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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-82.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.036

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

N° E 15-82.036 F-D N° 1036 SL 31 MARS 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [D] [B], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 3 novembre 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. [Y] [M] et Mme [U] [Q] des chefs de violences, conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, aide au séjour irrégulier, infraction au monopole de l'Office des migrations internationales, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention sur le travail forcé du 28 juin 1930, de l'article 15-4 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005, de l'article 14 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005, de la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004, des articles R. 625-1, 225-13, 225-14, 225-15, 225-15-1 et 225-19 du code pénal et des articles préliminaire, 185, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de violation du monopole de l'Office des migrations internationales, violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à huit jours, condition de travail ou d'hébergement contraire à la dignité humaine ayant un mineur pour victime, rétribution contraire à la dignité ayant un mineur pour victime, emploi d'un étranger en l'absence de titre de travail au préjudice de [D] [B] ; "aux motifs que force est de constater d'abord qu'un délai de vingt mois s'est écoulé entre la révélation des faits, le 22 juin 2005, et la plainte avec constitution de partie civile, en date du 13 février 2007 ; que le retard mis par [D] [B] à déposer plainte, alors qu'elle était prise en charge et pouvait disposer à tout moment de l'assistance juridique nécessaire, interroge ; que ces questions sont d'autant plus légitimes que la plaignante a indiqué au juge d'instruction, le 4 juin 2012, qu'elle « disposait d'une carte de séjour renouvelable chaque année dans l'attente du jugement » ; que force est de constater encore qu'un fort contentieux existe entre M. [Y] [M] et Mme [U] [Q] qui se sont séparés en juin 2006 après qu'à trois reprises, la seconde ait déposé plainte contre le premier pour violences et qu'elle ait initié un contentieux civil aux fins de déchéance de paternité sur ses deux filles nées d'un autre homme que M. [M] ; que pour ces raisons, les mises en cause de Mme [Q] par M. [M] devront être écartées ; que pour apprécier la réalité des charges, il convient de s'en tenir aux seules déclarations initiales de la plaignante ; que le 22 juin 2005, lorsqu'elle est entendue par les policiers [D] [B] débute sa déclaration par les indications suivantes : « J'habite chez eux depuis six mois. Je fais le ménage, je fais les courses à Auchan et je vais chercher leurs enfants à l'école [Établissement 1] à [Localité 2], je fais à manger également » ; qu'ensuite, elle expose plus longuement, et de manière détaillée, ce qui manifestement la préoccupe à savoir les violences dont elle affirmait être l'objet de la part du couple qui l'hébergeait et plus particulièrement de la part de Mme [Q] ; qu'il se déduit incontestablement des termes de l'audition de la jeune femme que ce qui la préoccupait et dont elle avait à se plaindre, c'étaient les violences dont elle se disait la victime et non pas des conditions de vie et de travail considérées par elle comme inhumaines et dégradantes ; que c'est seulement dans un second temps, devant le juge d'instruction, qu'elle va « enrichir » ses déclarations sur sa vulnérabilité, ses activités au bénéfice du couple et ses conditions de vie en affirmant par exemple qu'elle avait dormi dans le salon « sur une paille par terre » puis dans la réserve ; que lorsque le magistrat lui fait observer que ces indications ne sont pas confirmées par les auditions des témoins, elle donne comme seule explication : « peut-être que je ne croise pas les voisins, je n'avais pas le droit de leur parler. Ou quand elle me tape, c'est dans la journée, peut-être que les voisins sont à leur travail » ; que si le caractère le plus souvent caché des comportements prévus et sanctionnés par les articles 225-13 et 225-14 et la difficulté pour la victime d'en apporter la preuve doivent être pris en compte dans l'appréciation des charges, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les déclarations de la jeune plaignante concernant le contenu de ses activités au bénéfice de la famille et ses conditions d'existence, pour les raisons qui viennent d'être exposées, ne constituent pas des charges suffisantes au sens de la loi ; que l'ordonnance du juge d'instruction de ces chefs sera donc confirmée ; qu'en ce qui concerne les violences qu'aurait subies la jeune femme, une disproportion évidente existe entre sa déclaration initiale évoquant des violences quotidiennes et graves commises avec les poings et un bâton et les constatations du certificat médical lequel retient seulement l'existence de légères contusions au coup, au poignet et à la main, dans la mesure où l'information établira que les cicatrices relevées n'étaient pas en lien avec la présence de la plaignante au domicile du couple mais se rapportaient à sa vie en Afrique ; qu'au