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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.504

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "La Lagune", société civile immobilière, dont le siège social est à Saint-Martin (Guadeloupe), rue Kennedy, Marigot, immeuble Les Mouettes, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Deldevert, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Martin (Guadeloupe), route du Concordia, Marigot, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société "La Lagune", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Deldevert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie des écritures de la société "La Lagune", se bornant à affirmer que des travaux n'auraient pas été réalisés, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que cette société civile immobilière, qui ne contestait pas avoir commandé et accepté les travaux supplémentaires effectués par la société Deldevert, ne prouvait, par aucune des pièces produites, qu'un accord ait été donné par cette entreprise sur le décompte proposé après diverses retenues et déductions par le maître de l'ouvrage, une lettre du 29 août 1988 établissant, au contraire, le désaccord des parties sur ce point ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI "La Lagune" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz