Tribunal Administratif de Toulouse, 19 décembre 2024. 2406582
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2406582
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 octobre 2023 par le comptable public du service des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault mettant à sa charge la somme de 2 750 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-16 du code de commerce : " En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. () ".
3. Le requérant conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 octobre 2023 par le comptable public du service des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, mettant à sa charge la somme de 2 750 euros, correspondant au recouvrement d'une liquidation d'astreinte judiciaire prononcée par le président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 14 septembre 2022. Cette créance a été décidée par le tribunal de commerce. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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