Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04169 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHHQ
Société [5]
c/
Monsieur [D] [Y]
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. [7]
Nature de la décision : AU FOND -
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2021 (R.G. n°18/01971) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel des 16 et 19 juillet 2021.
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Y]
né le 22 Novembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [K] de l'ADDAH, dûment mandatée
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me PARIS substituant Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,
Greffière lors du prononcé : Madame Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] a été mis à disposition de la société [5] par la société [7] en qualité de conducteur de machine de fabrication à compter du 12 janvier 2016.
Le 15 janvier 2016, la société [7] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 14 janvier 2016 dans les termes suivants : 'En descendant de l'estrade situé devant le pétrin, le pied gauche de M. [Y] a glissé sur l'estrade. En voulant se rattraper sans succès avec sa main gauche, il est tombé devant l'estrade sur les fesses et sa main droite. Il aurait ressenti une douleur au poignet'.
Le certificat médical initial, établi le 14 janvier 2016, mentionnait : 'entorse poignet droit + lésion carpienne ancienne'.
Par décision du 2 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 23 septembre 2017 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et d'une rente trimestrielle d'un montant de 830,13 euros.
Par jugement du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 23 septembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [7] suite à l'accident du travail dont a été victime M.[Y], le 14 janvier 2016 est de 5 %,
- rejeté le recours de la société [7] à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, en date du 24 janvier 2018,
- déclaré le jugement opposable à la société [5].
Le 23 août 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], voir statuer sur les conséquences de la faute inexcusable et voir condamner la société [7] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 14 janvier 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [5], substituant dans la direction la société [7], son employeur,
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Y], ordonné une expertise judiciaire avec notamment pour mission d'évaluer :
- l'aide d'une tierce personne,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- les souffrances physiques, psychiques ou morales,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice sexuel,
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [Y] résultant de l'accident du travail du 14 janvier 2016 a été fixée par la caisse à la date du 23 septembre 2017 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- alloué à M. [Y] une provision d'un montant de 2 000 euros,
- dit que la caisse versera directement à M. [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [Y] à l'encontre de la société [7] venant aux droits de la société [7], et a condamné cette dernière à ce titre dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [5] à rembourser à la société [7] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital représentatif de la rente et de la majoration de la rente, dans les limites du taux d'incapacité opposable à la société [7],
- réservé les dépens,
- condamné la société [5] à verser à M. [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par déclarations des 16 juillet et 19 juillet 2021, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Les recours ont été joints sous le numéro RG n° 21/04169.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2022, la société [5] sollicite de la Cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé l'ensemble des demandes soulevées par la société [5] et dise que M. [Y] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable qu'il invoque,
En conséquence,
- constate que M. [Y] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable qu'il invoque et confirme de ce chef le jugement déféré,
Pour le surplus :
- infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- constate que M. [Y] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque,
- déboute M. [Y] de toutes ses demandes s'agissant d'une faute inexcusable de l'employeur,
- déboute la société [7], ès qualité d'employeur, de toutes ses demandes contre la société [5], ès qualité d'entreprise utilisatrice,
- juge que la société [5] n'a pas à assumer les conséquences financières de l'accident du travail survenu le 14 janvier 2016,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour jugeait qu'une faute inexcusable avait
été commise à l'encontre de Monsieur [Y] :
- juge que le seul taux d'incapacité opposable à l'employeur est celui de 5 % fixé par jugement du tribunal du 17 octobre 2021 et que l'action récursoire de la caisse, s'agissant du doublement de l'indemnité en capital ne pourra s'effectuer que sur ce seul taux,
- déboute la société [7] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société [5],
A tout le moins,
- juge que la société [7], ès qualité d'employeur, devra supporter au moins 50 % des conséquences de la faute inexcusable qui pourrait être retenue vis-à-vis de M. [Y],
- limite l'action en garantie de la société [7] ès qualité d'employeur, à l'encontre de la société [5] ès qualité d'entreprise utilisatrice, à hauteur de 50 % au maximum,
