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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-18.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.358

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Yvon Y..., demeurant quartier du Brusc, ... à Six-Fours-la-Plage (Var), agissant en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble L'EMPIRE, 1, boulevard Georges Clémenceau à Toulon (Var), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de la société à responsabilité limitée LE VAR INFORMATION, dont le siège social est Bretelle de l'Autoroute, Le Muy (Var), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "L'EMPIRE" à rembourser à la société Le Var Information, propriétaire d'un lot au rez-de-chaussée de l'immeuble, le coût de la réfection de l'étanchéité d'une terrasse en avancée, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 12 juillet 1988), statuant en dernier ressort, énonce que les extensions de locaux commerciaux créés avec l'autorisation de la copropriété ont forcément agrandi les parties communes et que les façades et les terrasses font partie intégrante desdites parties communes, puisqu'elles constituent une masse unique indissociable du reste de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à l'usage ou à l'utilité de qui cette partie de bâtiment était réservée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Hyères ; Condamne la société Le Var Information, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "L'Empire", aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt trois francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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