Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
CCC
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/10071
N° Portalis 352J-W-B7E-CS7UF
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
15 Octobre 2020
Expertise
[C] [U]
[Adresse 15]
[Localité 13]
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [19]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Nathalie MOUYAL de la SAS LES JURISTES ASSOCIES D’ILE DE FRANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0022
DÉFENDERESSE
S.C.I. COTE JARDIN
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129
Décision du 16 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 20/10071 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS7UF
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [20]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Isabelle LAFON de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0550
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2002, la SCI Côté Jardin a donné à bail à la SARL [19] des locaux à usage commercial situés [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 22] arrondissement, pour une durée de neuf années à compter du 12 novembre 2002, pour l’exploitation d’une activité d’hôtel de tourisme.
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2011, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 12 novembre 2011, pour se terminer le 11 novembre 2020, moyennant un loyer annuel en principal de 153.000 euros.
Le 5 mai 2020, la SCI Côté Jardin a fait signifier à la société [19] un congé à effet du 11 novembre 2020 avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 octobre 2020, la société [19] a assigné la société Côté Jardin devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré, solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction et subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire. La procédure a été enrôlée sous le RG n°20/10071.
Le 2 octobre 2020, la société [19] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné la SCP [W] [M] ès qualité d’Administrateur judiciaire et la SELARL Axyme ès qualité de Mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société [19] en faveur de la société Globeo Travel avec faculté de substitution au profit de la SAS [20], société en cours de constitution créée spécialement pour la reprise des activités de la société [19]. L’acte de cession au profit de la société [20] a été régularisé par acte sous seing privé du 12 avril 2021, le cessionnaire ayant la jouissance du bien depuis le 2 février 2021.
Le 15 septembre 2021, la société [20] est intervenue volontairement à l’instance introduite par la société [19] et enregistrée sous le numéro RG 20/10071. Par exploit en date du 24 septembre 2021, elle a également assigné la SCI Côté Jardin aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction qu’elle estime lui être due et, à titre subsidiaire, obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur le montant de celle-ci.
Le 17 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le seul numéro RG 20/10071.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la société [19], représentée par la société [W] [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et par la SELARL Axyme en qualité de mandataire judiciaire, demande au tribunal de :
« A titre in limine litis,
- Prendre acte de l’accord des parties sur la mise hors de cause de la société [19]
A titre principal,
- Dire et juger que la société [20], venant aux droits de la société [19], a droit au paiement d’une indemnité d’éviction égale au préjudice qui lui est causé par le défaut de renouvellement de son bail.
- Condamner la SCI COTE JARDIN à verser à la société [20], venant aux droits de la société [19], l’indemnité d’éviction lui revenant.
En tout état de cause,
- Condamner la SCI COTE JARDIN à verser à la société [19] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SCI COTE JARDIN en tous les dépens. »
Elle soutient qu’elle était à jour de tout paiement à la date de la cession du fonds de commerce à la société [20], de sorte qu’elle ne saurait être concernée par la procédure d’expertise sollicitée par les parties pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir que, dans l’acte de cession, le repreneur a déclaré faire son affaire personnelle de la problématique locative et des relations avec le bailleur, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause et qu’elle ne peut être concernée par une indemnité d’occupation antérieure à la cession.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société [20] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
▪ DECLARER la société [20] recevable et bien fondée en ses demandes;
▪ DONNER ACTE la société [20] de son intervention volontaire dans la présente procédure ;
▪ JUGER que la société [20] est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction ;
▪ JUGER que l’éviction va entrainer la perte du fonds de commerce de la société [20] ;
▪ FIXER l’indemnité d’éviction globale due à la société [20] à la somme de NEUF MILLIONS CENT MILLE EUROS (9.100.000 €), sauf à parfaire, augmentée des frais de licenciement et des sommes éventuellement dues dans le cadre des CSP ;
▪ CONDAMNER, en conséquence la SCI COTE JARDIN à payer à la société [20] la somme de NEUF MILLIONS CENT MILLE EUROS (9.100.000 €), sauf à parfaire, augmentée des frais de licenciement et sommes éventuellement dues dans le cadre des CSP ;
▪ FIXER l’indemnité d’occupation due à compter du 2 février 2021 date d’entrée en jouissance de la Sté [20] de la manière suivante :
Du 2 février 2021 au 31 décembre 2021 sur la base de 51.480 € HT par an soit 4.290 € par mois A compter du 1er janvier 2022 sur la base de la somme de 128.700 € par an, sauf à parfaire. ▪ CONDAMNER la SCI COTE JARDIN au remboursement des sommes trop perçues à titre d’indemnité d’occupation
▪ JUGER que la Société [20] n’est débitrice d’une indemnité d’occupation qu’à compter de la date de son acquisition du fonds de commerce soit à compter du 2 février 2021 et non pour la période antérieure.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
▪ DESIGNER tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de :
o Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ;
o Se rendre dans les locaux loués à la société [20] par la SCI COTE JARDIN sis à [Adresse 11] à [Localité 21], procéder à leur visite et les décrire ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
o Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations.
