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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-12.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.677

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Philippe X..., garagiste, demeurant à Brest (Finistère), ... ; 2°) La MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège est à Niort-Chaban de Chauray (Deux-Sèvres) Niort ; en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de : 1°) Mademoiselle Farida Y..., demeurant à Grande Synthe (Nord), ..., appartement 39, résidence Normandie ; 2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de DUNKERQUE, dont le siège est à Dunkerque (Nord), rue de la Batellerie ; défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. A..., B..., D..., Z..., E... C..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, de Me Hubert Henry, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Dunkerque ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1988) d'avoir dit irrecevable l'appel interjeté par M. X... et la Mutuelle artisanale de France (MAAF) contre un jugement ayant déclaré M. X... responsable des dommages subis par Mlle Y... dans un accident et l'ayant condamné solidairement avec la MAAF, son assureur, au paiement d'une provision à Mlle Y... et aux dépens, alors que l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne valant pas acquiescement, la cour d'appel aurait violé l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; que l'exécution provisoire ne peut en aucun cas porter sur les dépens ; Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la MAAF avait exécuté sans réserve la décision sur ce point qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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