Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/3910
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/01952 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H4UI
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [4]
C/
L'URSSAF D'AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
L'URSSAF D'AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître COULAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 26 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/238
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [4] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF D'Aquitaine, concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à :
>une lettre d'observations de l'URSSAF D'Aquitaine du 16 octobre 2018, aboutissant à un rappel de cotisations de 37 073 € en principal,
>un courrier du 14 novembre 2018, par lequel la société contrôlée a demandé l'annulation du redressement, l'estimant infondé, s'agissant du poste n°1 et du poste n°2, son corollaire,
>une lettre de l'URSSAF du 1er février 2019, ramenant le montant initial du rappel des cotisations de 37 073 € à 32 821 €, suite à rectification d'une erreur signalée par l'employeur, et ayant consisté à comptabiliser deux fois, le redressement concernant un seul et même salarié,
>une mise en demeure du 19 février 2019, par laquelle l'URSSAF D'Aquitaine, tenant compte de cette régularisation, a réclamé à la société contrôlée la somme totale de 38 475 € décomposée comme suit :
- 32 821 € en principal,
- 2 423 € de majorations de redressement,
- 3 231 € de majorations de retard.
La société contrôlée a contesté la mise en demeure, ainsi qu'il suit :
- le 18 mars 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle, par décision du 25 février 2020, notifiée le 25 mai 2020, a -rejetant sa demande-, maintenu la dette et validé la mise en demeure pour son entier montant,
- le 31 août 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - débouté la société contrôlée de ses demandes,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine les sommes de :
-38 475 € au titre de la mise en demeure du 19 février 2019,
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société contrôlée supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 22 mai 2021.
Le 14 juin 2021, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 10 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 11 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contôlée- la société [4]- appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d'infirmer la décision rendue par la CRA en date du 25 février 2020,
- d'annuler purement et simplement la mise en demeure du 19 février 2019 de régler en principal les cotisations pour un montant de 32 821 € outre les majorations pour un montant de 2 423 € et 3 231 € représentant un montant total dû de 38 475 €, ainsi que toute la procédure de redressement y afférente,
- de condamner l'organisme social à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d'exécution.
Selon ses conclusions n° 3 transmises par RPVA le 11 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour :
> à titre principal :
- de prononcer l'extinction de l'instance par caducité de l'appel,
> à titre subsidiaire :
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
> en toute hypothèse :
- de débouter la société contrôlée de ses demandes,
- de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I Sur la péremption au soutien de la demande de caducité de l'appel
'Au visa de l'évolution des dispositions du code de la sécurité sociale, l'URSSAF fait valoir que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, trouvent désormais à s'appliquer en cause d'appel à compter du 1er janvier 2019, et qu'en application des dispositions des articles 386, 390 et 392 du code de procédure civile, ainsi que d'une décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation rendue le 25 mars 2021, rendue sous le numéro de pourvoi 19-21. 401, l'instance est périmée dès lors que :-la déclaration d'appel est en date du 14 juin 2021,
- le point de départ du délai de péremption, de 2 ans, débute à compter du dépôt de la déclaration d'appel, si aucune diligence procédurale n'a été accomplie depuis, un nouveau délai de 2 ans commençant à courir à compter de chaque diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties,
-l'appelante n'a effectué la première diligence que le 4 octobre 2023, date de dépôt de ses premières conclusions,
-un délai supérieur à 2 ans s'étant écoulé depuis l'acte d'appel, la procédure est périmée, et le jugement déféré doit acquérir force de chose jugée.
'L'appelante s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, invoquant pour l'essentiel la jurisprudence de la présente cour, telle qu'adoptée notamment par un arrêt du 23 juin 2022 ( RG 20/705).
Sur ce,
La péremption est prévue par un texte général, s'agissant de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel :
«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
En matière de sécurité sociale, en première instance comme en appel, cette règle était assouplie par des textes spéciaux, s'agissant des articles R 142-22 dernier alinéa et R 142-30 du code de la sécurité sociale, posant la règle selon laquelle :
«L' instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ».
Ces textes ont été abrogés, à compter du 1er janvier 2019, puis est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l'article R142-10-10, revenant au droit antérieur, mais seulement s'agissant des procédures de première instance.
Il se déduit de cette évolution législative, qu'en appel, depuis le 1er janvier 2019, la péremption est régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles :
«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Cependant, il doit être tenu compte de ce que :
- la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, et ne peut être prononcée que lorsqu'un tel défaut de diligence est caractérisé,
-la péremption ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de tout justiciable, ni priver les parties d'un procès équitable, notamment lorsque la procédure permet aux parties de se défendre elles-mêmes,
-le présent contentieux, relevant des dispositions des articles L211-16 du code de l'organisation judiciaire, est soumis par application des dispositions des articles R 142 - 11 du code de la sécurité sociale, à une procédure sans représentation obligatoire, dite « orale », elle même soumise en appel aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, permettant aux parties de se défendre elles-mêmes,
-lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire,
-en raison de l'oralité de la procédure, une fois l'appel formé, la direction de la procédure échappe aux parties, la convocation à l'audience étant le seul fait du greffe de la juridiction, que les parties ne peuvent accélérer, fut-ce par une demande de fixation de l'affaire.
