Cour d'appel, 27 février 2014. 13/08883
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/08883
Date de décision :
27 février 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 27 FEVRIER 2014
N° 2014/ 175
Rôle N° 13/08883
SCP BR ASSOCIES
C/
[K] [B]
[R] [B]
[S] [A]
[E] [Z]
COMPTOIR VAROIS DES VIANDES
MINISTERE PUBLIC
SA EYRAUD
BANQUE NATIONALE DE PARIS
CEPME
LYONNAISE DE BANQUE
Grosse délivrée
le :
à :
Me SARAGA BROSSAT
Me MOATI
MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13M1819.
APPELANTE
SCP BR ASSOCIES
Mandataire Judiciaire, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA EYRAUD,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [A]
gérant de la SA EYRAUD
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPTOIR VAROIS DES VIANDES
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur le Procureur Général
près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, demeurant Palais Monclar - 13100 AIX EN PROVENCE
représenté par Madame Marie-Laurence NAVARRI, Substitut général
SA EYRAUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 9]
défaillante
BANQUE NATIONALE DE PARIS
élisant domicile [Adresse 7]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
CEPME
élisant domicile en l'étude de Maître [Q] Notaire au [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
LYONNAISE DE BANQUE
élisant domicile en l'étude de Me [Q] Notaire au [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 10 décembre 2012, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EYRAUD, ayant une activité de achat/vente de viande et fabrication de tous produits à base de viande, abattage d'animaux... , a désigné Maître [P] [O] en qualité de liquidateur judiciaire, et a ordonné la cessation totale de l'activité.
Le 7 janvier 2013, Mesdames [K] et [R] [B], associés de la société COMPTOIR VAROIS DES VIANDES, ont déposé en l'Etude de Me [O], es-qualités, une offre d'achat de gré à gré, de l'ensemble des actifs de la société EYRAUD.
Le 14 janvier 2013, Maître [P] [O] a présenté au juge-commissaire une requête en vente amiable des éléments corporels et incorporels dépendant de la liquidation judiciaire de la société EYRAUD, au visa des articles L642-18 et L642-19 du Code de commerce.
Par ordonnance en date du 26 février 2013, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la proposition d'acquisition de Mesdames [K] et [R] [B] dans l'attente du résultat de l'expertise du bien immobilier qu'il avait ordonné.
Par ordonnance du 12 avril 2013, le juge-commissaire a autorisé la vente des éléments d'actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société EYRAUD, à savoir:
- matériel et mobilier de bureau et d'exploitation: 9 000 euros
- bien immobilier situé [Adresse 9] dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété figurant au cadastre de la dite commune savoir section AB n°[Cadastre 2] et section AC n°[Cadastre 1] savoir le lot n°3: 231 000 euros,
au profit de Mesdames [K] et [R] [B].
La SCP BR ASSOCIÉS, es- qualités de liquidateur judiciaire de la SA EYRAUD , successeur de Me [O], a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2013.
