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Tribunal Administratif de Rennes, 06 octobre 2022. 2204118

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2204118

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme B A demande la saisine du médiateur de la République à propos du litige qui l'oppose au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits peut être saisi : /1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public () ". 3. Il n'appartient pas au tribunal de soumettre au Défenseur des droits le litige qui oppose Mme A au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée de saisir directement le Défenseur des droits de ce litige. La requête de Mme A doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes le 6 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Finistère le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204118

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