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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-85.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.903

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

N° V 18-85.903 F-D N° 2424 SM12 4 DÉCEMBRE 2019 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... L... Q... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2018, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1,132-1,132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de la société BNP Paribas Lease Group un mini chargeur de marque Bobcat qui lui avait été remis dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, M. L... Q... E... a été déclaré coupable de ce délit par le tribunal correctionnel, qui l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la peine, l'arrêt attaqué énonce que le casier judiciaire du prévenu mentionne neuf condamnations depuis 1997, dont le 15 mars 1999 à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour travail dissimulé et le 14 mars 2016 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale ; que les juges ajoutent qu'il a détourné un bien au préjudice d'un créancier dans une procédure de liquidation judiciaire ouverte pour un passif très important, ramené à la taille et à l'activité de l'entreprise, procédure dont il s'est totalement désintéressé après le prononcé de la liquidation judiciaire ; Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, d'une part sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, d'autre part sans se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, ou sans constater une impossibilité matérielle d'un tel aménagement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'est pas critiquée ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 13 septembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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