cours de l'information, [D] [B] reviendra d'ailleurs sur ces premières accusations, puisqu'elle imputera uniquement deux, puis trois épisodes de violences à M. [M] ; que, néanmoins, tant celui-ci que Mme [Q] contesteront toujours ces violences ; que la seule qui reconnaîtra avoir échangé des coups avec la jeune femme, avant de se rétracter sera Mme [W] [R] ; qu'enfin, le policier qui est intervenu dans la nuit, surpris de la disproportion manifeste entre les déclarations de la plaignante et ce qu'il avait constaté, notera dans son procès-verbal d'intervention : « Je précise n'avoir constaté aucune blessure apparente sur la jeune fille » ; qu'une incertitude existe donc concernant l'imputabilité de ces violences supposées dont il est permis de penser que leur dénonciation manifestement exagérée auprès des services de police était surtout destinée à obtenir une prise en charge par les services spécialisés ; que dans ces conditions, les dispositions de l'ordonnance de ce chef seront confirmées ; qu'il en ira de même du non-lieu des autres chefs qui n'est pas critiqué par la partie civile ; 1°) alors que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu de l'article 4 de la Convention européenne commandent la répression effective de tout acte tendant à maintenir une personne en état de servitude ou de travail forcé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le médecin ayant examiné Mme [B] avait constaté des contusions sur les poignets et le cou ; que l'arrêt indique encore que l'expert psychologique avait conclu à un état de stress post-traumatique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que [D] [B] était, à son arrivée sur le territoire français, en février 2005, âgée de 16 ans pour être née le [Date naissance 1] 1988 et que, dès son arrivée, elle avait été hébergée par M. [M] et Mme [Q] auxquels le frère de [D] [B] avait proposé les services de sa soeur ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que M. [M] avait déclaré que Mme [Q] avait fait venir [D] [B] en France pour garder ses enfants et qu'un témoin avait confirmé que [D] [B] lui avait confié que Mme [Q] avait payé sa famille pour la faire venir en France, que plusieurs résidents de l'immeuble avaient déclaré que [D] [B] avait été présente de février à juin 2005 au domicile de Mme [Q], qu'elle conduisait les jumelles à l'école, les ramenait à la maison et se chargeait des courses, qu'un autre voisin avait indiqué avoir entendu des bruits par la VMC lui faisant penser que quelqu'un couchait dans le cellier et que la gardienne de l'immeuble avait déclaré qu'elle se rappelait bien de la jeune fille qui conduisait les enfants à l'école, paraissait timide, sortait rarement et jamais seule, toujours avec les enfants ; que l'arrêt relève encore que [D] [B] ne savait ni lire, ni écrire, était en situation irrégulière et ne disposait d'aucune pièce d'identité ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au motif que seules ses déclarations initiales devaient être prises en considération et qu'aux termes de celles-ci « ce qui la préoccupait et dont elle avait à se plaindre, c'étaient les violences dont elle se disait la victime et non pas des conditions de vie et de travail considérées par elle comme inhumaines et dégradantes » sans rechercher si les faits dénoncés par la partie civile et corroborés par plusieurs témoignages ne traduisaient pas un état de servitude ou une situation de travail forcé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en juin 2005, [D] [B] était âgée de 16 ans pour être née le [Date naissance 1] 1988 et ne savait ni lire, ni écrire ; qu'il résulte encore des énonciations de l'arrêt que malgré la plainte pour violences déposée le 22 juin 2005 par [D] [B] et ses déclarations sur ses conditions de travail et d'hébergement, Mme [Q], pourtant directement mise en cause, n'avait pas été entendue et l'affaire avait été classée sans suite le même jour ; qu'en affirmant que pour apprécier la réalité des charges, il convenait de s'en tenir aux seules déclarations initiales de la plaignante, dès lors, qu'un délai de vingt mois s'était écoulé entre la révélation des faits, le 22 juin 2005, et la plainte avec constitution de partie civile du 13 février 2007 et que le retard mis par [D] [B] à déposer plainte, alors qu'elle était prise en charge et pouvait disposer à tout moment de l'assistance juridique nécessaire, interroge, ce d'autant que la plaignante a indiqué au juge d'instruction, le 4 juin 2012, qu'elle « disposait d'une carte de séjour renouvelable chaque année dans l'attente du jugement » sans rechercher si [D] [B], mineure de seize ans, ne sachant ni lire ni écrire, n'avait pu légitimement croire que l'enquête poursuivait son cours et n'avait pas attendu sa majorité pour passer outre, en se constituant partie civile, un classement sans suite décidé prématurément, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3°) alors que caractérise le délit de rétribution inexistante ou insuffisante de travail fourni par une personne vulnérable, le fait d'obtenir d'une personne vulnérable la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli ; que bénéficient d'une présomption de vulnérabilité et de dépendance les mineurs et les personnes qui ont été victimes des faits décrits par l'article 225-13 du code