Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bruno X..., demeurant route de Lorgues, Le Bercail, Entrecastaux (Var),
2°) Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant route de Lorgues, Le Bercail, Entrecastaux (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de la société anonyme Renault agriculture, dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Renault agriculture, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... (les acquéreurs) ont acheté à la société Renault agriculture (le vendeur) une machine à vendanger d'occasion de marque Braud type 1014 qui, tombée en panne, leur fut remplacée par une machine de même marque type 2514 laquelle, par suite d'un accident, est devenue momentanément inutilisable ; que le vendeur a assigné en paiement du solde de prix de la machine type 1014, qui avait été réparée, les acquéreurs, lesquels ont soutenu que la vente avait été annulée d'un commun accord entre les parties ;
Attendu que pour condamner les acquéreurs à payer au vendeur le solde du prix, la cour d'appel retient que la lettre du 18 novembre 1985 "vise non pas la machine type Braud 1014 acquise par eux mais une autre de type Braud 2514, c'est-à-dire d'un modèle identique à celle qui leur avait été prêtée pendant l'indisponibilité de la première et qu'ils auraient envisagé d'acquérir ; que cette correspondance n'est pas probante" ;
Attendu qu'en se prononçant par ce motif dubitatif, dont il ne résulte pas de façon certaine que l'annulation visait la machine de type 2514 et n'était pas relative à celle de type 1014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Renault agriculture, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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