Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.500
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Viviane, Marie, Jacqueline X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Guy Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle en séparation de corps, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme, relève que les attestations produites par Mme Y... sont insuffisantes à elles seules à établir la réalité des fait d'avarice, de jalousie, et de comportement despotique allégués, que les "propositions déplacées" que, selon un témoin, M. Y... lui avait faites ne constituent pas un grief suffisamment grave et pertinent pour entraîner le prononcé de la séparation de corps, que le grief de détournement des économies de la communauté n'est pas davantage établi ;
Qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et la gavité des faits ;
Et attendu que le grief pris d'un défaut de réponse à des conclusions qui ne sont pas produites est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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