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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-83.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.627

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : R. Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1990, qui, pour diffamation publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur les faits et la procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion d auprès des habitants de la commune d'Izier de deux écrits ayant trait à la campagne électorale précédant les élections municipales du 18 février 1990, Serge Berchoff, maire sortant et candidat, a fait citer devant le tribunal correctionnel, Jean-Louis R., autre candidat, du chef de diffamation publique pour avoir fait distribuer, d'une part, le 15 février 1990 une lettre retenue à raison du passage suivant : "l'usage de la lettre anonyme est un procédé abject, utilisé par des individus peu courageux et d'une intelligence primaire" ; en effet, le contenu même de cette missive permettait d'en reconnaître les auteurs, il suffisait pour cela de se demander à qui cet acte immoral pourrait profiter" et, d'autre part, dans la nuit du 16 au 17 février 1990 un tract retenu à raison des passages ci-après : a/ "En conclusion, on constate que le Code des marchés public limite à 180 000 francs par fournisseur et par an le montant des travaux sur mémoire et des achats sur facture alors qu'à Izier on se permet de "blanchir" une somme de 800 000 francs que l'on saucissonne en cinq factures émanant de la seule entreprise L.", b/ "Vous vous souvenez sans doute qu'à la suite de la publication d'un article relatant l'internement psychiatrique abusif de l'ancien employé communal, M. B. a tenté de faire croire à une calomnie en traduisant le responsable du bulletin "Vivre ensemble" devant le tribunal correctionnel", c/ "C'est trop facile de laisser croire à la culpabilité de quelqu'un en le citant à comparaître devant le tribunal pour ensuite se retirer alors que la personne citée a été contrainte d'engager tous les frais pour préparer sa défense surtout quand on est maire sortant et que l'on utilise l'argent du contribuable pour financer son avocat" ; Attendu que par jugement du 23 février 1990 le tribunal correctionnel a, pour l'ensemble de ces faits, déclaré R. coupable de diffamation publique envers Serge B., l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut et d contradiction de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R. coupable de diffamation publique envers Serge B., et l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de 5 000 francs d'amende et sur l'action civile, à payer la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts à B. ; "aux motifs que, sur la lettre du 15 février 1990, en cause d'appel, Jean-louis soutient que sa lettre, en visant "les auteurs" de la lettre anonyme du 11 mai 1989, ne s'adressait pas particulièrement à M. B., mais à toux ceux qui soutenaient cette lise ; que dans ces conditions, M. B. remplissait les conditions posées par le prévenu pour être l'auteur, ou du moins un des auteurs de la lettre anonyme dès lors qu'il pouvait être le premier bénéficiaire des propos qu'elle contenait et qui tendaient à discréditer la candidature de Jean-Louis R. ; qu'à bon droit, les premiers juges ont considéré que cette allégation constitue le délit de diffamation envers les particuliers prévus par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors d'une part que, le délit de diffamation n'étant constitué qu'autant que la victime est désignée avec précision dans l'écrit incriminé, la dénonciation d'une lettre anonyme ne peut être diffamatoire envers quiconque aurait pu en être l'auteur et qui n'est pas nommément visé dans cette dénonciation ; que dès lors, en considérant que du seul fait que M. B. était à la tête de la liste adverse, il était nécessairement visé par le demandeur dénonçant "les auteurs" de la lettre anonyme du 11 mars 1989, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que nombreux étaient les auteurs qui pouvaient profiter d'une telle lettre anonyme, non seulement les colistiers de M. B., mais encore des individus qui trouvent leur plaisir à jouer les trublions et à créer et attiser une zizanie entre les personnes des deux listes en présence ; que, dès lors, dénature cet acte de procédure la cour d'appel qui affirme que R. y a soutenu qu'en visant "les auteurs" de la lettre anonyme il s'adressait à tous ceux qui soutenaient la liste de M. B. ; "alors enfin que, en n'analysant les conclusions de R. que comme soutenant que sa lettre d s'adressait à tous ceux qui soutenaient la liste de M. B., la cour d'appel n'a pas répondu au moyen décisif faisant valoir que les auteurs de la lettre anonyme pouvaient aussi bien être des individus extérieurs aux deux listes en présence" ; Attendu qu'il appert du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que, bien que n'étant pas expressément désigné comme étant l'auteur de l'écrit anonyme diffusé le 11 mars 1989, M. B. est identifiable tant par les termes mêmes de la lettre distribuée le 15 février 1990 que par les circonstances auxquelles elle se réfère dans la mesure où cette lettre précise qu'il suffisait de se demander à qui l'acte immoral constitué par l'écrit anonyme pourrait profiter et qu'il y était rappelé que l'invalidation