Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02071
Date de décision :
22 octobre 2024
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AB/LCC
Numéro 24/03213
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/10/2024
Dossier : N° RG 24/02071
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5BC
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence
ETCHE CHURIA
C/
[D] [N]
et
[W] [Y] Indivision Successorale portant sur les lots
N°233 et 182 représentée par
M. [D] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR AU DEFERE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETCHE CHURIA
Ayant son siège sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [D] [N] et Monsieur [W] [Y] composant l'indivision successorale portant sur les lots N°233 et 182 de la résidence ETCHE CHURIA, représentée par :
Monsieur [D] [N]
né le 19 octobre 1945
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] (ALLEMAGNE)
dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur déféré de la décision n° 24/0318
en date du 10 JUILLET 2024
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro : 23/01496
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement 22 mai 2023, intervenu dans un litige opposant "l'indivision successorale" composée de M. [D] [N] et M. [W] [Y], représentée par M. [D] [N], au syndicat des copropriétaires Etche Churia à [Localité 4] représenté par son syndic de copropriété Agence Immobilière Sensey et l'agence immobilière Sensey, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- annulé le mandat de syndic,
- annulé les assemblées générales des 29 avril et 29 octobre 2019 et 10 juillet 2020 convoquées irrégulièrement par la société Sensey immobilier,
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia et M. [D] [N] et M. [W] [Y] composant l'indivision successorale au paiement à l'indivision successorale [N] de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia et la SAS Agence immobilière Sensey ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 05 mars 2024, "l'indivision successorale" composée de M. [D] [N] et M. [W] [Y], représentée par M. [D] [N], a demandé au conseiller chargé de la mise en état de bien voir prononcer la nullité pour vice de fond de la déclaration d'appel régularisée par la société Agence Immobilière Sensey et le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia.
Par conclusions d'incident du 31 mai 2024, "l'indivision successorale" composée de M. [D] [N] et M. [W] [Y], représentée par M. [D] [N] a demandé au conseiller chargé de la mise en état, au vu de l'absence d'autorisation donnée au syndic d'agir en justice, de :
-prononcer la nullité pour vice de fond de la déclaration d'appel régularisée par la société Agence Immobilière Sensey et le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia,
En tout état de cause,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé au nom du syndicat des copropriétaires par une personne n'ayant plus qualité pour le représenter,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia prise en la personne de son syndic et la société Agence Immobilière Sensey de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner in solidum la société Agence Immobilière Sensey et le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia prise en la personne de son syndic à payer à l'indivision successorale intimée 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'indivision successorale sera dispensée de toute participation à cette condamnation au titre des charges de copropriété.
Par conclusions d'incident du 03 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia représenté par son syndic l'agence Sensey et la SAS Agence Sensey ont demandé au conseiller chargé de la mise en état de :
- déclarer les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Etche Churia et de la SAS Agence Sensey recevables et fondées,
- débouter l'Indivision successorale portant sur les lots n° 0000233 et 0000182 de la Résidence Etche Churia (composée de Monsieur [D] [E] [N] et Monsieur [W] [Y], représentée par Monsieur [D] [E] [N]) l'ensemble de ses demandes,
En conséquence :
- déclarer recevable la déclaration d'appel du 30 mai 2023 enrôlée sous le numéro 23/01496 du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia et de la société SAS AGENCE Sensey,
-condamner l'Indivision successorale portant sur les lots n° 0000233 et 0000182 de la Résidence Etche Churia (composée de Monsieur [D] [E] [N] et Monsieur [W] [Y], représentée par Monsieur [D] [E] [N]) à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Etche Churia une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'Indivision successorale portant sur les lots n° 0000233 et 0000182 de la Résidence Etche Churia (composée de Monsieur [D] [E] [N] et Monsieur [W] [Y], représentée par Monsieur [D] [E] [N]) à payer la SAS Agence Sensey une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
-condamner l'Indivision successorale portant sur les lots n° 0000233 et 0000182 de la Résidence Etche Churia (composée de Monsieur [D] [E] [N] et Monsieur [W] [Y], représentée par Monsieur [D] [E] [N]) l'Indivision successorale portant sur les lots n° 233 et 182 de la résidence Etche Churia aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a :
-prononcé la nullité de la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia représenté par la SAS Agence Immobilière Sensey,
-dit que l'instance se poursuit entre la SAS Agence Immobilière Sensey et Monsieur [D] [E] [N] et Monsieur [W] [Y], composant l'indivision successorale représentée par Monsieur [D] [E] [N],
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia à payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D] [E] [N] et Monsieur [W] [Y], composant l'indivision successorale représentée par Monsieur [D] [E] [N],
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia aux dépens de l'incident.
