Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.684
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Trafic, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit de M. Garret Y..., demeurant à Caragoudes (Haute-Garonne) Caraman,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Boittiaux, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché par la société Trafic le 1er juin 1987 en qualité de chef de publicité, a été licencié le 26 août 1987 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 mars 1988), de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de salaires, frais de déplacement, congés payés et dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, la société n'a pu comparaître par suite d'une erreur de convocation, que le jugement n'est pas motivé et qu'il résulte des pièces que M. X... n'a jamais travaillé ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée, a vérifié le bien fondé des réclamations du salarié et que la demanderesse au pourvoi n'est pas recevable à soumettre à la Cour de Cassation des prétentions nouvelles et mélangées de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Trafic, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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