Il se déduit de la combinaison de ces principes, qu'en la matière, et compte tenu de l'oralité de la procédure, le défaut de diligence ne peut être caractérisé qu'à compter de la date à laquelle les parties disposent de la direction de la procédure, et ont la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire réellement progresser l'instance, si bien que le point de départ du délai de péremption est constitué par la date à laquelle la juridiction a pu éventuellement, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence, ou à défaut, à compter de la date de l'audience.
Au cas particulier :
> la déclaration d'appel est en date du 14 juin 2021,
> le calendrier de procédure sollicitait de l'appelante la première diligence au 10 juillet 2023,
>l'appelante a formé ses premières conclusions le 5 octobre 2023, dans le délai de 2 ans à compter du 10 juillet 2023.
Il en résulte que la péremption n'est pas acquise au vu des règles qui viennent d'être rappelées ci-dessus.
II/ Sur la contestion du redressement
La régularité du contrôle n'est pas contestée.
La lettre d'observations du 16 octobre 2018 comporte sous les numéros 1, 2, deux postes de redressement, dont le second, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'URSSAF, est la conséquence du premier, outre des réserves.
Le désaccord des parties porte en principal, sur le poste contesté, numéroté 1 dans la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 16 octobre 2018, intitulé « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment » et portant sur la somme de 24 219 €, dont dépend par conséquence le poste n°2, réclamé pour la somme de 8602 € en principal.
II-1-Sur la contestation du chef de redressement numéroté 1 dans la lettre d'observations, intitulé « frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment », réclamé pour la somme de
24 219 €
a) contestation du principe de la réclamation
Le redressement litigieux, consiste dans la remise en cause par l'URSSAF, de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, applicable à certains salariés de l'entreprise, qui ont opté pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment au titre des années contrôlées (2015 à 2017).
Il est expressément renvoyé à la lettre d'observations, selon laquelle, par application des dispositions légales ou réglementaires qui y sont visées :
-l'inspecteur du recouvrement a constaté que des salariés, concernés par la déduction forfaitaire spécifique, bien que s'agissant d'ouvriers du bâtiment, travaillaient majoritairement en usine ou en atelier, et n'étaient donc de ce fait pas éligibles à l'application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS),
- la DFS n'est pas applicable aux conducteurs des travaux qui ne prouvent pas leur présence effective, permanente et exclusive, sur les chantiers,
-le redressement a consisté à remettre en cause, en ce qu'elle concernait ces salariés, l'application par l'employeur de cette déduction forfaitaire spécifique.
La société contrôlée conteste le redressement, aux motifs exposés en substance que :
-la lettre d'observations vise les dispositions de l'article 5 de l'annexe 4 du code général des impôts, et celles de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, mais y ajoute une condition non prévue par ces textes en considérant que seuls pourraient prétendre à la DFS, les salariés éffectuant majoritairement leur activité sur chantier,
-c'est à tort que l'URSSAF D'Aquitaine, pour la période contrôlée, exige cette autre condition, en conditionnant l'application de la déduction forfaitaire spécifique, à la justification par ces salariés, d'une activité majoritaire sur chantier,
-en application de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale, paragraphe 20, le cotisant qui s'est conformé aux interprétations ministérielles en vigueur est en droit de les opposer à l'URSSAF,
-tel est le cas, puisque le bulletin officiel de la sécurité sociale, dans toutes ses versions, se borne à mentionner exclusivement que « pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit faire partie de la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, et supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle »,
-l'annexe en cause vise bien et seulement « les ouvriers du bâtiment visés au paragraphe 1 et 2 de l'article premier du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier : 10 % »,
-les dispositions en cause n'évoquent pas la nécessité, s'agissant des bénéficiaires, d'une activité permanente et régulière, et encore moins d'une activité majoritaire supérieure à 50 % du temps travail.
Sur ce,
La déduction forfaitaire spécifique, est prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable à la cause, en sa version issue de l'arrêté 2005-07-25 article 6 du 6 août 2005, et selon lequel :
« Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
Selon l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts :
« Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau :
(')
-Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier : 10 %. ».
C'est sur le champ d'application de cette exclusion que porte le désaccord des parties.
En effet, les salariés ayant fait l'objet du redressement, ne travaillaient ni exclusivement, ni majoritairement sur chantier, mais avaient une activité mixte, étant constant que la déduction forfaitaire spécifique appliquée par l'employeur, et ayant donné lieu à redressement, n'avait porté que sur les jours où ils avaient exercé leur activité sur chantier.
Au vu des termes de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, c'est donc le « travail en usine ou en atelier », qui constitue le critère d'exclusion de la déduction forfaitaire spécifique.
La déduction forfaitaire spécifique étant une mesure dérogatoire au droit commun, permettant à l'employeur de ne pas s'acquitter des cotisations sociales, les textes qui la régissent doivent s'interpréter strictement.
C'est donc de manière adaptée, que l'URSSAF, pour l'application de cette exclusion, se livre à une analyse, permettant de déterminer l'activité principale du salarié, et de considérer comme non éligibles à la déduction forfaitaire spécifique, les salariés dont l'activité principale, ou majoritaire, s'exerce en usine ou en atelier, par opposition à l'exercice de l'activité sur des chantiers extérieurs.
Tel est le cas de l'activité des 5 salariés concernés par le redressement, dont les éléments du dossier, en ce compris les éléments invoqués par la société contrôlée en page 12 et 13 de ses conclusions, établissent que leur activité sur des chantiers était minoritaire, ce qui permet d'en déduire que leur activité principale s'exerçait en usine ou en atelier.
À cet égard, la société contrôlée est donc jugée infondée, à soutenir, que les salariés concernés par le redressement, exerçaient une activité « régulière et permanente » sur les chantiers.
Par ailleurs, si la société contrôlée renvoie à certaines dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale, force est de constater qu'elles ne sont pas applicables au présent litige, et qu'elle n'est donc pas fondée à s'en prévaloir.
En effet, ces dispositions sont relatives à des litiges concernant le point de savoir si le salarié, pour prétendre à la déduction forfaitaire spécifique, doit ou non supporter des frais professionnels, alors qu'au cas particulier, le débat porte sur l'éligibilité du salarié à la déduction forfaitaire spécifique, au regard de la nature de son activité professionnelle, et non au regard des frais éventuellement exposés.
Pour l'ensemble de ces motifs, la société contrôlée est jugée infondée à contester le principe du redressement opéré par l'URSSAF.
b) contestation du quantum de la réclamation
La société contrôlée, à titre « très infiniment subsidiaire », estime que l'assiette de calcul du redressement retenu par l'URSSAF, ne serait pas justifiée, faisant valoir en substance que :
-le nombre de jours moyens retenus par l'URSSAF, de 225 jours par an, serait totalement discrétionnaire,
-le redressement aurait un caractère mesquin, et par conséquent abusif,
-l'un des salariés concernés, ne serait pas « conducteur de travaux », mais « charpentier ».
Ces critiques ont déjà été en adressées par la société contrôlée à l'URSSAF, par courrier du 14 novembre 2018.
'S'agissant de la contestation des bases de calcul et du caractère abusif du redressement, la cour estime ces contestations non fondées, notamment au vu de la réponse apportée par l'URSSAF le 1er février 2019, dès lors que les pièces du dossier, établissent que :
-à l'occasion d'un précédent contrôle (lettre d'observations du 17 mars 2014, pièce numéro 7 produites par l'URSSAF), la pratique de l'employeur, d'appliquer une déduction forfaitaire spécifique, à certains salariés travaillant majoritairement en atelier sur les années contrôlées, avait déjà fait l'objet d'un redressement non contesté,
-à l'occasion du contrôle litigieux, l'employeur, invité par tous moyens à justifier que les salariés exerçaient bien principalement leur activité sur chantier, a produit à cet égard des états exhaustifs de relevés de repas pris à l'extérieur, avec précision du nom des salariés et des absences, dont l'étude a permis à l'inspecteur du recouvrement d'établir que certains d'entre eux travaillaient majoritairement en atelier sur les années contrôlées, et que la déduction forfaitaire spécifique ne leur était donc pas applicable,
-pour retenir le nombre de jours de travail à considérer, l'inspecteur de recouvrement a déduit des 365 jours annuels, 25 jours de congés payés, 11 jours fériés,104 jours de week-end, pour aboutir à une base de jours travaillés de 225, proratisée et s'il y a lieu en cas d'absences du salarié, s'agissant d'une base de calcul explicite, l'inspecteur de recouvrement exposant sans être contredit, dans son courrier du 1er février 2019, avoir préalablement communiqué cette base de calcul à l'expert-comptable de la société contrôlée, sans recevoir la moindre contestation,
-ainsi, le pourcentage de repas indemnisés sous le vocable « moyenne des repas », résulte du calcul consistant à diviser le nombre de jours travaillés, par le nombre de repas pris en charge par l'employeur,
-au vu de ces calculs, et à défaut d'élément contraire, les salariés dont la prise en charge des repas était inférieure à 50 % de leur jours de travail, ont été considérés comme non éligibles au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
'De même, la société contrôlée, en produisant sous sa pièce numéro 18, le contrat de travail de M. [R], en qualité de « charpentier couvreur », et sous sa pièce numéro 8, le listing établi par l'employeur de certaines affectations de ce salarié, exclusivement pour les mois de mars 2015, février 2016 et mai 2017, n'apporte pas les éléments qui auraient été nécessaires à fonder sa contestation des calculs de l'URSSAF.
La contestation est jugée infondée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société appelante de ses demandes à ce titre.
La société appelante, qui succombe, supportera outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge que l'instance n'est pas périmée, et que l'appel n'est pas caduc, et déboute l'URSSAF D'Aquitaine de ses prétentions contraire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 26 avril 2021,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF D'Aquitaine, la somme de 1500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la SARL [4] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,