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Tribunal Administratif de Toulouse, 19 décembre 2024. 2406582

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2406582

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 octobre 2023 par le comptable public du service des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault mettant à sa charge la somme de 2 750 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-16 du code de commerce : " En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. () ". 3. Le requérant conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 octobre 2023 par le comptable public du service des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, mettant à sa charge la somme de 2 750 euros, correspondant au recouvrement d'une liquidation d'astreinte judiciaire prononcée par le président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 14 septembre 2022. Cette créance a été décidée par le tribunal de commerce. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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