o Fournir au Tribunal, en tenant compte de l’activité exploitée dans les lieux loués tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice subi par le preneur évincé résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, augmentée des indemnités accessoires dues en conformité avec les textes applicables et la jurisprudence qui en découle dont en particulier les frais de déménagement, de réinstallation, les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance et du montant correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ainsi que de tous préjudices annexes, dont celui résultant du déclenchement de la plus-value ;
o Fournir tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds de commerce sans perte importante de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait en ce cas le coût d’un tel transfert en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
o Fournir tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’occupation des lieux loués à compter du 2 février 2021 jusqu’à leur libération effective,
o Dire que l’Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 dudit Code, les observations qui lui seront faites.
o Dire que faute de conciliation des parties, l’Expert déposera son rapport au secrétariat greffe du Tribunal.
o Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert dont le montant sera à la charge de la SCI COTE JARDIN en sa qualité de propriétaire à l’origine de l’éviction commerciale et le délai de cette consignation,
▪ DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne les demandes formulées à titre principal ;
▪ CONDAMNER la SCI COTE JARDIN à verser à la société [20] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ DEBOUTER la SCI COTE JARDIN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
▪ CONDAMNER la SCI COTE JARDIN aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La société [20] soutient qu’en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, elle peut prétendre à une indemnité d’éviction ; que cette indemnité doit être égale à la valeur du fonds et aux indemnités accessoires ; qu’au regard des caractéristiques de l’hôtel considéré, en excluant les chiffres d’affaires des années de crise sanitaire, et sur la base du chiffre d’affaires moyen des années 2022 et 2023, l’indemnité d’éviction doit être fixée à 9.100.000 euros, outre les frais de licenciement sur justificatifs ; que l’indemnité d’occupation peut être estimée à 143.000 euros par an, montant sur lequel un abattement de précarité de 10% doit être appliqué, mais qu’une valeur locative dégradée de 51.480 euros par an doit être retenue pour la période du 2 février 2021, date de son acquisition du fonds de commerce, au 31 décembre 2021, en raison de la crise sanitaire ayant affecté le commerce d’hôtellerie pendant l’année 2021 ; que pour la période du 12 novembre 2020 au 1er février 2021, antérieure à son acquisition du fonds de commerce, elle n’est pas concernée par l’indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, elle estime qu’une expertise pourra être ordonnée. Sur la demande de mise hors de cause de la société [19], elle fait valoir que si elle se trouve subrogée en ce qui concerne le droit à indemnité d’éviction, la société [19] reste concernée par la fixation de l’indemnité d’occupation pour la période antérieure à la cession du fonds de commerce, soit du 12 novembre 2020 au 1er février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la SCI Côté Jardin demande au tribunal de :
« DEBOUTER la Société [20] de sa demande de voir fixer l’indemnité d’éviction globale à la somme de SEPT MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (7.200.000 €)
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, ayant pour mission de :
➢ convoquer les parties et leurs conseils ;
➢ se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
➢ se rendre dans les locaux loués à la Société [20] dépendant de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 21] ;
➢ visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la preneuse ;
➢ rechercher, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail, des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité compensatrice du préjudice subi par le preneur évincé, à laquelle ce dernier peut éventuellement prétendre, soit au titre de la valeur du droit au bail, soit de la valeur marchande du fonds déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des indemnités accessoires dues en conformité avec les textes applicables et la jurisprudence qui en découle (frais normaux de déménagement et de réinstallation, frais et droits de mutation, réparation d’un trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant),
➢ rechercher le montant de l'indemnité d'occupation due par la Société GREEN HOTEL à compter du 12 novembre 2020 pour l’occupation des lieux, objet du bail, jusqu'à leur libération effective.
➢ fournir tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds de commerce sans perte importante de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait en ce cas le coût d’un tel transfert, en ce compris, l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
DIRE que l’Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS, dans tel délai que Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état voudra bien fixer, sauf prorogation dudit délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle des Expertises.
DIRE que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise judiciaire sera consignée par la Société [20] ;
DEBOUTER la Société [20] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens. »
La SCI Côté Jardin ne conteste pas la demande de mise hors de cause de la société [19]. Elle ne conteste pas le droit à indemnité d’éviction de la société [20] dés lors que les conditions en sont remplies mais elle conteste le montant réclamé par cette société et estime qu’une mesure d’expertise doit être ordonnée, tant pour l’indemnité d’éviction que pour l’indemnité d’occupation qui lui est due depuis le 12 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens, il est fait expressément référence à l’assignation des parties visées ci-dessus conformément à l’article 455 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique le 17 juin 2024. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de mise hors de cause de la société [19]
En l’espèce, il est constant que, par l’effet de la cession du fonds de commerce de la société [19] intervenue le 12 avril 2021 au profit de la société [20], avec effet au 2 février 2021, la société cessionnaire s’est trouvée subrogée dans les droits de la cédante concernant un éventuel droit à indemnité d’éviction. La société [19] a, par conséquent, abandonné toute demande au titre d’une telle indemnité dans le cadre de la présente instance.
