Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2023
N° RG 22/03957 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIEA
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
Société [15]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1380
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 12]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
SIP [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
TRESORERIE [Localité 10] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparante en personne
S.A. [20]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société d'assurance [18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
S.A. [16]
Chez [17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mars 2019, Mme [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 avril 2019.
Statuant sur le recours de Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement rendu le 9 mars 2020, confirmé la décision de la commission en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de Mme [P].
La commission a notifié à Mme [P], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 22 octobre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 127,33 euros.
Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé la décision de la commission du 22 octobre 2020',
- dit que Mme [P] s'acquittera de ses dettes sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0%, selon les modalités décrites au tableau annexé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 mai 2022, complétée par un courrier reçu au greffe le 31 mai 2022 et une autre lettre recommandée postée le 3 juin 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 mai 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [P], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir que lors de l'audience devant le premier juge, elle était titulaire d'un contrat à durée déterminée, qu'elle est désormais sans emploi depuis le 31 janvier 2023, qu'elle ne perçoit pas encore les indemnités de Pôle emploi et est donc bénéficiaire du RSA, qu'elle vit seule et n'a pas de personne à charge, qu'elle ne comprend pas pourquoi la créance du SIP de [Localité 10] ne diminue pas alors qu'il y a eu des avis à tiers détenteur, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges. Sur question de la cour, elle indique qu'elle pensait ne pas devoir régler les mensualités prévues au plan imposé par le premier juge en raison de l'appel.
Mme [N] demande la confirmation du jugement entrepris. Elle explique qu'elle est l'ancien bailleur de Mme [P], qu'elle a récupéré le logement loué en juillet 2018 et n'a jamais été réglée des loyers impayés pour un montant de 5 315,47 euros pas même depuis le jugement dont appel, que Mme [P] ne cesse de contester les mesures de paiement, que celle-ci est de mauvaise foi et fait en sorte d'être sans emploi quand elle passe en audience, qu'elle-même cumule deux emplois pour pouvoir s'en sortir.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les affaires enregistrées sous les numéros RG 22/4083 et 22/3957 seront jointes.
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
A titre liminaire, sur l'état du passif, il convient de relever que si Mme [P] prétend que la créance du SIP de [Localité 10] pourrait être actualisée en raison de paiements intervenus dans le cadre d'une saisie de ses rémunérations suite à un avis à tiers détenteur, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [P], étayées par les pièces versées aux débats (attestation de paiement de la CAF pour le mois d'avril 2023), qu'elle dispose du RSA (598,54 €) et de la prime d'activité (52,54 €) soit des ressources globales de 651,08 € par mois.
Elle présente un certificat de travail dont il ressort que du 1er février 2021 au 31 janvier 2023, elle a été employée par le département des Yvelines en qualité d'agent de maîtrise.
Il n'est pas établi que Mme [P] serait sans emploi pour les besoins de la cause, alors qu'il ressort des pièces au dossier qu'après une période de recherche d'emploi, elle était salariée en contrat à durée déterminée lors du dépôt de son dossier auprès de la commission en mars 2019 et qu'elle était titulaire d'un autre contrat à durée déterminée lors de l'audience devant le premier juge.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 47,73 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [P] , doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (APL déduite) : 119,73 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 953,73 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (651,08 - 953,73).
Compte tenu de ces éléments, il est établi que Mme [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à sa situation. Pour autant, celle-ci n'apparaît pas irrémédiablement compromise, étant observé que Mme [P] a déjà démontré qu'elle était en mesure de trouver un emploi compte tenu de son âge et de ses qualifications.
Dès lors, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/4083 et 22/3957 sous le numéro unique RG 22/3957,
Infirme le jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois subordonnant cette mesure à la condition que Mme [C] [P] justifie à l'issue du délai de deux ans d'un emploi ou de ses recherches en ce sens,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [C] [P] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à Mme [C] [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [C] [P] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,