Tribunal Administratif de Nantes, 01 décembre 2023. 2307228
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2307228
Date de décision :
1 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de M. C, qui réside en Algérie, au motif qu'il n'exerce pas actuellement " une activité pour le compte de l'État français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française " au sens du 1° de l'article 21-26 du code civil. Dans sa requête, M. A C fait valoir qu'il est fils de B, que son père est mort assassiné pour la cause de la France et qu'il n'a bénéficié d'aucun droit ni d'une pension à ce titre. Toutefois, M. C, qui n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle, ne conteste pas les motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ainsi, son argumentation est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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