Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-40.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.616
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCIE Dimes Ibexsa, dont le siège est ..., zone industrielle, boîte postale 25 à Igny (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Hubert X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société SCIE Dimes Ibexsa, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992), que M. X..., engagé par la société Ibexsa en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 11 février 1991 ; que, le 18 février, il a adressé à son employeur une lettre de démission et que, le 21 février, l'employeur, nonobstant cette lettre, le licenciait pour faute lourde au motif qu'il avait pris contact avec une autre société en vue de la création d'une nouvelle entreprise concurrente ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait valoir que M. X... avait donné sa démission par une lettre du 18 février 1991, n'était pas reparu dans ses locaux après cette lettre et ne s'était pas présenté à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en se bornant à dire que cette lettre de démission n'avait pas d'incidence sur le "montant" des indemnités et dommages-intérêts dus au salarié "licencié", et en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, la portée de cette démission quant à l'imputabilité de la rupture du contrat, et donc au principe même du versement de ces indemnités, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que lorsqu'une personne rédige une lettre dont le contenu porte gravement préjudice à un tiers, sa faute ne peut être exclue que si elle a pris toutes les précautions nécessaires pour qu'en définitive cette lettre ne parvienne pas à son destinataire ; qu'en se bornant à examiner si M. X... avait pu transmettre la télécopie litigieuse et la société Ibexsa en recevoir une copie, dans les conditions précisément indiquées par la lettre de licenciement, sans rechercher si le salarié était bien l'auteur de la lettre en cause, si le contenu de celle-ci était nuisible à l'employeur ni si, dans cette hypothèse, à supposer même que le salarié ne l'ait pas transmise lui-même le 15 janvier 1991, il n'avait pas commis une
faute lourde en ne prenant pas toutes les garanties pour qu'elle ne puisse être envoyée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, à supposer que les faits reprochés au salarié ne soient pas constitutifs d'une faute lourde, dans la mesure où il ne serait pas établi que M. X... ait transmis lui-même la télécopie litigieuse à la société MCL, le licenciement ne pouvait être justifié que par le seul fait que M. X... avait, au moins, eu l'intention de proposer une nouvelle organisation des ventes à la société MCL, et donc de nuire à son employeur ; qu'en s'abstenant d'examiner si les circonstances ne constituaient pas une faute grave, voire une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a fait ressortir que, le salarié n'ayant pas manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner, la rupture du contrat s'analysait en un licenciement ;
Et attendu, en second lieu, qu'elle a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCIE Dimes Ibexsa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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