Il est constant qu’aux termes de leurs dernières conclusion notifiées respectivement le 10 octobre 2022 et le 13 septembre 2023, ni la SCI Côté Jardin, ni la société [20], ne forment de demande directement à l’encontre de la société [19].
Pour autant, si la SCI Côté Jardin indique dans la motivation de ses conclusions ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la société [19], elle ne reprend pas cette formule dans le dispositif de ses conclusions dans lequel elle se contente de solliciter une expertise sur l’indemnité d’occupation qui lui serait due à compter du 12 novembre 2021. Si elle semble désigner la société [20] comme débitrice de cette indemnité d’occupation, elle ne répond pas, à ce stade, sur la contestation de la société [20] relative à la date d’imputabilité de l’indemnité d’occupation.
Il ressort ensuite de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 12 avril 2021, que :
Concernant les contrats en cours, dont le contrat de bail « Le CESSIONNAIRE ne devra supporter aucune responsabilité et notamment aucune dette financière vis-à-vis des co-contractants concernés au titre de la période antérieure à la date d’entrée en jouissance » (article 2.2),Le cessionnaire s’engage « à faire son affaire personnelle de la situation locative, dont le CESSIONNAIRE déclare avoir été parfaitement informé avant le dépôt de son offre » (article 9.1, l),Le cédant s’engage « à conserver à sa charge toutes les sommes dues pour la période antérieure au jugement arrêtant le plan de cession, et notamment, loyers, impôts, taxes, contributions et charges de toute nature, lesquelles seront déterminées au prorata du temps couru au jour de la prise de jouissance » (article 9.2).
Contrairement à ce que soutient la société [19], l’ensemble de ces stipulations est insuffisant à démontrer que la société [20] aurait accepté de reprendre à son compte l’ensemble des sommes dues en lien avec la situation locative, même pour la période antérieure à son entrée en jouissance. Il en ressort, au contraire, que les parties ont entendu maintenir la responsabilité de la société [19] jusqu’au 2 février 2021, date d’entrée en jouissance de [20].
Dans ces conditions, la société [19] ne peut être mise hors de cause à ce stade et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction et sur l’indemnité d’occupation
Selon les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail mais doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction, ce-dernier ayant droit au maintien dans les lieux jusqu'à son paiement et étant redevable d'une indemnité d'occupation le temps de son maintien dans les lieux.
En l’espèce, par l’effet du congé avec refus de renouvellement signifié par la SCI Côté Jardin le 5 mai 2020, le bail commercial du 12 novembre 2011 a pris fin le 11 novembre 2011 à 24h00 et a ouvert droit au profit de la société [20], subrogée dans les droits de la société [19], au paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce et à son maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. Il a également ouvert droit au profit de la SCI Côté Jardin au paiement d’une indemnité d’occupation statutaire prévue à l’article L. 145-28 du même code, à compter du 12 novembre 2020, pour l’occupation des locaux objets du bail du 12 novembre 2011.
Le principe de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation n’est pas discuté par les parties, ni la date d’effet du congé, mais elles ne sont pas parvenues à s’entendre sur les montants à fixer, la SCI Côté Jardin contestant les montants estimés par la société [19].
Pour chiffrer le montant de l’indemnité d'éviction due par la bailleresse au cessionnaire de sa locataire évincée, en l'absence d'éléments suffisants d'appréciation des conséquences de l'éviction, et au vu de l'accord des parties, à tout le moins à titre subsidiaire, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par la bailleresse qui a donné congé à la locataire. Il en va de même pour l’indemnité d’occupation statutaire.
L’indemnité d’occupation provisoire sera fixée au montant du dernier loyer contractuel.
Les frais irrépétibles et les dépens de l'incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SARL [19] de sa demande de mise hors de cause,
Déclare la SAS [20] recevable en son intervention volontaire,
Dit que le congé avec refus de renouvellement du bail notifié le 5 mai 2020 à la SARL [19], aux droits de laquelle se trouve subrogée la SAS [20], ouvre droit au profit de cette dernière au paiement d'une indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce et au maintien dans les lieux jusqu'au versement de cette indemnité, et au profit de la bailleresse, la SCI Côté Jardin, au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 12 novembre 2020, pour les locaux objets du bail renouvelé le 12 novembre 2011,
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet en qualité d’expert :
M. [C] [U]
[Adresse 15]
[Localité 13]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire:
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas :
- d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial,
- de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail depuis le 12 novembre 2020 jusqu'à leur libération effective,
* à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicables à la date d'effet du congé,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 18ème Chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 septembre 2025,
Fixe à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SCI Côté Jardin à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Paris 17ème, Parvis du tribunal, atrium sud, 1er étage à droite) au plus tard le 31 octobre 2024,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que le juge de la mise en état conservera le contrôle de cette expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 11h30 pour vérification du versement de la consignation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixé au montant du dernier loyer contractuel,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 14]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 16], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;