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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 06 décembre 2023. 21NC03246

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

21NC03246

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Printemps a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme A et la décision du 16 mars 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 septembre 2019 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A, d'autre part, d'enjoindre à la ministre du travail d'autoriser le licenciement de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2004868 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 mars 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A, et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme A formée par la SAS Printemps dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dorr, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004868 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de confirmer la décision du 16 mars 2020 de la ministre du travail ; 3°) de condamner la société Printemps à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la société Printemps, représentée par Me Said, conclut au rejet de la requête de Mme A. Par un acte enregistré le 23 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, la société Printemps déclare accepter le désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, à la société Printemps et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet

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