Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... André,
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 20 avril 1988, qui a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction du PUY s'est déclaré compétent pour informer du chef d'escroquerie contre Y... ; Sur la recevabilité du pourvoi de Y... ; Attendu que ce pourvoi formé au nom du susnommé par un avocat au barreau de Clermont-Ferrand qui n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 578 du Code de procédure pénale et qu'il n'est, dès lors, pas recevable ; Sur le pourvoi du procureur général ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que lorsqu'un maire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions seule la chambre d'accusation désignée conformément aux prescriptions de l'article 681 du Code de procédure pénale est compétente pour procéder à l'information ; que selon l'alinéa 4 du même texte, cette information est commune aux complices de la personne poursuivie et autres auteurs de l'infraction, lors même qu'ils n'exerçaient point de fonctions judiciaires ou administratives ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 24 septembre 1986, Jean-Pierre X..., en sa qualité de maire de la commune de Brioude, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction au tribunal de grande instance du Puy contre Y..., président de l'association " Amicale Laïque de Brioude " auquel il imputait d'avoir commis, avec la complicité du maire alors en exercice, Z..., des faits qu'il qualifiait escroquerie et infraction à la loi du 27 septembre 1941 ; qu'en raison de la mise en cause d'Z..., requête a été présentée par le procureur de la République à la Cour de Cassation qui, par arrêt du 13 novembre 1986, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges comme pouvant être chargée de l'information ; que cette juridiction saisie de la plainte déposée auprès d'elle a, par arrêt du 27 octobre 1987, devenu définitif faute de pourvoi, décidé qu'en l'état la plainte n'était pas recevable dans la mesure où elle visait " Louis Z..., parlementaire européen " et s'est déclarée " incompétente pour instruire sur les faits susceptibles d'être reprochés à d'éventuels coauteurs ou complices de Louis Z... " ; Qu'ensuite de cet arrêt, le plaignant a déposé, le 4 novembre 1987, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du Puy dénonçant les mêmes faits que dans la plainte du 24 septembre 1986, tout en la limitant à Y... ; que le procureur de la République ayant adressé au juge d'instruction des réquisitions aux fins d'incompétence, ce magistrat, par ordonnance du 27 février 1988, s'est déclaré compétent ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les règles de compétence ordinaires, énonce que " l'élu local mis en cause fait l'objet d'une décision définitive aux termes de laquelle les poursuites à son encontre sont irrecevables ; que, dès lors, aucune des raisons justifiant l'application de l'article 681 du Code de procédure pénale n'existe " et en déduit que l'infraction ayant été commise dans sa circonscription judiciaire le juge d'instruction est compétent pour procéder à l'information ;
Mais attendu que s'il est vrai, comme l'a jugé la chambre d'accusation de Limoges qu'en l'état, la plainte n'était pas recevable à l'égard d'Z..., représentant français à l'assemblée des Communautés européennes, cette irrecevabilité n'est pas définitive et qu'il pourrait y être mis fin notamment en cas de main-levée de l'immunité dont bénéficie l'intéressé ; qu'il s'ensuit que celui-ci serait susceptible d'être inculpé au sens de l'article 681 précité comme complice des faits imputés à Y... ; que, dès lors, contrairement à ce qu'à décidé l'arrêt attaqué, le juge d'instruction au tribunal de grande instance du Puy n'est pas compétent pour procéder à l'information ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Y... ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 20 avril 1988 ; Mais attendu qu'à la suite du présent arrêt, il existe une contradiction, d'où résulte un conflit négatif de juridiction, avec l'arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges passé en force de chose jugée par lequel cette juridiction s'est déclaré incompétente pour instruire à l'égard des coauteurs ou complices de Z... ; qu'il importe de faire cesser cette contradiction ; Vu les articles 659 et 681 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges, sans s'arrêter aux dispositions d'incompétence de l'arrêt de la chambre d'accusation de Limoges du 27 octobre 1987, lesquelles seront réputées non avenues ; RENVOIE la cause et les parties en l'état où ils se trouvaient devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et attendu, enfin, qu'en raison de l'incompétence du juge d'instruction au tribunal de grande instance du Puy, il échet d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 1987 par laquelle ce magistrat a fixé la consignation à verser par la partie civile ; ANNULE l'ordonnance précitée ;
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