Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/06506 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRZI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Mars 2022
Date de saisine : 13 Avril 2022
Nature de l'affaire : Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Décision attaquée : n° 22/00704 rendue par le Tribunal de Grande Instance de bobigny le 24 Mars 2022
Appelant :
Monsieur [W] [C], représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
Intimés :
Monsieur [R] [O] es qualités de mandataire aux parts indivises détenues par l'indivision [O] dans les SCI [I] GESTION et [Z] INVESTISSEMENTS, représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SCI [I] GESTION ET DE LA SCI [Z] INVESTISSEMENT, représentée par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
S.C.I. [I] GESTION en qualité de « Administrateur judiciaire » de la « [A] [N] » représentée par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
S.C.I. [Z] INVESTISSEMENT en qualité de « Administrateur judiciaire » de la « [A] [N] » représentée par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
ORDONNANCE DE MÉDIATION
Vu le jugement en date du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny ayant notamment :
- declaré réputé non écrits l'article 13 des statuts de la société [I] gestion et l'article 13 des statuts de la société [Z] investissement ;
- dit que Mmes [T] [E] et [I] [O] et M. [Z], [R] et [J][O] sont individuellement associés de la société [I] gestion et de la société [Z] investissement en leur qualité de propriétaires indivis des parts sociales détenues par leur auteur [L] [O], décédé le [Date décès 4] 2021 ;
- annulé les résolutions nommant M. [W] [C] en qualité de gérant de la société [Z] investissement et transférant le siège de cette société au [Adresse 2] au [Localité 8] mentionnées dans le 'procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2021;
- annulé la nomination de M. [W] [C] en qualité de gérant de la société [Z] investissement mentionnée dans le document daté du 8 octobre 2021 intitulé 'décisions
collectives de nomination de gérant' ;
- ordonné en conséquence la suppression des mentions modificatives portées au RCS du tribunal
de commerce de Bobigny, et le cas échéant du tribunal de commerce de Paris, postérieurement au [Date décès 4] 2021 ;
- ordonné la suppression des mentions modificatives portées au RCS du tribunal de commerce de Paris et du tribunal de commerce de Bobigny postérieurement au [Date décès 4] 2021 relatives à la société [I] gestion ;
- désigné la Selarl AJassociès, prise en la personne de Maître [A] [N], administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire des SCI [Z] investissement et [I] gestion pour une durée de 12 mois avec mission de :
1) se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société ;
2) administrer les deux sociétés avec les pouvoirs de gérant;
3) Faire procéder conformément à la présente décision à la rectification des inscriptions au RCS des
tribunaux de commerce de Paris et Bobigny concernant les deux sociétés;
4) Réunir l'assemblée générale des associés de chacune des deux sociétés en vue de la nomination d'un
gérant, ou de toute décision regardant l'avenir des sociétés ;
- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera à la charge de chacune de deux sociétés pour ce qui la concerne ;
- dit que M. [O] versera à titre de provision entre les mains de l'administrateur la somme de 1500 euros pour chacune des sociétés et que ces sommes lui seront remboursées par l'administrateur si les sociétés disposent des fonds nécessaires à sa rémunération ;
- débouté M. [C] de toutes ses demandes .
Vu la déclaration d'appel du 29 mars 2022 de M. [C] ;
Vu le message RPVA en date du 1er mars 2023 du conseil de l'appelant faisant état de l'accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
Vu les messages RPVA en date des 2 mars et 21 avril 2023 des conseils des intimés faisant part de leur accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au conseiller de la mise en état, en cours d'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire .
Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire ;
Désignons M. [F] [U] [Adresse 3] à [Localité 7]) (Tel : [XXXXXXXX01] ; e-mail : [Courriel 6] et [Courriel 5]) en qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;
Fixons à trois mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter de la première réunion plénière de médiation, renouvelée automatiquement de trois mois sur demande du médiateur ;
Fixons à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, sauf meilleur accorddes parties, à concurrence de la moitié par les appelants et de la moitié par les intimés entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera le magistrat en charge de la mise en état ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat en charge de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission le médiateur fera connaître par écrit au magistrat en charge de la mise en état si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;
Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 05 décembre 2023 à 10h30 - salle Charlotte Lagarde - E1-T-09 ;
Disons que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur.
Ordonnance rendue par Sophie VALAY-BRIERE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Victoria RENARD, greffière présente de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 06 Juin 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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