Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N°374/2024
N° RG 24/02326 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK5M
Décision rectifiant l'arrêt du 03 Juillet 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 23/01984
Décision déférée du 27 Avril 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2023R00043)
M.DE CHEFDEBIEN
S.A. LA GARONNE
C/
[C] (KNF BTP) [S]
S.A.R.L. C&B RENOVATION
S.A.S. BECHARD
S.A.S. SYLVEA
FAIT DROIT A LA REQUETE EN RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A. LA GARONNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [C] (KNF BTP) [S] Peintre
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. C&B RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maïr BENDAYAN de SELAS MAIR BENDAYANT avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BECHARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maïr BENDAYAN de SELAS MAIR BENDAYANT avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SYLVEA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maïr BENDAYAN de SELAS MAIR BENDAYANT avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. QG BAT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 9]
[Localité 4]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par E.VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
E.VET, président
P.BALISTA, conseiller
S.GAUMET, conseiller
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 avril 2023, le président du tribunal de commerce statuant en référé a notamment :
- donné acte à M. [C] [S] de ses protestations et réserves d'usage,
- désigné en qualité d'expert : M. [K] [X] ou à défaut M. [H] [V] [E], avec diverses missions,
- fixé à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, lequel sera consigné au greffe par la SA La Garonne dans le délai de quinzaine après le prononcé de la présente décision,
- dit que conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente mesure,
- condamné la SA La Garonne à payer à titre provisionnel les sommes de :
68 400,00 euros TTC à la SAS Bechard,
28 537,44 euros TTC à la SAS Prieur,
126 727,20 euros TTC à la SAS Sylvea,
31 317,93 euros TTC à la SARL C&B Renovation,
- condamné la SA La Garonne à verser au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement les sommes de :
240 euros à la SAS Bechard,
80 euros à la SAS Prieur,
120 euros à la SAS Sylvea,
80 euros à la SARL C&B Renovation,
- condamné la SA La Garonne à payer à titre provisionnel la somme de 15 410, 58 euros à M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne KNF BTP,
- dit que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts de retard à compter du 4 janvier 2023 au taux légal,
- dit que les intérêts se capitaliseront par année entière à compter du 4 janvier 2023,
- débouté pour le surplus de leurs demandes les parties,
- condamné la SARL QG Bat à relever indemne de toute condamnation la SA La Garonne,
- dit n'avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 1er juin 2023, la SA La Garonne a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné la SA La Garonne à payer à titre provisionnel les sommes de :
68 400,00 euros TTC à la SAS Bechard,
28 537,44 euros TTC à la SAS Prieur,
126 727,20 euros TTC à la SAS Sylvez,
31 317,93 euros TTC à la SARL C&B Renovation,
- condamné la SA La Garonne à verser au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement les sommes suivantes :
240 euros pour la SAS Bechard,
80 euros pour la SAS Prieur,
120 euros pour la SAS Sylvea,
80 euros pour la SARL C&B Renovation,
condamné la SA La Garonne à payer à titre provisionnel la somme de 15 410,58 euros à M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne KNF BTP,
dit que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts de retard à compter du 4 janvier 2023 au taux légal,
dit que les intérêts se capitaliseront par année entière à compter du 4 janvier 2023,
condamné la SARL Société QG Bat à relever indemne de toute condamnation la SA La Garonne,
réservé les dépens,
Statuant à nouveau :
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes en paiement formulées par la SAS Bechard, la SAS Sylvea, la SARL C&B Renovation, la SAS Prieur et M. [C] [S],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA La Garonne de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné in solidum la SAS Bechard, la SAS Sylvea, la SARL C&B Renovation, la SAS Prieur et M. [C] [S] aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 5 juillet 2024, la SA La Garonne a sollicité la rectification de l'arrêt en ce que sa motivation et son dispositif mentionne la « SAS Sylvez» au lieu de la « SAS Sylvea ».
Par soit-transmis du 17 juillet 2024, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations avant le 6 septembre 2024.
Il n'a pas été répondu à cette demande.
SUR CE :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l'assignation en référé du 3 février 2023 et de l'ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 27 avril 2023 que c'est par erreur que la cour a mentionné « Sylvez » au lieu de «Sylvea».
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle selon des modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Toulouse sous le n° de minute 24/336 (RG 23/01984),
En conséquence :
Dit que dans les motifs et le dispositif de l'arrêt le nom « Sylvez » doit être remplacé par « Sylvea »,
Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites;
Condamne le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment