Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-17.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.102
Date de décision :
19 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Elf France, dont le siège est Tour Elf, 2, place de la Coupole à La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 2e section), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller rèfèrendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 17 mai 1989), que la société Elf France (société Elf) s'est engagée à approvisionner M. X... en carburants et en lubrifiants et à lui faire consentir un prêt par une banque ; qu'à l'expiration du contrat d'approvisionnement, la société Elf, qui s'était portée caution du remboursement du prêt, se disant subrogée dans les droits du prêteur, a demandé à M. Y..., venant aux droits et obligations de M. X..., le remboursement du solde non amorti du prêt ainsi que paiement des intérêts ;
Attendu que la société Elf reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsqu'un contrat de prêt est annulé, l'obligation de restituer qui lui est inhérente demeure valable tant que les parties n'ont pas été remises dans l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ; que, dès lors, le cautionnement, en considération duquel le prêt a été consenti, subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte ; qu'en l'espèce, l'annulation du contrat de prêt, accessoire à la convention d'approvisionnement exclusif, laissait subsister l'obligation de M. Y... de restituer le capital non amorti du prêt dont il avait bénéficié ainsi que le cautionnement donné par la société Elf au profit de la banque prêteuse en garantie de la restitution des sommes prêtées ; qu'en prétendant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 2012 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la caution -comme toute autre personne tenue pour d'autres au paiement d'une dette- est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur principal ; que la société Elf ayant été obligée, en sa qualité de caution solidaire du remboursement du prêt contracté par M. Y... auprès de la Banque nationale de Paris, de régler à cette banque les sommes dont M. Y...
restait débiteur au titre de l'amortissement de son prêt, elle était bien fondée à solliciter le remboursement des sommes versées pour son compte sur le fondement de la subrogation légale ; que la cour d'appel a donc violé par refus d'application les dispositions des articles 1251-3° et 2029 du Code civil en rejetant la demande que la société Elf fondait sur ce moyen ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Elf poursuit l'application des articles 1250 et 2028 du Code civil en alléguant seulement qu'elle avait payé la banque aux droits de laquelle elle était subrogée, "sans qu'il soit besoin", selon elle, "de faire état d'une convention quelconque" intervenue entre la banque et M. X... ou M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la société Elf n'apportait pas la preuve du contrat de prêt, l'arrêt, abstraction faite des motifs justement critiqués par le pourvoi, qui sont suranbondants, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Elf France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique