Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09704 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/04559
APPELANTS
SA AGATHA, prise en la personne de son représentant légam M. [B] [V]
Site ICADE EMGP
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1873
Me [C] [H] (SELAS MJS PARTNERS) - Mandataire liquidateur de la SA AGATHA
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1873
Me [D] [S] (SELAFA MJA) - Mandataire liquidateur de la SA AGATHA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1873
INTIMEE
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF EST UNEDIC, prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La S.A. Agatha fait partie du groupe Agatha, commercialisant des bijoux fantaisie.
La S.A.S. Seize était chargée de la distribution des produits Agatha dans chacun des fonds de commerce français sous enseigne Agatha.
Mme [N] [O] a créé une société 'Retail performance' ayant pour activité la formation d'équipes de vente, et son client majeur était la société Seize.
A partir de 2014, la société Agatha a alors proposé à Mme [N] [O] d'intégrer la société en qualité de salariée.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014, Mme [N] [O] a été engagée par la société Agatha, en qualité de Directrice détail international, position cadre, niveau 5 échelon 1, moyennant une rémunération fixe et une rémunération variable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.
Mme [N] [O] a fait l'objet, après convocation et mise à pied conservatoire du 28 janvier 2016, et entretien préalable fixé au 9 février 2016, d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 18 février 2016, avec dispense de préavis.
À la date de fin de contrat, Mme [N] [O] avait une ancienneté de 1 an et 4 mois et la société Agatha occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Mme [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 23 décembre 2016, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser une somme de 105000 euros à titre de des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de caractère vexatoire de son licenciement, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Agatha à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Agatha de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Agatha aux dépens de la présente instance.
Par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2019, la société Agatha a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Agatha.
Par jugement du 4 mars 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [S] [D], et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [H] [A], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Agatha.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2021, la société Agatha, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement d'un prétendu licenciement vexatoire,
- réformer le jugement de première instance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes en toute fin qu'elles comportent,
- condamner Mme [O] à verser à la SELAFA MJA et à la SELAS MJS PARTNERS une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux frais et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2021, Mme [N] [O] demande à la Cour de :
- déclarer l'appel de la société Agatha irrecevable et non fondé,
- débouter la société Agatha de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en son appel incident,
- déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en assignation en intervention forcée,
- confirmer le jugement de première instance ce en qu'il a dit que le licenciement intervenu ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
* limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 30.000 euros,
* débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice découlant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
Et, statuant à nouveau,
- fixer la créance de Mme [O], à l'égard de la société Agatha, aux sommes de :
* 105 255 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la requête en date du 23 décembre 2016 et capitalisation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à 12 mois de salaire,
* 5.000 euros au titre du préjudice découlant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
- confirmer le jugement rendu en première instance pour le surplus,
- condamner l'AGS à garantir le paiement des sommes dues,
- condamner les intervenants forcés à verser à Mme [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intervenants forcés aux entiers frais et dépens.
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2021, remis à personne habilitée, l'AGS CGEA IDF EST a été assignée en intervention forcée. Elle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
-Sur larupture du contrat de travail
L'article L.1231-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle se définit comme une incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à la qualification du salarié.
Le grief d'insuffisance professionnelle, à lui seul, suffit à motiver la lettre de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée :
1-ne pas avoir su piloter le réseau détail français avec la vision globale attendue et la proactivité nécessaire. Il est en particulier reproché à la salariée de ne pas avoir su identifier et produire des analyses chiffrées détaillées de nature à expliquer les bonnes ou mauvaises performance du réseau, ni écouter les remarques pertinentes du terrain, Manque d'analyses sur l'activité des boutiques. Absence d'atteinte des objectifs que la salariée s'était elle-même fixés.
2-ne pas avoir su animer, stimuler et fédérer le réseau détail Agatha à raison d'un management inadapté décourageant les équipes avec notamment pour conséquence le départ de fidèles collaborateurs. Deuxexemples sont cités (boutique de [Localité 13] et celle de [Localité 12]). Il est reproché la dissimulation de l'incident de [Localité 13]. Il est également reproché une méthode d'encadrement inappropriée au siège avec une absence du sens de l'équité et l'absence de l'esprit collaboratif, amenant à prendre des décisions sans consultation préalable de l'équipe ou de la direction et le non respect des instructions données par la hiérarchie (ex ; le déjeuner de Noel)
3- un défaut du sens des priorités. Un exemple est cité (organisation d'un ' foot massage')
Madame [O] soutient que son licenciement cache en réalité une cause économique.
Madame [O] a été engagée par la société Agatha dans un contexte de difficultés économiques, l'objectif clairement affiché étant le redressement du chiffre d'affaire. A cet effet, un objectif minimum de + 4,27 pour l'année 2015 par rapport chiffre d'affaire au 31 décembre 2014 a été fixé à la salariée laquelle ne soutient pas qu'il n'était pas réalisable. Au 31 décembre 2015, il a été constaté une baisse de 5,4 % du chiffre d'affaire par rapport à l'année précédente du retail France. Pour autant, alors que la salariée souligne que la nouvelle collection 2015 a été livrée avec 6 mois de retard et que la nouvelle campagne de communication n'a pas été lancée comme prévue, la société ne rapporte pas la preuve que ces mauvais résultats sont du fait de Mme [N] [O], l'attestation de M. [J] selon lequel, la salariée n'analysait pas les chiffres de l'activité étant insuffisante.
L'exemple de la boutique de [Localité 13] pour édifiant qu'il soit, ne peut établir la réalité d'un management brutal de la salariée à l'égard des membres du réseau. L'exemple de [Localité 12] n'est pas détaillé dans la lettre de licenciement. Au demeurant, Mme [O] n'est pas responsable de l'ouverture par la responsable d'une boutique concurrente à [Localité 12]. Ces deux exemples ne caractérisent pas suffisamment le management 'désastreux' reproché.
Le management inadapté invoqué relativement à l'équipe du siège n'est pas suffisamment établi.
En revanche, la preuve de la réticence de la salariée à alerter ses supérieurs hiérarchiques, à travailler en symbiose avec eux, voir à respecter leurs instructions ( échanges de mail) est rapportée.
Ce manquement, compte tenu des responsabilités de la salariée, caractérise l'insuffisance professionnelle reprochée. .
Dès lors le licenciement de Mme [N] [O] est justifiée par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Il est de principe que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, Mme [N] [O] ne caratérise pas de faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture de la relation contractuelle, ni d'un préjudice spécifique.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Agatha de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Partie perdante, la salariée est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire à signifier et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a débouté la société Agatha de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [N] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [N] [O] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance.
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président de chambre