Le conseiller chargé de la mise en état a, au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, considéré que :
-le syndic a formé appel d'un jugement auquel il était partie, alors qu'il venait d'être démis de ses fonctions par l'assemblée et remplacé dans ces fonctions par un autre syndic, dans ces conditions la recevabilité de son appel pouvait être régularisée par l'intervention à l'instance d'appel du nouveau syndic par application de l'article 126 du code de procédure civile,
-en l'espèce, le mandat du syndic a été déclaré nul par le jugement attaqué du 22 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire de plein droit,
-il appartenait donc au syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia de faire régulariser un appel par le nouveau représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia,
-or c'est l'agence Sensey qui a formé appel en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence, et il s'agit d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité de la déclaration d'appel, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile,
-le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia fait valoir qu'il avait régularisé la procédure par l'autorisation donnée par le conseil syndical les 29 mars 2024 et 31 mai 2024, mais aucune assemblée générale n'a donné pouvoir au syndic d'interjeter appel et il n'a été donné cette autorisation qu'au conseil syndical par une assemblée générale du 23 juin 2023 au point 57 en donnant une délégation au conseil syndical de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix,
-cette décision est insuffisante pour autoriser dûment le syndic à agir en justice car le conseil syndical n'a pas qualité pour agir en justice.
Par déclaration du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état aux fins d'infirmation de celle-ci, afin de voir déclarer son appel recevable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia demande à la cour :
Vu l'Assemblée Générale non contestée du 26 juin 2022 de la Copropriété Etche Churia ayant élu en qualité de syndic la SAS Agence Immobilière Sensey,
Vu l'Assemblée Générale non contestée du 23 juin 2023 ayant élu une partie des membres du Nouveau Conseil Syndical et ayant fait une délégation de pouvoir à son Nouveau Conseil Syndical en application des articles 21-1 et suivants de la loi de 1965,
Vu l'ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 27juillet 2023 ayant désigné l'autre partie des membres du Nouveau Conseil Syndical,
Vu le Procès-Verbal de la Décision du Conseil Syndical du 29 mars 2024 signé par deux membres du conseil syndical prise en application de la délégation de pouvoir donné au conseil syndical de la copropriété Etche Churia par l'assemblée générale de la copropriété Etche Churia du 23 juin 2023 ayant régularisé l'action intentée par le Syndic au nom du Syndicat des Copropriétaires,
Vu l'Extrait du registre des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété Etche Churia,
Vu les articles 21-1 et suivants de la loi modifiée n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 55 du Décret modifié n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi modifiée n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 121 du code de procédure civile,
Vu l'Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2006 - pourvoi n°05-20.559,
Vu l'Arrêt de la Cour de Cassation du 14 septembre 2017 - pourvoi n°16-17.971,
Faisant droit au déféré formé le 15 juillet 2024 dans l'intérêt du Syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia représenté par la SAS Agence Immobilière Sensey à l'encontre de l'Ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en État de la Cour d'appel de Pau, le 10 juillet 2024,
-Réformer l'Ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en État le 10 juillet 2024,
-Déclarer recevable la déclaration d'appel interjetée le 30 mai 2023 (enrôlée sous le numéro 23/01496) par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia représenté par la SAS Agence Immobilière Sensey,
-Débouter l'Indivision successorale portant sur les lots n°0000233 et 0000182 de la résidence Etche Churia (composée de Monsieur [D] [E] [N] et Monsieur [W] [Y], représentée par Monsieur [D] [E] [N]) l'ensemble de ses demandes,
-Condamner l'Indivision successorale portant sur les lots n°0000233 et 0000182 de la résidence Etche Churia (composée de Monsieur [D] [E] [N] et Monsieur [W] [Y], représentée par Monsieur [D] [E] [N]) à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Etche Churia une indemnité de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'Indivision successorale portant sur les lots n°0000233 et 0000182 de la résidence Etche Churia (composée de Monsieur [D] [E] [N] et Monsieur [W] [Y], représentée par Monsieur [D] [E] [N]) l'Indivision successorale portant sur les lots N°233 et 182 de la résidence Etche Churia aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia indique au soutien de ses demandes :
-que l'assemblée générale non contestée du 26 juin 2022 a désigné la SAS Agence Sensey comme syndic pour la période du 09 novembre 2022 au 08 novembre 2024, ce qui lui donne qualité pour agir lorsqu'il a interjeté appel le 30 mai 2023, car le jugement entrepris n'a pas annulé cette assemblée générale,
-qu'en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut défendre à une action contre le syndicat sans avoir à être habilité par l'assemblée générale, ce qui inclut l'exercice d'une voie de recours,
-que l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet à l'assemblée générale des copropriétaires de déléguer au conseil syndical le pouvoir de prendre des décisions relevant de la majorité simple de l'article 24,