- juge que l'action en garantie de la société [7] ès qualité d'employeur, à l'encontre de la société [5] ès qualité d'entreprise utilisatrice ne pourra s'exercer qu'en tenant compte du taux d'incapacité permanente partielle qui sera définitivement opposable à la société [7] à la suite de son recours,
- déboute la société [7] de sa demande visant à ce que la société [5] supporte exclusivement le coût de l'accident du travail,
- déboute M. [Y] de ses demandes d'indemnisation de préjudices et rejette toute demande d'expertise judiciaire médicale,
A tout le moins à titre subsidiaire,
- circonscrive la mission confiée à l'expert aux postes de préjudice légalement définis par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tels que précisés par la décision n°2010-8 QPC rendue par le Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, hors préjudices dont le principe n'a pas été justifié,
- exclure de la mission de l'expert judiciaire :
*le poste de préjudice résultant de la perte ou de la diminution, des possibilités de promotion professionnelle,
*le poste lié au préjudice d'agrément,
*le poste de préjudice lié aux frais d'assistance à une tierce personne,
- déboute M. [Y] de toute demande d'indemnisation au titre de tels préjudices,
- limite la mission de l'expert judiciaire aux seules « souffrances physiques et morales temporaires endurées avant la consolidation »,
- rappelle dans la mission d'expertise que seuls les postes de préjudices exclusivement imputables à l'accident du 18 juillet 2014, pourront être pris en compte par l'expert judiciaire, en dehors de tout état pathologique antérieur ou sans lien avec cet accident compte tenu des précédents médicaux de M. [Y],
- juge que la caisse fera seule l'avance des frais d'expertise,
En tout état de cause,
- juge que M. [Y] ne dispose d'aucune action pour solliciter directement la majoration de sa rente et l'indemnisation de préjudices à l'encontre de la société [7] ou de la société [5],
- juge que la caisse ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de la société [5], ès qualité d'entreprise utilisatrice,
- déboute toute demande de M. [Y] tendant à la réparation de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- déboute les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l'encontre de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande formulée à son encontre,
- et subsidiairement condamne la société [7] à verser à la société [5] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société [5] fait valoir, en substance, que :
- le salarié avait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et de plusieurs formations spécifiques à son poste de travail,
- la plateforme sur laquelle il a glissé n'avait jamais fait l'objet d'un signalement au titre de glissade ou de chutes et il n'y a jamais eu de remontées sur la dangerosité de l'estrade,
- la fiche de sécurité du poste du salarié rappelle l'importance du nettoyage et l'estrade escamotable mise en place en accord avec les partenaires sociaux avait été nettoyée par le salarié 2h avant l'accident,
- la société [7] n'a jamais identifié de problèmatique particulière au sein de de la société [5],
- la société intérimaire a remis au salarié des chaussures de sécurité aux normes,
- la société [5] a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter tout accident,
- si par extraordinaire la faute inexcusable de la société [5] était retenue, la caisse ne pourrait exercer son action récursoire qu'à l'encontre de la société [7] qui est l'employeur du salarié et qui reste tenue de ses obligations en cette qualité.
Par ses dernières conclusions en date du 23 juin 2022, la société [7] venant aux droits de la société [7] sollicite de la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la présomption de faute inexcusable,
Pour le surplus,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Sur la faute inexcusable :
- constater qu'aucun grief n'est dirigé contre la société [7],
- constater qu'aucune faute ne peut être imputée à la société [7],
- constater qu'aucune faute ne peut être imputée à la société [5],
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable :
- constater qu'aucun grief n'est dirigé contre la société [7],
- juger que la société [7] n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident de M. [Y],
- juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de la société utilisatrice, la société [5], substituée dans la direction des salariés en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner, en application des articles L 452-1 et L 412-6 du code de la sécurité sociale, la société [5], à garantir la société [7] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts et frais,
- juger qu'à l'égard de l'employeur, la majoration de la rente demandée par la caisse devra être calculée dans la limite du taux d'incapacité permanente fixé par la juridiction du contentieux technique, suite au recours initié par la société [7], soit 5 %,
- constater que la société [7] ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise médicale judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- juger que la société [7] ne fera pas l'avance des frais d'expertise,
- débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l'encontre de la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande formulée à son encontre,
- et subsidiairement, condamner la société [5] à garantir la société [7] des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision commune à la caisse.
La société [7] fait valoir, en substance, que :
- la société [5] entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à l'entreprise de travail temporaire, la société [7], dans la direction du salarié qu'elle délègue,
- seule l'entreprise utilisatrice est en mesure d'apprécier les risques encourus sur le terrain, de former le salarié et de prendre les mesures de sécurité adaptées en tenant compte de ses contraintes de travail,
- la société [5] a réalisé une formation renforcée à la sécurité,
- la société [7] s'est assurée de la délégation de son salarié en toute sécurité et de la réalisation de sa formation renforcée par l'entreprise utilisatrice,
- le CHSCT n'a pas conclu à la mise en cause des chaussures de sécurité dans la survenance de l'accident et les préconisations retenues visaient un nettoyage plus fréquent, la mise en place d'une bande antidérapante, une meilleure communication au sein de l'usine,
- les chaussures de sécurité remises au salarié étaient conformes à la norme européenne et en tout état de cause ne sont pas la cause déterminante de l'accident de travail du salariée,
- la société [7] n'a commis aucune faute et a respecté toutes ses obligations,
- le salarié ne formule aucun grief à l'encontre de la société intérimaire,
- si une faute inexcusable est reconnue à l'encontre de la société [5], l'entreprise de travail temporaire est fondée à solliciter la garantie totale et intégrale de l'entreprise utilisatrice, la société [5].
Par ses dernières conclusions en date du 11 août 2022, M. [Y] sollicite de la Cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse,
- ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par l'assuré des suites de l'accident du travail, en désignant à cet effet tel expert que plaira à la juridiction en demandant à l'expert de se prononcer notamment sur :
- les souffrances physiques et morales endurées par M. [Y] du fait des blessures subies,
- le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif subi par M. [Y] du fait de ses blessures,
- le préjudice d'agrément, en indiquant dans quelle mesure M. [Y] sera empêché, en tout ou partie, tout au long de sa vie, de se livrer à des activités de sport ou de loisir,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilité de promotion professionnelle et plus largement sur les difficultés d'intégration professionnelle liées aux séquelles de l'accident,
- le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [Y], c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour la période comprise entre l'accident et la consolidation, et en cas d'incapacité partielle en précisant son taux et sa durée,
- les besoins éventuels de tierce-personne temporaire, en reconstituant précisément les périodes de dépendance et le niveau de ces besoins, de l'accident jusqu'à la consolidation que cette aide ait été ou non étrangère à la famille de la victime,
- le préjudice sexuel de M. [Y] qui comprend l'ensemble des préjudices liés à la 'sphère sexuelle',
- le préjudice lié aux dépenses de santé futures, c'est-à-dire l'ensemble des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, prothétiques ou de matériel spécialisé rendus nécessaires en raison de l'état de santé de la victime après la consolidation. Lors de l'évaluation de ce poste, l'expert devra prendre en considération la fréquence prévisible du renouvellement de tels matériels, ainsi que des éventuels frais annexes liés à ce renouvellement (hospitalisation, suivi médical ...),
- juger que l'expertise médicale se fera aux frais avancés de la caisse,
- ordonner le versement d'une provision d'un montant de 2 000 euros,
- condamner la société [7] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir, en substance, que :
- la société [5] n'a pas respecté son obligation de formation à la sécurité renforcée cette dernière ayant été succinte,
- il ressort du procés verbal de l'inspection du travail du 29 janvier 2018 et de la fiche sécurité de la société [5] que cette dernière a pris des mesures insuffisantes et inadaptées pour garantir sa sécurité,
- le risque de chute était inhérent au poste occupé par le salarié qui travaillait sur un pétrin, - le risque était identifié et évalué par la société utilisatrice depuis le 12 mai 2015 et mis à jour au mois de septembre 2017,
- le risque était en relation avec une estrade glissante, des déchets et projections de pâte et avait été signalé à plusieurs reprises par les salariés;
- l'enquête du CHST fait ressortir des mesures de sécurité insuffisantes concernant le nettoyage de la plate forme, l'absence de rampe, l'absence de chaussures de sécurité spécifiques aux salariés de l'entreprise,
- la plateforme n'était plus conforme aux exigences de l'analyse des risques,
- l'employeur bien qu'ayant conscience des risques n'a pas pris les mesures permettant de garantir sa sécurité.
Par ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sollicite de la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [Y],
- si la Cour jugeait que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] était dû à la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur et a condamné celui-ci au remboursement,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse s'en remet à la cour sur l'appréciation de la faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 1er mars 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la faute inexcusable
Sur la présomption d'une faute inexcusable de l'employeur
Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] a été mis à disposition de la société [5] par la société [7] pour une mission du 12 au 15 janvier 2016, en qualité de conducteur de machine de fabrication.
Il est précisé par le contrat de mise à disposition de M. [Y], produit par la société [5], que son poste était à risque et qu'il devait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité et d'une surveillance médicale renforcée.
