Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Dauphiné libéré, société anonyme, dont le siège est lieudit les Iles Cordées à Veurey-Voroize (Isère),
2°) M. Guy Lescoeur, directeur de la publication du Dauphiné Libéré, domicilié à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. Daniel M., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du Dauphiné libéré et de M. Lescoeur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. M. ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que le journal "Le Dauphiné libéré" a publié deux articles faisant état de l'arrestation et de la mise en détention d'un antiquaire, M. Daniel M. ; que celui-ci a assigné la société éditrice du journal et son directeur de publication, M. Lescoeur, pour avoir réparation du préjudice que lui auraient causé certaines imputations diffamatoires des textes litigieux ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que "Le Dauphiné libéré" avait présenté, sans la moindre vérification, la commission des faits délictueux imputés à M. M. comme certaine en dépit de la présomption d'innocence dont il bénéficiait ; Qu'en statuant ainsi, alors que "Le Dauphiné libéré" précisait que M. M. était "soupçonné" d'avoir recelé des objets d'art volés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. M., envers le Dauphiné Libéré et M. Lescoeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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