de B. et de sa liste élue en mars 1989 avait été prononcée ; que les juges du second degré énoncent pour leur part qu'en cause d'appel, R. a soutenu que sa lettre visant les auteurs de l'écrit anonyme ne s'adressait pas particulièrement à B. mais à tous ceux qui soutenaient sa liste ; que dès lors celui-ci pouvait se regarder comme le "bénéficiaire" des propos tendant à discréditer la candidature de R. contenus dans l'écrit anonyme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges qui n'avaient pas à répondre plus amplement aux arguments de la défense, n'ont pas encouru les griefs du moyen ; qu'ils ont usé de leur pouvoir souverain d'appréciation en se fondant, pour déclarer que le plaignant était visé personnellement, sur des éléments extrinsèques tirés du contexte de la lettre incriminée et des débats et échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'il n'est pas nécessaire que la personne atteinte par les imputations diffamatoires soit expressément désignée, qu'il suffit, pour qu'elle puisse se plaindre, qu'aucune méprise ne puisse avoir lieu sur son identité ; qu'enfin, les imputations formulées contre une collectivité de personnes n'ayant pas de personnalité juridique donnent à chacune d'elles le droit de demander réparation du préjudice qui lui a été causé ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R. coupable de diffamation publique envers Serge B., et l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de 5 000 francs d'amende, et sur l'action civile, à payer la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts à B. ; "aux motifs que, sur le tract du 16 février 1990, les cinq factures en cause produites aux débats font apparaître que l'entreprise de travaux publics L. a réalisé des travaux distincts sur des chantiers séparés ; que les organes de tutelle et de contrôle de l'autorité communale n'ont pas élevé de critiques quant à la procédure de gré à gré utilisée dont rien ne permet d'affirmer qu'elle ait répondu aux imputations du prévenu qui doivent donc être considérées comme diffamatoires à l'égard du maire d'Izier ; "alors d'une part, que la cour d'appel était saisie dans les limites de la citation délivrée par B., dans laquelle celui-ci reprochait uniquement à R. les termes employés par lui par référence à un "argent sale", tout en lui reconnaissant le droit de critiquer les conditions dans lesquelles les travaux litigieux avaient été attribués par la commune à un entrepreneur ; que, dès lors, transgresse les limites du litige et viole les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, tout en énonçant que les termes du tract litigieux n'étaient pas une allusion aux pratiques des narco-trafiquants, contrairement à ce que soutenait M. B., considère néanmoins comme diffamatoire la dénonciation de la procédure d'attribution des travaux litigieux au seul motif qu'elle n'a pas fait l'objet de critiques de la part des autorités de tutelle ; "alors d'autre part, que la critique des conditions dans lesquelles ont été passés des marchés publics au regard des règles édictées notamment par articles 308 321 du Code des marchés publics, soulevant une question de droit ne pouvant porter ateinte à l'honneur ou à la considération de quiconque, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, statuant sur le premier passage du tract distribué dans la nuit du 16 au 17 février 1990, le tribunal énonce que l'allégation selon laquelle à Izier on se permet de "blanchir" une somme de 800 000 francs que l'on "saucissonne" en cinq d factures d'une seule entreprise et qui se refère à des marchés publics passés par la commune, caractérise une imputation diffamatoire consistant, par l'utilisation de l'expression "blanchir" mise en exergue et entre guillemets, à assimiler le procédé utilisé à ceux des trafiquants notamment de stupéfiants ; qu'en vain R. tente de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que le conseil municipal a autorisé le paiement des factures, toutes inférieures à 180 000 francs, pour se conformer aux règles des marchés publics dès lors que cette pratique n'a pas été déclarée illégale par une décision de justice ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faites de toutes autres y compris celles de l'arrêt confirmatif, les juges ont donné base légale à leur décision ; qu'en effet constitue une diffamation au sens de l'alinéa 1er de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 toute allégation d'un fait contraire à l'honneur ou à la considération, fût-elle formulée sous la forme d'une insinuation, de surcroît ponctuée de guillements ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R. coupable de diffamation publique envers Serge B. et en répression, sur l'action publique l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende, et sur l'action civile, l'a condamné à payer la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts à B. ; "aux motifs que, sur le tract du 16 février 1990, ce document reprend l'accusation d'un internement psychiatrique abusif d'un employé communal à l'initiative du maire ; qu'en effet, cette affirmation avait donné lieu à des poursuites à l'initiative de Serge B. qui, le 14 mai 1989, au lendemain des élections se désistait de son action ; que cependant, il résulte des nombreux documents et notamment médicaux versés aux débats, qu'il n'est pas prouvé que l'intéressé ait été abusivement interné à l'initiative du maire d'Izier ; "alors d'une part que, R. n'ayant pas repris d à son compte l'accusation faite à M. B. par M. S. d'avoir fait interner abusivement un employé communal, mais lui ayant seulement reproché d'avoir retiré sa plainte consécutive à cette accusation en présentant sa décision comme une "mesure d'amnistie" supposant établie la culpabilité de M. S., la cour d'appel s'est livrée à une interprétation erronée de l'écrit argué de diffamation ; "alors d'autre part que, R. ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que le rappel de l'accusation d'internement abusif n'était que le support de la dénonciation d'une prétendue amnistie dont aurait bénéficié M. S., la cour d'appel en laissant sans réponse ce chef des conclusions n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi du demandeur" ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré roux coupable de diffamation publique envers Serge B. et en répression sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende, et sur l'action civile, l'a condamné à payer la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts à M. B. ; "aux motifs que, sur le tract du 16 février 1990, à propos de la même affaire, le tract incriminé accuse le maire d'avoir financé sa procédure avec l'argent des contribuables, et que R. soutient que deux mandats émis le 25 mai 1989 pour des sommes de 4 000 francs et de 1 800 francs l'ont été pour "honoraires avocat affaire S." ; que sur ce point le premier juge a relevé que les honoraires payés à un avocat avec les deniers publics concernaient des procédures répertoriées au nom de S. et mettant en cause la commune d'Izier ; que dès lors l'accusation d'utiliser l'argent public à des fins personnelles et constitutive du délit de diffamation publique ; "alors d'une part que, ayant constaté que les procédures avaient été répertoriées sur les documents communaux au nom de S., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient légalement au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 quant à la bonne foi du demandeur d qui avait cru, au vu des documents communaux, que les honoraires afférents à ces procédures concernaient le procès opposant le maire à M. S. ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen des conclusions de R. dans lesquelles il excipait de sa bonne foi en faisant valoir que le bordereau des mandats communaux portait la mention "honoraires avocat, affaire S.", alors que M. S. n'avait jamais eu de procès contre la commune" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer R. coupable de diffamation publique à raison des deux derniers passages du tract incriminé, le jugement et l'arrêt observent, d'une part, que l'imputation faite au maire B. d'avoir, à la suite d'un article de presse relatant l'internement abusif d'un employé municipal, tenté de faire croire à une calomnie en traduisant l'auteur de cet écrit devant le tribunal constitue par l'allégation d'un fait précis une atteinte à l'honneur ou à la considération de B. ; qu'il n'est nullement prouvé par R. que la personne à laquelle il est fait référence, ait été abusivement internée à l'initiative du maire ; que le tribunal et la Cour énoncent, d'autre part, que l'accusation d'utilisation de deniers publics à des fins personnelles et dont la véracité n'est pas rapportée, les éléments de preuve ne démontrant pas que les honoraires payés à une société d'avocats avec des deniers publics, l'aient été pour des affaires personnelles de B. qui, au contraire, justifie de l'existence de procédures répertoriées mettant en cause la commune d'Iziers, est également constitutive de diffamation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que la Cour de Cassation, à qui il appartient d'exercer son contrôle sur l'interprétation et la signification des écrits incriminés, est en mesure de constater, en se reportant aux passages retenus dans la citation, que le demandeur a été à bon droit déclaré coupable d'avoir imputé au plaignant des faits précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; Qu'il n'importe que la cour d'appel n'ait pas expressément répondu aux articulations des conclusions du prévenu tendant à établir sa bonne foi dès lors qu'elle avait écarté, comme ne démontrant pas la vérité d des faits diffamatoires les moyens de preuve produits par le demandeur et invoqués par lui à nouveau pour justifier l'absence d'intention de nuire de sa part ; que l'amplification, la généralisation, la présentation de faits imputés à autrui révèlent non seulement une insuffisance de vérification préalable mais encore un manque d'objectivité et de sincérité exclusifs de la bonne foi ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 749 du Code de procédure pénale la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les délits de la loi sur la presse doivent être assimilés auxdites infractions ; Qu'il suit de là que c'est à tort que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant déclaré que la contrainte par corps s'appliquerait en l'espèce conformément aux prescriptions des articles 750 et suivants du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 mai 1990, par retranchement et sans renvoi, dans ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

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