Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/458
N° RG 22/03156 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULT7
Jugement (N° 22/00015) rendu le 21 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTE
SCI Le Chêne Société civile immobilière au capital de 155 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le n° 442 433 348 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
M. Le Comptable des finances publiques en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal du 13 octobre 2020, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord (le PRS) a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dont est tenue la société civile immobilière Le Chêne (la SCI Le Chêne) à l'égard de M. [C] [L], associé principal et gérant de la SCI, en vue du recouvrement de diverses dettes fiscales de M. [L] pour un montant de 806 695,39 euros (dont
805 636,42 euros en principal).
A cette occasion, la SCI Le Chêne a déclaré à l'huissier instrumentaire que le montant du compte courant de M. [L] était de 3 362 738,27 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [L] par acte du même jour.
Par acte du 27 novembre 2020, le PRS a fait signifier à la société Le Chêne le certificat de non-contestation établi le 26 novembre 2020 en l'absence de contestation de la saisie-attribution par M. [L].
La SCI Le Chêne n'a pas réglé les causes de la saisie.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le PRS a été autorisé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes à procéder, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à 820 000 euros (dont 805 636,42 euros en principal et 14 363,58 euros au titre de frais de procédure et d'exécution), à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de la société Le Chêne sur la commune de Petite Forêt, et plus particulièrement sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4], AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6].
En exécution de cette ordonnance, le PRS a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parcelles susvisées, par acte publié auprès du service de la publicité foncière de Valenciennes le 22 novembre 2021 sous les références volume 2021 D 14118, cette inscription ayant été dénoncée à la SCI Le Chêne le 26 novembre suivant.
Par acte du 22 décembre 2021, le PRS a fait assigner la société Le Chêne devant le juge de l'exécution de Valenciennes, sur le fondement des articles L. 211-2, R. 211-9 et 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, en paiement de la somme de 805 636,42 euros.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Le Chêne ;
- condamné la SCI Le Chêne en sa qualité de tiers saisi à payer au comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Nord, la somme de
806 695,39 euros résultat des causes de la saisie-attribution diligentée le 13 octobre 2020 ;
- débouté la SCI Le Chêne de sa demande de nullité et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire autorisée sur requête du 18 novembre 2020, sous
astreinte ;
- débouté la SCI Le Chêne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SCI Le Chêne aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 juin 2022, la SCI Le Chêne a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles R. 511-7 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
In limine litis,
- déclarer le juge de l'exécution incompétent pour connaître de la demande de titre exécutoire sur le fondement de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
En tout état de cause,
- débouter le PRS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par ordonnance du 18 novembre 2021 ;
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise en conséquence de cette ordonnance;
- dire qu'à défaut de mainlevée dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, l'établissement public PRS sera condamné à lui verser une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
- débouter le PRS de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner le PRS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, le PRS demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la SCI Le Chêne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence :
Selon l'article R. 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Selon l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, inséré dans les dispositions de ce code relatives aux saisies-attributions, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
La société Le Chêne fait valoir que c'est le 'juge du fond' qui aurait dû être saisi en vue de l'obtention d'un titre exécutoire à son encontre et pas le juge de l'exécution et qu'il en résulte que la mesure conservatoire est caduque et que la mainlevée de l'hypothèque doit en conséquence être ordonnée.
En l'espèce, la mesure conservatoire a été autorisée le 18 novembre 2021 en garantie de la créance du PRS à l'égard de la société Le Chêne au titre des causes de la saisie-attribution du 13 octobre 2020 (soit 805 636,42 euros en principal) et des frais.
Par acte du 22 décembre 2021, délivré, conformément aux dispositions de l'article R. 511-7, dans le mois de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire le 22 novembre 2021, le PRS a fait assigner la SCI Le Chêne devant le juge de l'exécution en paiement de cette somme sur le fondement de l'article R. 211-9 qui désigne cette juridiction pour délivrer au créancier un titre exécutoire contre le tiers saisi qui refuse de payer.
Le juge de l'exécution était donc compétent pour statuer sur la demande du PRS en paiement de la somme à laquelle sa créance avait été évaluée par l'ordonnance du 18 novembre 2021 et c'est à juste titre que le jugement déféré a rejeté l'exception d'incompétence soulevée ainsi que les demandes en résultant tendant à voir déclarer la mesure conservatoire caduque et à en voir ordonner la mainlevée.
Sur la demande en paiement :
Selon l'article L. 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Aux termes de l'article L. 211-3 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Selon l'article R. 211-6 alinéa 1er du même code, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Selon l'article R. 211-9 du même code, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu ou dont il a jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En outre, le solde créditeur d'un compte courant d'associé constate une créance d'argent qui est saisissable dès lors que le titulaire du compte peut, faute de stipulation contraire, solliciter à tout moment la restitution des fonds.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 13 octobre 2021 que la SCI Le Chêne a déclaré à l'huissier instrumentaire que le montant du compte courant de M. [L] était de 3 362 738,27 euros, sans mentionner aucune modalité affectant cette créance. Elle s'est donc reconnue débitrice de cette somme à l'égard de M. [L].
L'acte de saisie-attribution l'a par ailleurs rendue personnellement débitrice du PRS à hauteur du montant des causes de la saisie-attribution soit 806 695,39 euros, dans la limite de son obligation à l'égard de M. [L].
Le PRS n'a pu obtenir le paiement de cette somme de la SCI Le Chêne après que cette dernière se soit vu signifier le 27 novembre 2020 le certificat de non-contestation établi par l'huissier le le 26 novembre 2020 et ait été relancée par ce dernier par courrier du 2 mars 2021 qu'elle a reçu le 4 mars 2021, et ce alors qu'elle s'était reconnue débitrice à l'égard de M. [L] d'une somme bien supérieure.
Le refus de paiement de la société Le Chêne est donc caractérisé et le PRS est dès lors fondé à obtenir du juge de l'exécution un titre exécutoire contre cette société en application des dispositions susvisées de l'article R. 211-9 susvisé.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SCI Le Chêne à régler au PRS la somme de 806 695,39 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Le Chêne aux dépens et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la SCI Le Chêne sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler au PRS au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société civile immobilière Le Chêne à payer au comptable des finances publiques en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel ;
Condamne la société civile immobilière Le Chêne aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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