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Cour de cassation, 20 février 1993. 89-43.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.873

Date de décision :

20 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Razel frères, dont le siège est Christ de Z..., BP. 109, à Orsay (Essonne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. X..., demeurant ..., à Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Razel frères, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé le 17 février 1969, en qualité de mécanicien OQ2, par la société Razel Frères ; que, le 26 mai 1977, il a signé un contrat de travail avec la société Eurotrag, "Groupement international pour la construction du chemin de fer transgabonais" dont la société Razel Frères est membre ; que, le 27 juillet 1977, la société Razel Frères lui a confirmé sa mise à disposition de la société Eurotrag en lui précisant qu'à l'expiration de ce contrat ou de ses renouvellements successifs, il serait réintégré dans l'entreprise conformément aux dispositions légales et que son ancienneté tiendrait compte du temps passé chez Eurotrag ; que, le 9 septembre 1986, la société Eurotrag a mis fin, avec un préavis de 95 jours, au contrat qui la liait à M. Y... ; que le 2 décembre, elle lui a délivré un certificat de travail ; que le 22 décembre, la société Razel Frères l'a licencié au motif qu'elle ne pouvait lui procurer un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant ou pendant son détachement ; qu'elle lui a, par la suite, délivré un certificat de travail mentionnant notamment qu'il avait été détaché auprès de sa filiale, la société Eurotrag, auabon, en qualité de mécanicien OQ3 du 26 mai 1977 au 31 décembre 1985, et de chef mécanicien du 1er janvier au 25 décembre 1986 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Razel Frères ; que l'arrêt attaqué a notamment condamné cette dernière au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ; Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement d'une indemnité de préavis : Attendu que la société Razel Frères fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du contrat de travail du 26 mai 1977 et de la lettre de mise à disposition en date du 27 juillet 1977 régulièrement soumis aux débats que M. Y... avait été engagé à compter du 26 mai 1977 par la société Eurotrag en qualité de mécanicien, et ce jusqu'au 9 septembre 1986, date à laquelle il avait été licencié par cette entreprise pour fin de chantier ; que, pendant cette période, le salarié s'était trouvé sous l'autorité exclusive de cette filiale, de sorte qu'en se fondant sur la circonstance que la société Razel Frères avait été l'unique employeur de M. Y... pour mettre à sa charge la somme réclamée par ce dernier à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs des documents précités, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; que, de même, en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en refusant de déduire des indemnités de préavis et de licenciement dues à M. Y... et calculées sur la base d'une période d'activité allant du 17 février 1969 au 22 décembre 1986, les sommes versées au même titre par la société Eurotrag, filiale de la société Razel Frères, pour la période allant du 26 mai 1977 au 15 décembre 1986 correspondant à l'activité du salarié détaché au sein de cette entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; qu'en outre, en se déterminant par la circonstance que les sommes versées à l'issue du détachement par la société Eurotrag au salarié licencié l'avaient été en dehors de tout mandat donné en ce sens par la société Razel Frères, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, en décidant que le licenciement prononcé par la société mère à l'issue de la mise à disposition du salarié ouvrait droit au paiement d'indemnités de rupture, a statué conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail applicables en la cause ; que, d'autre part, c'est à bon droit qu'elle a alloué à l'intéressé une indemnité de préavis de deux mois à laquelle il pouvait prétendre au seul titre de sa période d'emploi antérieure à sa mise à disposition de la filiale, sans qu'il y ait lieu d'en déduire l'indemnité versée par cette dernière pour le temps passé auabon ; D'où il suit que de ce chef, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement d'une indemnité de licenciement : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la société Razel Frères avait été l'unique employeur de M. Y..., et qu'elle devait, en conséquence, payer à celui-ci une indemnité de licenciement correspondant à la totalité de sa période d'emploi au service des deux sociétés, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des indemnités versées par la société Eurotrag ni, par suite, de rechercher à quel titre elles avaient été payées, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail entre M. Y... et la société Razel Frères, qui, en le licenciant, s'était comportée comme l'employeur, et lui avait délivré un certificat de travail prenant en compte toute la période correspondant au détachement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le maintien des liens contractuels avec la société mère n'était pas exclusif de l'existence d'un contrat de travail liant le salarié à la filiale, et alors, d'autre part, que si les licenciements prononcés par chacune des deux sociétés pouvaient ouvrir droit au paiement d'indemnités distinctes, l'intéressé ne pouvait néanmoins cumuler, pour une même période d'emploi et pour un même travail, des indemnités ayant le même objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers la société Razel frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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