Texte intégral
N° Y 16-81.137 F-D
N° 5805
SC2
11 JANVIER 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [T] [E],
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 2016, qui a ordonné la révocation de sa libération conditionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-13 et D. 49-42, alinéa 1er, du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des énonciation de l'arrêt attaqué qu'à l'audience en chambre du conseil du 5 janvier 2016, Mme le président a constaté l'identité du condamné ; que M. [E] est assisté de Me Lalleray Pauline, avocat au barreau de l'Essonne, substituant Me Simon-Vouaux ; que Mme le conseiller Marie-France Hourcade a fait un rapport oral ; qu'ont été entendus : le condamné en ses explications, Me Lalleray Pauline, avocat du condamné, en sa plaidoirie, Mme Hélène Catton-Delobeau, avocat général, en ses réquisitions ; que le condamné a eu la parole en dernier ; que Mme le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 2 février 2016 ; qu'à cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
"1°) alors que, devant les juridictions de l'application des peines, l'avocat du condamné doit toujours avoir la parole en dernier ; qu'en entendant le ministère public et M. [E] après l'avocat de celui-ci, la chambre de l'application des peines a méconnu l'ordre des débats et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, en tout état de cause, devant la chambre de l'application des peines, l'avocat du condamné présente ses observations après celles du ministère public ; qu'en entendant le ministère public après l'avocat de M. [E], la chambre de l'application des peines a méconnu l'ordre des débats et violé les textes susvisés " ;
Attendu que M. [E] a interjeté appel du jugement ordonnant la révocation de sa libération conditionnelle ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que devant la chambre de l'application des peines, le condamné, comparaissant assisté de son avocat, a eu la parole en dernier ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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