Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-42.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.337
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sicap, dont le siège social se trouve à la Zone Industrielle n8 02, ... à Le Port (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant Jean Y... P.K. 9 à Saint-Joseph (Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sicap, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entré au service de la société SICAP le 22 avril 1986 en qualité de magasinier, a été licencié le 21 juillet 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 décembre 1990) d'avoir confirmé le jugement de première instance après avoir constaté que la société SICAP était défaillante en appel alors que, selon le moyen, en premier lieu, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement ; que, dès lors, en refusant d'examiner l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre d'un jugement ayant décidé que les motifs de licenciement n'étaient ni réels ni sérieux, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article précité et, en conséquence, a violé ledit texte qui est d'ordre public ; alors que, en deuxième lieu, la preuve de l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse n'incombe pas à l'employeur ; qu'en confirmant le jugement qui a décidé que le licenciement du salarié était abusif du fait que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui sont d'ordre public ; alors que, en troisième lieu, en confirmant le jugement qui estime que le contrat de travail rompu était à durée déterminée et condamne néanmoins l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a, en outre, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qui est d'ordre public ;
Mais attendu que l'assistante, n'ayant ni comparu ni conclu devant la cour d'appel, celle-ci pouvait que confirmer le jugement ; que le
moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Sicap, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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