pénal à leur arrivée sur le territoire français ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que [D] [B] était, à son arrivée sur le territoire français en février 2005, âgée de seize ans pour être née le [Date naissance 1] 1988, que, dès son arrivée, elle avait été hébergée par M. [M] et Mme [Q] auxquels le frère de [D] [B] avait proposé les services de sa soeur et que les déclarations des voisins et des institutrices avaient confirmé le fait que [D] [B] s'occupait des enfants de Mme [Q] ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au motif que les déclarations de la plaignante concernant le contenu de ses activités au bénéfice de la famille et ses conditions d'existence ne constituait pas des charges suffisantes sans rechercher si les éléments de l'enquête et les déclarations des témoins ne démontraient pas que [D] [B], mineure vulnérable, en situation irrégulière, était employée sans rémunération aux soins des enfants de Mme [Q], et fournissait un service non rétribué ou insuffisamment rétribué à cette dernière, ce qui caractérisait le délit de rétribution inexistante ou insuffisante de travail fourni par une personne vulnérable réprimé par l'article 225-13 du code pénal, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que l'article 225-14 du code pénal, réprime le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; que [D] [B] avait déclaré qu'à son arrivée au domicile de Mme [Q] et M. [M], elle avait dormi deux nuits dans la chambre des enfants, ensuite dans le salon « sur une paille par terre » puis dans la réserve ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au motif que ces déclarations n'étaient pas confirmées par les auditions des témoins tout en relevant que M. [C] [T], résident de l'immeuble, indiquait, lors d'une rapide enquête de voisinage, avoir parfois vu une jeune fille passer avec les enfants et avoir entendu des bruits par la VMC lui faisant penser que quelqu'un couchait dans le cellier constatant par-là même que les dires de [D] [B] sur ses conditions d'hébergement avaient été confirmés par un voisin et sans rechercher si ces faits n'établissaient pas qu'une mineure en situation irrégulière, employée pour s'occuper des enfants sans contrepartie réelle et logée dans le cellier par son employeur, était soumise à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "5°) alors que le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert médico-psychologique avait noté que [D] [B] vivait dans une terreur permanente et avait conclu qu'elle présentait un état de stress post-traumatique caractérisé, grave et chronique ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu du chef de violences au motif qu'une incertitude existe concernant l'imputabilité de ces violences supposées dont il est permis de penser que leur dénonciation manifestement exagérée auprès des services de police était surtout destinée à obtenir une prise en charge par les services spécialisés sans rechercher si l'état de stress post-traumatique constaté par l'expert n'était pas consécutif aux comportements de Mme [Q] et M. [M] au domicile desquels [D] [B] avait résidé à son arrivée sur le territoire français, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 22 juin 2005, un service de police était appelé par une personne qui avait recueilli chez elle une jeune fille qu'elle avait découverte sous la cage d'escalier de son immeuble et qui lui avait déclaré s'être enfuie du domicile de son cousin pour échapper à ses violences ; que celle-ci, disant s'appeler [N] [G], expliquait aux policiers que depuis son arrivée en France, six mois auparavant, elle était hébergée par son cousin M. [M] et Mme [Q], sa compagne, qui lui avaient pris son passeport puis l'avaient contrainte à effectuer toutes sortes de tâches ménagères et à s'occuper des deux enfants, en la soumettant quotidiennement à des coups ; que le médecin, qui avait constaté , sur la personne de la plaignante, des cicatrices anciennes et des contusions, fixait l'incapacité à quatre jours ; que M. [Y] [J] [M], qui indiquait que la jeune fille était venue en France par ses propres moyens, contestait ses accusations ; que la plainte était classée sans suite, la jeune [N] étant placée dans un foyer ; Attendu que le 13 février 2007, [D] [N] [B], de sa véritable identité, née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] ( Togo), selon son acte de naissance, portait plainte avec constitution de partie civile contre M. [M] et Mme [Q] pour violences volontaires, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, aide à l'entrée, au séjour ou à la circulation d'un étranger en France, emploi d'étranger non muni d'autorisation de travail et infraction au monopole de l'Office des migrations internationales ; que la partie civile confirmait avoir dû assurer l'ensemble des tâches domestiques au foyer de M. [M] et s'occuper des enfants, qu'elle travaillait dès sept heures du matin pour se coucher à minuit, qu'elle ne percevait aucune rétribution, qu'elle était dépourvue de tout document d'identité et maintenue dans l'isolement familial et amical, ne disposant pas des clés de l'appartement ; qu'elle ajoutait qu'elle recevait quotidiennement des coups de la part du couple, plus particulièrement de la part de Mme [Q], notamment avec un bâton, et qu'après avoir