Vu l'ordonnance frappée d'appel rendu le 12 avril 2013 par le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Toulon,
Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2013 par la SCP BR ASSOCIES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRAUD, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 6 août 2013 par Madame [K] [B] et par Madame [R] [B], intimées ;
Vu l'acte de dénonce à créancier inscrit notifié à personne habilitée le 8 juillet 2013 à la requête de la SCP BR ASSOCIES, Maître [P] [O], es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA EYRAUD, à la SA LYONNAISE DE BANQUE;
Vu l'acte de dénonce à créancier inscrit notifié à personne habilitée le 10 juillet 2013 à la requête de la SCP BR ASSOCIES, Maître [P] [O], es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA EYRAUD, à la SA LYONNAISE DE BANQUE;
Vu l'acte de dénonce à créancier inscrit notifié à personne habilitée le 10 juillet 2013 à la requête de la SCP BR ASSOCIES, Maître [P] [O], es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA EYRAUD, à la BNP PARIBAS;
Vu l'acte de dénonce à créancier inscrit notifié à personne habilitée le 10 juillet 2013 à la requête de la SCP BR ASSOCIES, Maître [P] [O], es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA EYRAUD, à la société CEPME;
Vu l'acte de dénonce à créancier inscrit notifié à personne habilitée le 16 juillet 2013 à la requête de la SCP BR ASSOCIES, Maître [P] [O], es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA EYRAUD, à société COMPTOIR DES VIANDES;
Vu l'assignation, délivrée le 11 juillet 2013, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, à la SA EYRAUD;
Vu l'assignation, délivrée à personne, le 11 juillet 2013, à Monsieur [S] [A];
Vu l'assignation, délivrée à domicile le 11 juillet 2013, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, à Monsieur [E] [Z];
Vu la communication du dossier le 7 juin 2013 au procureur général qui a été avisé de la date d'audience et qui a sollicité l'application de la loi et s'en est rapporté à la décision de la Cour;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que Madame [K] [B] et Madame [R] [B], soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 29 avril 2013 à l'encontre de l'ordonnance du 12 avril 2013, notifiée le 15 avril 2013 à la SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [O], soit après l'expiration du délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article R 661-3 du Code de commerce ; qu'elles soutiennent également que le liquidateur n'a pas la qualité de partie;
Attendu que l'appelant soutient que le délai d'appel n'a pas couru à son endroit, et que l'appel est recevable, dès lors que la notification de l' ordonnance entreprise a été faite à Maître [P] [O], qui n'exerçait plus ses fonctions de mandataire judiciaire à titre individuel, mais dans le cadre de la SCP BR ASSOCIES, à laquelle il a cédé son étude, et qu'en tout état de cause, la preuve de la notification à Me [O] n'est pas rapportée; qu'il soutient également que le liquidateur a qualité à interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire déférée à la Cour;
Attendu qu' à l'audience le conseil de l'appelant a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de la Cour au profit du Conseiller de la mise en état pour se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par les intimés en application de l'article 914 du Code de procédure civile, la présente procédure ayant fait l'objet d'une fixation par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile; qu'il y a lieu de lui en donner acte;
Attendu que l'article R 642-37 du Code de commerce dispose: ' Le recours contre les ordonnances de juge-commissaire rendues en application de l'article L 642-18 est formé devant la Cour d'appel'; que les intimées n'invoquant aucun moyen susceptible de dénier au liquidateur la qualité à interjeter appel de l'ordonnance entreprise, ce moyen sera rejeté;
Attendu que selon les dispositions de l'article R 661-3 du Code de commerce, le délai d'appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qu'il en est faite en matière de liquidation judiciaire;
Attendu que le juge-commissaire, dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, dit que l'ordonnance sera notifiée au liquidateur judiciaire : la SCP BR Associés;
Attendu que selon le certificat de notification délivrée par le greffier du Tribunal de Commerce de Toulon, l' ordonnance n° 2013M01819 du 12 avril 2013, a été notifiée à ' Me [O] [P], retour Courrier Palais le 15 avril 2013' ;
Attendu que Maître [O] ayant été désigné initialement pour représenter la SCP BR Associés, ainsi qu'il résulte des actes de dénonce aux créanciers inscrits qui ont été délivrés les 8, 10 et 16 juillet 2013 à la requête de 'la SCP BR Associés, Maître [P] [O], mandataire judiciaire, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SA EYRAUD', l'appelante n'est pas fondée à prétendre que le délai d'appel n'a pas couru à son égard; que la communication au liquidateur par lettre simple du greffe retournée par courrier du Palais le 15 avril 2003, certifiée par le greffe du Tribunal de Commerce de Toulon, vaut notification régulière sans autres formalités; qu'il s'ensuit que l'appel du 29 avril 2013, été interjeté après l'expiration du délai d'appel le 25 avril à minuit, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement par défaut- et en matière commerciale,
Déclare l'appel de la SCP BR Associés, irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP BR Associés, es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA EYRAUD, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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