Des pièces versées aux débats, il ressort qu'il avait déjà été mis à disposition de la société [5] par son entreprise de travail intérimaire, la société [7], en qualité de conducteur de machines et qu'il avait bénéficié de plusieurs formations spécifiques aux risques inhérents à son poste de travail.
Il importe peu que M. [Y] considère ces formations comme ayant été succintes ou insuffisantes dès lors que la société [5] démontre qu'il a bénéficié d'une formation de 72h à compter du 18 mai 2015 mai 2015 relative à la conduite du pétrin ligne 7, d'une formation de 30,5h à compter du 9 juin 2015 relative à la conduite de machine de fabrication L06 et d'une formation de 25,5h à compter du 15 juillet 2015 relative à la conduite d'une machine de fabrication L09.
La cour relève que ces formations ont été délivrées par des professionnels aguerris, dont l'objectif était de former M. [Y] à travailler en sécurité sur un poste de travail à risque en qualité de conducteur d'une machine à pétrin ou de pétrisseur.
Ces formations ont fait, par ailleurs, l'objet d'un suivi et d'une évaluation de M. [Y] qui s'est avéré motivé, sérieux et qui a vu ses compétences validées pour tenir son poste de pétrisseur en toute autonomie.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] a bien reçu une formation à la sécurité renforcée sur son poste de travail et que les conditions de la présomption de faute inexcusable, visées à l'article 4154-3 du code du travail, ne sont pas réunies.
Il convient, en l'espèce, d'écarter la présomption de faute inexcusable visée à l'article L 4154-3 du code du travail et de rechercher si les conditions de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriés aux travailleurs.
Il résulte de l'article R. 4121- du code du travail que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M [Y] travaillait sur un poste de travail à risque sur le pétrin Kango Mélangeur L06. La fiche de sécurité à ce poste signalait singulièrement comme risque lors du chargement du pétrin, la chute de hauteur et préconisait de s'assurer que l'estrade était propre et qu'il convenait de coller l'estrade au marche pied.
Faisant valoir que la plateforme sur laquelle a glissé le salarié n'avait jamais fait l'objet d'un signalement au titre de glissades ou de chutes, qu'il n'y a jamais eu de remontées sur sa dangerosité, que cette estrade avait été nettoyée par le salarié 2h avant l'accident et que la société [7] avait remis au salarié des chaussures de sécurité aux normes, la société [5] conclut ne pas avoir eu conscience d'exposer M. [Y] à un danger et avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter tout accident et garantir sa sécurité.
Il ressort des pièces versées aux débats que la fiche de sécurité de la ligne L 06 Kango au poste pétrin signalait singulièrement comme risque, lors du chargement du pétrin, la chute de hauteur et préconisait de s'assurer que l'estrade était propre et qu'il convenait de coller l'estrade au marche pied. Le risque signalé par la fiche de sécurité, au poste occupé par le salarié, démontre que l'employeur avait identifié le risque et avait bien conscience des risques de chute de hauteur sur le poste de travail auquel était affecté M. [Y].
En outre, le courrier du 29 janvier 2018, adressé par la Direction du Travail au service du parquet, suite à une demande d'avis de ce dernier concernant l'accident de M. [Y], relatait que l'inspection du travail n'avait pas été informée de l'accident du salarié le 14 janvier 2016 mais s'était rendue au sein de la société [5] le 4 janvier 2018 pour y rencontrer M. [C], en sa qualité de directeur, en poste depuis le 4 février 2016.
Il ressort des documents remis par M. [C] à l'inspection du travail et singulièrement de l'enquête CHST que:
- les circonstances de l'accident étaient clairement établies ; ainsi, le CHSCT exposait que 'Monsieur [Y] préparait une pâte au niveau du mélangeur L06, pour effectuer cette tâche le salarié est situé sur une petite estrade (plateforme) afin de limiter la fatigue au niveau des bras. Cette estrade est régulièrement salie lors de la préparation par des petits morceaux de pâte ce qui peut la rendre glissante, en effet l'utilisation d'azote pour refroidir la pâte crée une surpression dans le mélangeur; durant la phase de refroidissement des particules de pâte sont éjectées du mélangeur vers l'estrade et le sol. Pendant son travail l'opérateur doit monter et descendre de la plateforme toutes les 5 minutes environ afin de préparer la pâte, c'est en voulant descendre que le salarié a glissé et chuté au sol, les fesses et le poignet droit ont touché le sol en premier, générant la cassure de l'os du poignet.'