-que la décision d'ester en justice au nom du syndicat de copropriétaires relève de cette majorité de l'article 24,
-que l'article 21-1 énumère limitativement les décisions qui ne peuvent pas être déléguées au conseil syndical, et l'autorisation à donner au syndic pour ester en justice n'en fait pas partie,
-que l'assemblée générale du 23 juin 2023 a, par résolution n°57 non contestée et définitive, donné délégation au conseil syndical pour prendre des décisions en application des articles 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
-qu'en application de cette délégation de pouvoirs, le conseil syndical s'est réuni le 29 mars 2024 et a ratifié à une large majorité l'appel interjeté par le syndic au nom du syndicat de copropriétaires, comme en fait foi le procès-verbal signé par deux membres du conseil syndical,
-que ce procès-verbal est opposable aux copropriétaires même s'il n'a pas été communiqué à ceux-ci sur l'extranet, car le décret du 23 mai 2019 n'impose par la communication d'un tel document, lequel est régulièrement enregistré dans le registre des assemblées générales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [N] et M. [W] [Y] composant l'indivision successorale sur les lots n°233 et 182 demandent à la cour de :
Vu l'ordonnance rendu le 10 juillet 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de Pau,
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
Vu la requête en déféré régularisée le 16 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia,
Vu les dispositions des articles 789,907,914 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 117 et 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 21-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 21-1 et 55 du décret du 17 mars 1967,
-confirmer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le magistrat de la mise en état qui a prononcé la nullité de la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia représentée par la société Agence Immobilière Sensey,
-confirmer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 qui a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia à payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [N] et à Monsieur [Y] composant l'indivision successorale représentée par Monsieur [N],
-confirmer l'ordonnance concernant les dépens de l'incident,
Y ajoutant en cause d'appel,
-condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia à payer une indemnité de 3.000 € sous le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [N] et à Monsieur [Y] composant l'indivision successorale représentée par Monsieur [N],
-condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia aux dépens du déféré.
M. [D] [N] et M. [W] [Y] composant l'indivision successorale sur les lots n°233 et 182 font valoir pour leur part :
-que le syndic est soumis, dans son fonctionnement, aux règles édictées par le règlement de copropriété,
-que ce règlement prévoit en son article 113 que le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf action en recouvrement de créances ou procédure d'urgence,
-que le jugement entrepris exécutoire de plein droit a, le 22 mai 2023, annulé le mandat donné au syndic, qui n'avait donc aucun pouvoir pour interjeter appel au nom du syndicat de copropriétaires le 30 mai 2023,
-que la Cour de Cassation a confirmé que la nullité du mandat de syndic peut être constatée même en l'absence d'annulation de l'assemblée générale l'ayant désigné (Civ. 3ème, 5 juillet 2018, n°17-21034),
-qu'il n'est donc pas nécessaire que l'assemblée générale du 24 juin 2022 ayant donné mandat au syndic soit annulée, pour que le tribunal annule le mandat donné au syndic comme il l'a fait,
-que la procédure n'a pas été régularisée par l'assemblée générale du 23 juin 2023 ayant donné délégation au nouveau conseil syndical pour prendre des décisions en application de l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965, car l'assemblée générale peut habiliter le seul syndic à agir en justice, et non le conseil syndical,
-qu'en réalité l'appel a été interjeté par une personne qui n'avait plus qualité pour le faire au nom du syndicat car elle n'avait plus de mandat,
-que l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas la substitution du syndic par le conseil syndical pour agir en justice, or le syndicat ne peut agir que par son représentant légal qu'est le syndic,
-que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui donne pouvoir au syndic d'agir au nom du syndicat de copropriétaires est d'ordre public et il ne peut y être dérogé.
MOTIFS :
Sur la validité du mandat de syndic donné à la SAS Agence Immobilière Sensey lors de la déclaration d'appel :
Il résulte des dispositions de l'article 18 IV de la loi du 10 juillet 1965 que le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée, et qu'il est approuvé par une décision expresse de l'assemblée générale.
Le jugement du 22 mai 2023 dont le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia a relevé appel le 30 mai 2023 a annulé le mandat de syndic en motivant sa décision par le fait que, désignée syndic le 15 juillet 2017, la SAS Agence Immobilière Sensey n'avait pas satisfait à son obligation issue de l'article 18 II alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 (dans sa version applicable au litige) consistant, sous peine de nullité du mandat, à ouvrir dans un délai de trois mois à compter de sa désignation un compte séparé rémunéré au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux de l'article 14-2.
Il a subséquemment annulé les assemblées générales des 29 avril 2019, 29 octobre 2019 et 10 juillet 2020.
Il résulte de cette décision que le mandat de syndic annulé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, est celui du 15 juillet 2017, reconduit annuellement jusqu'au 10 juillet 2020.
Le jugement ne peut viser les mandats postérieurs, annuels en l'espèce, dans la mesure où l'assignation introductive d'instance est en date du 06 janvier 2020 et ne pouvait viser des contrats de syndic non encore conclus avec la SAS Agence Immobilière Sensey.
D'ailleurs le premier juge, statuant en 2023, n'a été saisi de demandes d'annulations d'assemblées générales que pour les années 2019 et 2020, et non d'assemblées générales postérieures.
Le fait que le jugement mentionne dans son dispositif qu'il 'annule le mandat de syndic' sans précision de la date du contrat de syndic visé, et que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, ne permet pas pour autant de considérer que le premier juge a pu statuer au-delà du périmètre de sa saisine, et notamment sur le contrat de syndic n°1391 conclu avec la SAS Agence Immobilière Sensey le 24 juin 2022 et à effet du 09 novembre 2022 jusqu'au 08 novembre 2024, sur désignation par l'assemblée générale du 24 juin 2022 dont la décision n'a jamais fait l'objet d'un recours dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Au regard de ces éléments chronologiques, la cour considère que la SAS Agence Immobilière Sensey était investie d'un mandat de syndic valable lors de la déclaration d'appel régularisée le 30 mai 2023 au nom du syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia.
Sur le pouvoir de la SAS Agence Immobilière Sensey, ès qualité de syndic, pour relever appel au nom du syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia :
Il résulte de l'article 18-I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige que le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice.
Par ailleurs, l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
'Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.'
Cette autorisation du syndic par l'assemblée générale relève de la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
'Sans préjudice des dispositions du a de l'article 25, lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance.
La délégation de pouvoirs ne peut toutefois porter sur l'approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement.'
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia justifie certes avoir élu en assemblée générale du 24 juin 2022, conformément à la majorité requise, la SAS Agence Immobilière Sensey en qualité de syndic pour une durée de deux ans, mais il ne justifie pas avoir autorisé par voie d'assemblée générale la SAS Agence Immobilière Sensey, ès qualité de syndic, à interjeter appel du jugement du 22 mai 2023 en son nom comme l'exige l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
Pour couvrir cette irrégularité, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia se prévaut d'une délégation de pouvoirs donnée par l'assemblée générale du 24 juin 2022 au syndic en résolution 20+ selon laquelle :
'conformément aux dispositions de l'article 21-1 énoncé ci-dessus, l'assemblée générale décide de déléguer pouvoir au conseil syndical de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance. En cas de travaux, le montant annuel des dépenses y afférent, objet de la présente délégation, ne saura excéder le montant prévu dans le budget prévisionnel de l'exercice en cours, soit 36.700 €'.
Selon lui, cette délégation de pouvoir aurait permis au conseil syndical, par décision du 31 mai 2023, de valider l'appel interjeté par le syndic sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Or, l'assemblée ne saurait déléguer ses pouvoirs au conseil syndical pour intervenir dans une procédure judiciaire au nom du syndicat, seul le syndic étant habilité à représenter celui-ci en justice ( Cass. 3e civ., 22 mai 1990, n°89-11.659).
Ainsi, à la date de la déclaration d'appel, le 30 mai 2023, la SAS Agence Immobilière Sensey avait bien la qualité de syndic de la copropriété Etche Churia selon mandat valable, mais n'avait pas reçu l'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires de relever appel du jugement du 22 mai 2023 au nom du syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia, et cette irrégularité pour défaut de pouvoir ne pouvait être couverte par une décision du conseil syndical du 31 mai 2023 prise sur délégation de pouvoirs de l'assemblée générale du 24 juin 2022, délégation réitérée par assemblée générale du 23 juin 2023.
A l'issue du délai d'appel, la cour constate que le défaut de pouvoir du syndic pour interjeter appel au nom du syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia n'a pas été régularisé par une autre décision de l'assemblée générale des copropriétaires.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel est nulle. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia sera condamné à payer à M. [D] [N] et M. [W] [Y] composant l'indivision successorale sur les lots n°233 et 182 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée par le conseiller de la mise en état, ainsi qu'aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 10 juillet 2024,
y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia représenté par son syndic la SAS Agence Immobilière Sensey à payer à M. [D] [N] et M. [W] [Y] composant l'indivision successorale sur les lots n°233 et 182 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etche Churia représenté par son syndic la SAS Agence Immobilière Sensey aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Mme BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Alexandra BLANCHARD
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