Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-18.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.927
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant 30480 Cendras, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit :
1°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1985, M. X..., sur les recommandations d'une de ses relations, M. Y..., avait chargé M. Z..., avocat au barreau de Paris, de l'assister dans le recouvrement d'une somme qu'il avait prêtée à M. A...; qu'à la suite de l'accord des parties sur un calendrier de remboursement, M. A... versait à M. Y..., mandataire de M. X..., qui la remettait à son mandant, une somme de 78 000 francs; que le débiteur devait encore verser à M. Y... une somme de 38 000 francs et établir un chèque de 50 000 francs qui était déposé sur le compte Carpa de M. Z..., avant que celui-ci ne transmette cette somme à M. Y... qui disposait à cette fin d'une procuration expresse de M. X...; que M. Y... ne remettait pas ces deux dernières sommes à M. X...; que celui-ci, après demande infructueuse à M. Y..., assignait M. Z... et son assureur aux fins de les voir condamner à lui payer une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en soutenant que M. Z... devait être tenu pour responsable des agissements de son "collaborateur"; que la cour d'appel (Paris, 29 juin 1995) l'a débouté de ses prétentions ;
Attendu que la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient le premier moyen, a recherché l'existence et l'étendue du mandat confié à M. X... et à M. Z..., a retenu que cet avocat avait obtenu de M. A... un remboursement partiel du prêt et que M. X... n'était pas fondé à lui reprocher d'avoir remis à M. Y... la somme remboursée par l'emprunteur, dès lors que c'était M. X... qui avait donné mandat à M. Y... de la "récupérer" et que M. Z... n'avait aucune raison de douter de la signature apposée sur ce mandat puisque c'était M. Y... qui l'avait mis en rapport avec M. X...; que la cour d'appel a encore relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas démontré que M. Y... était un collaborateur de M. Z... et que le second puisse, à un titre ou un autre, être responsable des agissements du premier; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... et à la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD la somme totale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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