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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2024. 2403243

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2403243

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle de revenu de solidarité active d'un montant de 2 332,78 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il informe que par une décision en date du 3 septembre 2024, la caisse d'allocation familiale de l'Isère a notifié à Mme B une remise de dette totale de son indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que, suite à une nouvelle décision en date du 3 septembre 2024, Mme B a obtenu une remise de dette totale de son indu de revenu de solidarité active. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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