Texte intégral
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N° RG 21/01032 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQ35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 21/01032 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQ35
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Novembre 2024 à :
Me Jacques MARZOLF, vestiaire 67
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 22 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société ASSOCIATION D’AIDE A L’ENSEIGNEMENT CULTUREL, PROFESSIONNEL ET SPORTIF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques MARZOLF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S ECURIE DE LA BASSE ZORN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-louis HECKER de , avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
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N° RG 21/01032 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQ35
* Exposé des faits et de la procédure
L’association dénommée « ASSOCIATION D’AIDE À L’ENSEIGNEMENT CULTUREL, PROFESSIONNEL ET SPORTIF » a pour objet d’aider à l’enseignement culturel, professionnel et sportif en menant tous types d’actions, notamment en vendant des produits agricoles.
Elle expose avoir fourni de la paille et du foin à la société ÉCURIE DE LA BASSE ZORN qui exploite un centre équestre dans lequel elle élève des chevaux, les prend en pension et pratique l’enseignement de l’équitation.
Le 31 mai 2021, elle a adressé à cette société une mise en demeure de payer 32 factures éditées dans le courant du second semestre de l’année 2019 pour un montant total de 13 657,87 euros, qui est restée infructueuse.
Par acte introductif d’instance en date du 8 juillet 2021 signifié par remise à étude à la SAS ÉCURIE DE LA BASSE ZORN le 27 juillet 2021, l’ASSOCIATION D’AIDE À L’ENSEIGNEMENT CULTUREL, PROFESSIONNEL ET SPORTIF a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement de factures.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré la demanderesse recevable en son action.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 04 juin 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 2 février 2024, rectifiées le 1er mars 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2023, l’ASSOCIATION D’AIDE À L’ENSEIGNEMENT CULTUREL, PROFESSIONNEL ET SPORTIF demande au tribunal de :
- condamner la défenderesse à lui régler un montant de 13 657,87 euros, total des 32 factures allant du 01/07/2019 au 23/12/2019, avec intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2020 ;
- condamner la défenderesse à lui régler à titre de dommages et intérêts un montant de 2 500 euros augmenté des intérêts ;
- condamner la défenderesse au paiement d’un montant de 3 000 euros sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- mettre les frais et dépens à la charge de la défenderesse.
L’ASSOCIATION D’AIDE À L’ENSEIGNEMENT CULTUREL, PROFESSIONNEL ET SPORTIF sollicite le paiement de 32 factures de livraison de paille et de foin. Outre ces factures, elle produit deux attestations de témoins afin d’établir la réalité des livraisons effectuées soit en présence du destinataire, soit avec les moyens techniques mis à disposition par ce dernier.
Elle sollicite également l’octroi de dommages et intérêts en soutenant que le retard de paiement de 4 ans de ces factures lui a causé un important préjudice.
En réponse aux conclusions de la défenderesse, elle fait valoir que le témoignage de M. [D] peut être admis puisqu’il a rédigé son attestation en sa double qualité d’animateur pastoral et de bénévole de l’association.
Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023, la SAS ÉCURIE DE LA BASSE ZORN demande au tribunal de :
- débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la demanderesse à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance
Invoquant l’article 1353 du Code civil, elle rappelle qu’il revient à la demanderesse d’établir les livraisons en produisant des bulletins de livraison dûment signés et paraphés par un de ses représentants. Elle lui dénie la preuve de l’existence d’une créance à son encontre.
Elle sollicite que l’attestation établie par M. [D] soit écartée, car cette personne qui y confirme avoir effectué les livraisons litigieuses, est également le trésorier de l’association. Concernant la seconde attestation de témoin produite par la demanderesse, elle fait état de la contamination de ses chevaux provoquée par le foin du témoin en question.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
* Sur les demandes principales
* Sur le paiement des factures
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale. Dès lors, elle peut notamment être établie par témoignage.
L’article 1381 du Code civil précise que la valeur probante du témoignage est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’association demanderesse sollicite le paiement de 32 factures en faisant valoir qu’elles correspondent aux différentes livraisons qu’elle a effectuées auprès de la société ÉCURIE DE LA BASSE ZORN entre les mois de juillet et décembre 2019.
À cette fin, elle produit les 32 factures qu’elle a établies pour cette période, ainsi que deux témoignages.
L’examen des factures révèle qu’elles n’ont pas été signées par la défenderesse, ni ne comportent son tampon professionnel permettant d’attester qu’elles ont bien été acceptées par cette dernière. En outre, elles ne sont pas accompagnées de bons de livraison établissant que les livraisons litigieuses ont bien été effectuées aux dates indiquées.
Dès lors, et à défaut de présentation par l’association du contrat conclu entre les parties et pouvant justifier l’établissement de ces 32 factures, ces seules factures ne font pas la preuve que la défenderesse est tenue à leur paiement.
Le témoignage de Monsieur [L] [D] fait état de livraisons qu’il a lui-même effectuées auprès de la défenderesse au cours des années 2018 et 2019, mais il n’indique pas, pour la période intéressant la procédure, le nombre précis de livraisons ou encore les quantités livrées. Sans que la seule qualité de trésorier de l’association du témoin permette d’écarter ce témoignage, il convient de constater que ce dernier est insuffisant à établir que des livraisons correspondant précisément aux factures produites par l’association ont été réalisées, et par là-même la qualité de créancière de l’association demanderesse.
Enfin, le témoignage de Monsieur [C] [K] n’est aucunement de nature à établir que la demanderesse est créancière de la société défenderesse, puisqu’il évoque sa propre relation commerciale avec cette dernière en attestant avoir des factures impayées de sa part.
Au surplus, la défenderesse produit une attestation de son expert-comptable établissant que toutes les factures fournisseurs qui lui ont été transmises ont été honorées.
Par conséquent, la demanderesse échoue à rapporter la preuve qu’elle est créancière de la défenderesse suite à des livraisons de paille et de foin. Sa demande de paiement de factures y correspondant sera donc rejetée.
* Sur l’octroi de dommages et intérêts
Dans la mesure où la qualité de créancière de la demanderesse n’a pas été reconnue pour le paiement des 32 factures, elle ne peut pas se prévaloir d’un préjudice subi du fait d’un retard de paiement de ces factures.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par l’association demanderesse, partie perdante à l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉBOUTE l’ASSOCIATION D’AIDE À L’ENSEIGNEMENT CULTUREL, PROFESSIONNEL ET SPORTIF de sa demande en paiement de factures couvrant la période du 01er juillet 2019 au 23 décembre 2019 ;
- CONDAMNE l’ASSOCIATION D’AIDE À L’ENSEIGNEMENT CULTUREL, PROFESSIONNEL ET SPORTIF aux dépens ;
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
- REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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