Texte intégral
ARRET
N° 615
[P]
[T]
C/
S.A.S. [7]
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
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N° RG 22/00624 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK7Q - N° registre 1ère instance : 21/0460
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 14 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [N] [P] veuve [T], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [T] décédé le 02 Septembre 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [T], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [T] décédé le 02 Septembre 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistées et plaidant par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [W] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 14 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Mmes [N] [T] [P] et [Y] [T] à la société [7], employeur de M. [O] [T], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, a notamment :
- Dit que la maladie dont était atteint M. [T] et dont il est décédé est due à la faute inexcusable de la société [7] ;
- Fixé au taux légal maximum la majoration de la rente d'ayant droit servie par la caisse à Mme [P] Veuve [T], alloué à Mmes [N] [T] [P] et [Y] [T] chacune à proportion de ses droits dans la succession du défunt l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- Fixé l'indemnisation en réparation des préjudices personnels de la victime au profit des deux ayants droit à proportion de leurs droits dans la succession de leur mari et père défunt :
- 15 000 euros en réparation complémentaire des souffrances physiques,
- 15 000 euros en réparation complémentaire des souffrances morales,
- 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique ;
- Fixé l'indemnisation du préjudice moral de Mme [N] [P] [T] à 32 000 euros et celui de Mme [Y] [T] à 12 000 euros ;
- Dit que la CPAM devra faire l'avance des indemnisations allouées et qu'elle pourra recouvrer le montant de la majoration de la rente, de l'allocation forfaitaire et des indemnisations à l'encontre de la société [7] ;
- Débouté la société [7] de ses demandes ;
- Condamné la société [7] à payer à Mmes [N] [T] [P] et [Y] [T] chacune 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [7] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 10 février 2022 par Mmes [N] [T] [P] et [Y] [T] des dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices relevant de l'action successorale de cette décision qui leur a été notifiée le 29 janvier précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 27 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mmes [N] [T] [P] et [Y] [T] demandent à la cour dans la limite de leur appel d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence, de fixer la réparation de ses préjudices subis par M. [T] comme suit :
- 80 000 euros en réparation complémentaire des souffrances physiques,
- 80 000 euros en réparation complémentaire des souffrances morales,
- 80 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- 20 000 euros en réparation du préjudice esthétique ;
et de condamner la société [7] à leur payer à chacune 2 000 euros pour l'application en appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 27 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7], appelante à titre incident, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux préjudices indemnisés et à l'action récursoire de la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire et statuant à nouveau, de :
- débouter les ayants droit des demandes formées en réparation des souffrances physiques, des souffrances morales, des préjudices d'agrément et esthétique ;
- subsidiairement ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice esthétique et des préjudices moraux des ayants droit de M. [T] ;
- débouter la CPAM du Hainaut de son action récursoire au titre de l'indemnité forfaitaire, faute par elle de justifier de la nature de la somme allouées à M. [O] [T], en l'absence de préjudices de nature patrimoniale ;
- réduire la somme sollicitée par les ayants droit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable, de dire que celui-ci sera tenu de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées, sur le fondement des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR CE, LA COUR :
Il convient de constater que la cour est saisie d'une part du litige sur le principe et/ou le montant de l'indemnisation des préjudices dont la réparation est sollicitée par Mmes [N] [T] [P] et [Y] [T], à titre personnel et en leur qualité d'ayants droit, en relation avec la maladie professionnelle (mésothéliome malin pleural gauche) et le décès consécutif le 2 septembre 2020 de leur mari et père qui était salarié de la société [7], qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle -tableau 30D) et pour laquelle la faute inexcusable de son employeur, la société [7], a été retenue par le jugement entrepris et d'autre part de l'action récursoire de la caisse pour ce qui concerne l'indemnité forfaitaire.
1. En cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit au titre de l'action successorale peuvent demander la réparation des souffrances physiques et morales subies après la fixation des séquelles. En l'espèce, un taux d'IPP de 100% a été reconnu à M. [T] et une rente lui a été attribuée à compter du 2 novembre 2018.
Cette rente, dont la finalité est la réparation d'une incapacité permanente de travail, doit donc être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c'est à dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et ne peut donc réparer le déficit fonctionnel permanent qui inclut les douleurs physiques et morales et les troubles dans les conditions d'existence.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne peut être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est prévu ni le texte précité, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-1 du même code, en sorte que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances endurées qu'elles soient physiques ou morales par la victime depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En l'espèce, M. [T], âgé de 72 ans pour être né le 4 mai 1946, a été diagnostiqué d'un mésothéliome pleural malin suivant certificat médical initial du 21 décembre 2018 et date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 1er novembre 2018. Il ressort des nombreux éléments médicaux produits qu'il a fait l'objet de plusieurs cures de chimiothérapie qui se sont poursuivies jusqu'en juin 2020 et dont la tolérance est demeurée globalement bonne comme le révèlent les différents documents établis par le service Pneumologie de la clinique [8], notamment celui daté du 16 juin 2020, et que la dégradation de son état de santé s'est accélérée à partir du mois de juillet 2020. Il a été ainsi hospitalisé plusieurs fois au cours de ce mois et particulièrement du 28 au 31 juillet pour équilibration de traitement antalgique, ses douleurs pariétales gauches et de son flanc gauche récidivant avec une altération de son état général. Une nouvelle hospitalisation a eu lieu du 1er au 11 août suivant et son état restabilisé, le médecin notant une symptomatologie rapidement évolutive dans un contexte de prise en charge palliative de mésothéliome malin pleural. Une ultime hospitalisation a débuté le 14 août pour une prise en charge palliative au vu de la dégradation de son état général et de la progression de la maladie pour, à la suite d'un épisode de détresse respiratoire aigüe et un trouble de conscience, la nécessité de l'instauration d'une sédation terminale. M. [T] est décédé le 2 septembre 2020.
Ces éléments mettent en évidence des douleurs physiques qui se sont intensifiées à partir du mois de juillet 2020 et qui justifient que soit allouée, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 30 000 euros.
Les douleurs morales afférentes à la maladie dont l'issue inéluctablement fatale s'est produite moins de deux années après le diagnostic, avec une dégradation de ses conditions quotidiennes de vie attestées par son épouse et sa fille et de nombreuses hospitalisations, justifient que soit allouée, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 30 000 euros.
2. Pour ce qui a trait au préjudice d'agrément, dont le principe même est contesté par la société [7], les attestations des appelantes, d'où il ressort que M. [T] a cessé de faire de la marche dans son village comme il en avait l'habitude et ne sait plus conduire, ne sont pas de nature à justifier de la pratique, par l'intéressé, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie, susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément.
Cette demande d'indemnisation sera donc, par infirmation du jugement, rejetée.
3. Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur l'existence et l'indemnisation du préjudice esthétique caractérisé selon eux par la dégradation physique de M. [T] démontrée par les photographies produites à l'audience. Les conséquences invoquées du traitement de la chimiothérapie, notamment la perte de poids et plus généralement les stigmates de la maladie dont M. [T] a souffert, sont démontrées par les éléments médicaux produits au débat par les appelantes. En effet, les différents comptes rendus établis à l'occasion des différentes hospitalisations, s'il révèlent un maintien du poids aux alentours de 78kg et une tolérance globalement bonne de la chimiothérapie, objectivent à compter du mois de juillet 2020, soit deux mois avant la décès, une perte de poids rapide.
Le jugement sera donc confirmé en cette disposition.
4. L'appréciation des premiers juges sur l'indemnisation du préjudice moral subi par chacune des deux appelantes procède d'une exacte appréciation, non utilement remise en cause par la société [7], si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
5. Il convient de rappeler d'une part que l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a été allouée par les premiers juges, en considération du taux d'incapacité permanente de 100% reconnu à M. [T], à sa veuve et à sa fille et qu'une rente, non majorée au vu du taux déjà maximal, a été aussi octroyée à M. [T].
Aucune indemnisation n'ayant été perçue, ni même revendiquée, au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent ou de la perte de gains professionnels, l'allocation forfaitaire et la rente précitées, dont il n'est pas utilement contesté qu'elles ont été ou seront réglées par la CPAM, entrent dans le champ d'application de son action récursoire.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
6. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [7].
La société sera en outre condamnée à verser à chacune des appelantes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe;
Confirme le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne le prédudice d'agrément, les souffrances physiques et morales ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Rejette la demande formée au titre du préjudice d'agrément ;
Fixe l'indemnisation des souffrances physiques à 30 000 euros et des souffrances morales à 30 000 euros ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [7] à verser à Mmes [N] [T] [P] et [Y] [T] chacune la somme de 1 500 euros pour l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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