- les mesures conservatoires prises immédiatement après l'accident ont été de doubler la fréquence de nettoyage de l'estrade, la mise en place de bande anti-dérapante avec signalisation du risque avec communication du risque au sein de l'usine et la mise en place de nouvelles plateformes en métal inox équipées de grip à compter du 15 mars 2016,
- trois facteurs déterminants avaient concouru à la survenue de l'accident du travail: des difficultés au sein de l'usine LU pour faire remonter certaines situations à risque et plus particulièrement pour les intérimaires, des plateformes qui n'étaient plus conformes aux exigences émanant de l'analyse des risques (glissades) et les chaussures de sécurité des intérimaires qui n'étaient pas identiques à celles portées par les salariés permanents de la société.
La Cour relève qu'au vu de ces éléments et des facteurs déterminants de l'accident de M. [Y], la plateforme sur laquelle travaillait ce dernier n'était plus conforme aux exigences émanant de l'analyse des risques tels que des glissades ou des chutes et posait un problème de sécurité. Ce problème de sécurité est confirmé par l'attestation du témoin, M. [N], qui expose que le poste de pétrin Kango n'était pas sécurisé malgré les signalements à la direction, puisque pour accéder à celui-ci, il fallait monter sur une estrade provisoire, qui au moment du pétrissage était éclaboussée, ce qui impliquait des glissades et donc des accidents.
Le fait pour la société [5] de se prévaloir que la société [7] n'a pas rencontré de difficultés particulières dans la mise à disposition de ses salariés ne saurait dispenser l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des salariés mis à sa disposition sur un poste à risque quand bien même le réglement intérieur de la société et la fiche de sécurité du poste avaient été remis au salarié, que l'estrade avait été nettoyée 2h avant l'accident et qu'elle était sensible à la prévention et à la sécurité, d'une manière globale, au sein de son entreprise.
Enfin, il est constant que les mesures conservatoires prises immédiatement après l'accident ont été de doubler la fréquence de nettoyage de l'estrade, la mise en place de bande anti-dérapante avec signalisation du risque et communication du risque au sein de l'usine et la mise en place de nouvelles plateformes en métal inox équipées de grip à compter du 15 mars 2016. Ces mesures prises postérieurement à l'accident démontrent que la société [5], bien qu'ayant connaissance du risque de chute à hauteur sur le poste de travail de M. [S], n'avait pas pris les mesures nécessaires à garantir sa sécurité avant l'accident du 14 janvier 2016, objet du présent litige.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque de chute, au vu des conditions de travail sur le pétrin, était non seulement prévisible mais avait été identifié par la société [5], entreprise utilisatrice, qui tenue d'une obligation de sécurité n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [Y].
Il convient de confirmer le jugement déféré en ces dispositions qui disent que l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 14 janvier 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [5], substituant dans la direction la société [7], son employeur.
II-Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l'accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce qu'il ordonne à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué.
Sur les préjudices personnels
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947
Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673
En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de M. [Y] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressée perçoit une rente trimestrielle au titre de son incapacité permanente partielle. Le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles du salarié est établi.
Il convient compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce qu'il a ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Y] , une expertise judiciaire y ajoutant que l'expert donnera son avis sur le préjudice fonctionnel permanent de M. [Y].
En outre, la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions, en ce qu'il a alloué à M. [Y] une provision d'un montant de 2 000 euros, somme qui lui sera versée par la caisse .
Sur l'action récursoire de la Caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entrepris utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnistés complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [7] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 24 janvier 2018 attribuant à M. [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, suite à l'accident du travail du 14 janvier 2016.
Par jugement du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit qu'à la date du 23 septembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [7] suite à l'accident du travail dont a été victime M.[Y], le 14 janvier 2016 est de 5 %,
- rejeté le recours de la société [7] à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, en date du 24 janvier 2018,
- déclaré le jugement opposable à la société [5].
Il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [Y] à l'encontre de la société [7] et condamne cette dernière à ce titre, dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L. 241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.
Dans l'hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l'accident à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce coût s'entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droits en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l'exclusion du surcoût de cotisations résultant de l'imputation au compte de l'employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l'espèce au vu des éléments sus visés, les circonstances de l'accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de la société utilisatrice, la société [5].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui condamnent la société [5] à rembourser à la société [7] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital représentatif de la rente et de la majoration de la rente, dans les limites du taux d'incapacité opposable à la société [7].
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [5], partie perdante.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [Y] et à la caisse la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros et la somme de 500 euros à la caisse.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
DIT que l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en précisera le taux;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière