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Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-41.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.472

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Danielson, société anonyme, dont le siège est Fonds bouillants, 58490 Saint-Parize-le-Chatel, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par arrêt du 12 mai 1995, la cour d'appel de Bourges a condamné la société Danielson à payer à M. X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cet arrêt a été frappé de pourvoi par ladite société ; Attendu qu'à la requête de l'ASSEDIC de Bourgogne, la cour d'appel de Bourges a condamné la société Danielson à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage; que cet arrêt rendu le 5 janvier 1996 a été à son tour frappé de pourvoi par la société Danielson ; Attendu que la société Danielson demande l'annulation de l'arrêt rendu le 3 janvier 1996 par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 12 mai 1995 ; Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 12 mai 1995; qu'en conséquence le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Danielson aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz