Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-15.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.511
Date de décision :
31 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le GROUPEMENT FONCIER DU MAS DES SOURCES, Groupement Foncier Agricole (GFA), dont le siège social est Mas des Sources, Malataverne à Montélimar (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de M. Ambroise, Joseph X..., agriculteur, demeurant Mas Brizard le Perrussier, route de Saint-Paul à Pierrelatte (Drôme),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Pinochet, rapporteur ; MM. Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Mabilat, Lemontey, conseillers ; MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupement Foncier du Mas des Sources, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a réclamé paiement au groupement foncier agricole du Mas des Sources (GFA) d'une facture correspondant à une livraison de fumier ;
Attendu que le GFA reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à cette demande au motif que le fumier avait été commandé comme chaque année par son salarié, M. Y..., qui l'avait attesté par écrit, alors que, selon le moyen, d'une part, les contrats entre agriculteurs étant de nature civile, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'attestation d'un tiers pour admettre que la preuve de la commande était rapportée ; que, d'autre part, si elle avait estimé que l'attestation valait commencement de preuve par écrit, elle devait rechercher si M. Y... avait pouvoir d'engager le GFA, et que, enfin, cette attestation devait être complétée par des témoignages ou des présomptions ;
Mais attendu que le GFA n'a soutenu ni que M. X... devait prouver la commande par écrit ou commencement de preuve par écrit complété par des présomptions, ni que l'attestation établie par M. Y... ne pouvait être retenue parce que la qualité de mandataire de son auteur n'avait pas été constatée ;
Attendu que le moyen tiré de la non recevabilité de la preuve testimoniale n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Le Rejette.
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour accorder à M. X... des dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à énoncer que l'appel du GFA présente un caractère dilatoire qui justifie l'allocation d'une somme de 1.000 francs à ce titre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser le comportement fautif du GFA en précisant en quoi l'appel était dilatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation à 1.000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
REJETTE la demande présentée par M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Groupement Foncier du Mas des Sources, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique