Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 166
Appel des causes le 01 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00473 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUF
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [N]
de nationalité Soudanaise
né le 19 Mars 1999 à [Localité 5] (SOUDAN), a fait l’objet :
- d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prolongé par le Tribunal judiciaire de Saumur le 22 juin 2023 ;
– d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 2023 prononcée par M. LE PREFET DE LA MAYENNE et notifiée le 17 mai 2023 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 29 janvier 2025 à 17 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [R] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Janvier 2025 à 15 heures 38 ;
Par requête du 31 Janvier 2025 reçue au greffe à 10 heures 05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 16 mars 1989. J’ai fait un recours par rapport à la décision en 2023 et par rapport à l’AOTF ausis. J’ai été en prison et je suis sorti. Après j’ai fait des démarches pour régulariser ma situation. Quand j’ai fait le recours j’étais en prison et je n’ai pas eu de réponse. Depuis que je suis sorti de prison, j’habite à [Localité 3]. L’assignation à résidence n’a pas été renouvelée. J’ai fait des démarches à [Localité 7] en 2024. J’ait fait ma demande d’asile auprès de la préfecture du Nord.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; je soutiens le recours sur 3 éléments :
– insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention. Elle doit être motivée au regard de la situation réelle de Monsieur. Ce n’est pas le cas. On n’a pas pris en considération sa situation sociale, professionnelle et familiale. Il vit avec sa compagne depuis plusieurs années. Il a écrit à la préfecture ce qui justifie de sa bonne foi. Il a fait de nombreuses démarches administratives pour régulariser sa situation. Il est inséré professionnellement et socialement. On a une attestation du secours catholique disant qu’il est bénévole. Il a mis un CV dans les pièces.
– erreur mnifeste d’appréciation. On ne s’est jamais posé la question de l’assignation à résidence. Monsieur a une adresse. Il le dit dans ses déclarations. Monsieur a été de bonne foi en disant à la préfecture qu’il y avait une erreur dans son adresse.
– Absence de nécessité de placement en rétention. L’exécution de la mesure d’éloignement est impossible vers le Soudan. Il n’y a aucun vol et rendez-vous consulaire. Son placement n’a aucune utilité.
Cela entache d’irrégularité la procédure. Je demanderai sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] : on ne peut pas multiplier les infractions sur le territoire français et aujourd’hui vous dire que l’intéressé a envie de s’insérer.
Monsieur est connu et plus que défavorablement connu des services de police. Vous avez une interdiction judiciaire du territoire français. Il n’est pas démontré que Monsieur a sollicité le relèvement de cette interdiction. Vous avez également cette OQTF. Elle n’a pas été contestée ou annulée. L’intéressé veut s’installer durablement avec sa compagne. Vous n’avez pas de garantie dans ce dossier.
Il n’a jamais exécuté l’exécution judiciaire de l’interdiction judiciaire du territoire français. Il a commis une infraction. Il y a un trouble à l’ordre public qui est grave. L’intéressé se maintient et n’a exécuté aucune démarche. Monsieur n’a pas d’adresse stable. Dans son audition, il dit qu’il n’a pas d’adresse fixe et qu’il est célibataire. Le préfet n’a nullement l’obligation de mentionner tous les éléments de la vie personnelle de Monsieur. Il y a lieu de rejeter l’insuffisance de motivation.
Sur l’erreur manifeste, la personne constitue une menace à l’ordre public. Elle n’a jamais contesté les décisions. Il dit dans son audition qu’il n’a pas d’adresse et qu’il n’a pas de profession. Il n’a ni adresse ni passeport.
Pour le reste, je vous demande de faire droit à cette demande pour permettre à l’administration de renvoyer l’intéressé vers son pays d’origine. Il dit qu’il a l’intention de s’établir durablement sur le territoire français. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement, nous sommes en première prolongation. On ne peut pas dire qu’il sera impossible de le renvoyer dans son pays d’origine.
MOTIFS
L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Saumur le 22 juin 2023 à une peine de deux ans d’emprisonnement ferme pour des faits d’AESI aggravés et à une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de 5 ans. Il n’est pas démontré, ainsi que le relève l’avocat de la préfecture, qu’une requête en relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire a été présentée. En revanche, il est avéré que l’OFPRA ait instruit actuellement une demande d’asile déposée le 15 octobre 2024 auprès de la préfecture du Nord, selon les indications fournies à l’audience, et enregistrée auprès de l’OFPRA le 13 novembre 2024.
Il résulte également des pièces de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’OQTF sans délai de départ volontaire prise par le préfet de la Mayenne le 16 mai 2023 qui lui a été notifiée le lendemain, dont on ignore totalement si elle a fait ou pas l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative. Il résulte également des pièces jointes au recours que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la commune d’[Localité 2], portée à sa connaissance le 18 mai 2024, au sujet de laquelle il a saisi l’autorité administrative par courrier du 19 juillet 2024 d’une difficulté matérielle liée à l’impossibilité alléguée de se rendre à [Localité 2] 3 fois par semaine pour y satisfaire à l’obligation d’émargement qui lui était imposée alors qu’il réside au domicile de sa concubine [S] [L] [Adresse 1] à [Localité 3].
Dans le cadre de son audition par les services de police durant la mesure de retenue administrative dont il a fait l’objet le 28 janvier 2025, il a déclaré être hébergé gratuitement chez sa copine (page 2 de l’audition) et il a fait état de la demande d’asile déposée par ses soins, précisant même qu’il avait été entendu à [Localité 8] le 15 janvier 2025 (page 2 de l’audition), que de surcroît dans le cadre de la “procédure contradictoire”, prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont il a fait l’objet en date du 29 janvier 2025, il a été amené à présenter des observations aux termes desquelles il a confirmé avoir déposé une demande d’asile qui est toujours en cours d’instruction.
L’arrêté de placement en rétention administrative ne fait nullement état dans sa motivation de cette demande d’asile dont la préfecture du Pas-de-Calais était néanmoins avisée. Le défaut de réponse aux observations de l’intéressé équivaut à une insuffisance de motivation par rapport à sa situation actuelle.
Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de faire droit au recours et d’ordonner l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00478
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [R] [N]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [R] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h15
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00473 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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