dormi dans l'appartement, elle avait fini par coucher dans un cellier ; qu'elle précisait ultérieurement devant le juge d'instruction avoir été, à l'origine, conduite de [Localité 3] à [Localité 1] (Bénin) par son frère au domicile de la soeur de Mme [Q] puis avait pris l'avion en compagnie d'un homme jusqu'à Paris, où elle avait été accueillie par cette dernière et M. [M], lesquels lui avaient confisqué ses papiers d'identité, remis à son frère ; Attendu qu'au cours de l'enquête étaient entendus divers voisins qui indiquaient avoir vu la jeune fille conduire les enfants à l'école et les ramener, ce que confirmaient des institutrices ; qu'un résident de l'immeuble précisait avoir entendu des bruits la nuit lui suggérant qu'une personne couchait dans le cellier ; Attendu que M. [M], mis en examen, contestait à nouveau les accusations portées contre lui, indiquant avoir connu [D] [B] par l'intermédiaire de Mme [Q] qui cherchait une personne pour garder ses enfants ; que celle-ci, retrouvée en février 2008, déclarait, lors de sa garde à vue, ignorer dans quelles conditions [D] [B] était arrivée en France et réfutait la participation de celle-ci à des tâches ménagères ; que lors de son audition à [Localité 3], le frère de la partie civile déclarait toutefois avoir pris attache avec Mme [Q] et lui avoir proposé les services de sa soeur ; que Mme [F] [R], amie du couple, expliquait avoir été sollicitée par Mme [Q] pour convaincre M. [M] d'accepter la venue d'une jeune fille à son domicile en vue de garder les enfants ; que lors de leur confrontation, la partie civile et Mme [Q], mise en examen, confirmaient leurs déclarations respectives ; Attendu que l'expert, qui procédait à l'examen médico- psychologique de la partie civile relevait qu'elle vivait dans une terreur permanente et concluait à l'existence d'un stress post traumatique caractérisé, grave et chronique ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu des chefs de violences volontaires, conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, infraction au monopole de l'Office des migrations internationales et de renvoi de M. [M] et Mme [Q] devant le tribunal correctionnel du seul chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier, les juges, statuant sur l'appel de la partie civile, après avoir souligné que les interrogations suscitées par le retard de [D] [B] à saisir la justice et par le conflit opposant les deux personnes mises en examen constituaient des éléments justifiant de ne s'en tenir qu'aux déclarations initiales de la partie civile, retiennent que celle-ci ne s'est d'abord plainte que de violences sans évoquer un hébergement et des conditions de travail dégradants et que ce n'est que plus tard qu'elle a " enrichi" ses accusations, non confirmées par les témoignages ; qu'ils ajoutent que les violences qui lui auraient été infligées par les personnes mises en examen ne sont pas corroborées par les constatations médicales faisant état de cicatrices anciennes et de légères contusions incompatibles avec la description donnée par la partie civile des coups, dont la dénonciation "manifestement exagérée" a été probablement "destinée à obtenir une prise en charge par les services spécialisés" ; Mais attendu qu'en limitant ainsi l'examen des accusations de la partie civile à ses seules déclarations initiales, en écartant ainsi celles circonstanciées faites après son dépôt de plainte et en se fondant sur son retard à saisir la justice, sans tenir compte de son état de minorité au moment des faits et pendant une longue période précédant sa plainte, de la précarité de la situation d'une mineure étrangère, dépourvue de documents d'identité, ne maîtrisant pas la langue française, isolée de sa famille résidant en Afrique, en éludant les déclarations des témoins de nature à corroborer certaines de ses déclarations sur le fait qu'elle gardait les enfants et couchait dans le cellier, en faisant abstraction des conclusions de l'expert sur un état de terreur permanent et sur l'existence d'un grave stress post-traumatique ainsi que des constatations médicales sur la présence de contusions, enfin en ne s'expliquant pas sur l'absence de contestation par les personnes mises en examen du fait que le séjour de la jeune [D] [B] à leur domicile avait pour objet de lui faire garder les enfants sans la rétribuer, la chambre de l'instruction, qui, de plus, se fonde sur une hypothétique intention prêtée à la partie civile, n'a pas justifié sa décision au regard des infractions de violences volontaires, conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2014, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de violences volontaires, soumission d'une personne vulnérable, en l'espèce un mineur, à des conditions de travail et d' hébergement incompatibles avec la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, infraction au monopole de l'Office des migrations internationales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre de l'instruction déclarerait qu'il y a lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [M] et de Mme [Q] du ou des chefs précités ; Réglant de juges par avance, ORDONNE, dès à présent, que les intéressés seront renvoyés par elle devant le tribunal correctionnel de Créteil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz