Cour d'appel, 26 septembre 2024. 20/00069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00069
Date de décision :
26 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° 73
CG
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Tracqui-Pyanet,
- Me Algan,
- Me Neuffer,
- Me Oputu,
- Me Vergier,
- Me Aureille,
le 03.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Curateur,
le 03.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 septembre 2024
RG 20/00069 ;
Décision déférée à la Cour : jugements n° 21 et 1/TER20, Rg 00/00153 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégant à Raiatea, des 15 mars 2010 et 23 janvier 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 octobre 2020 ;
Appelante :
Mme [K] [FX] épouse [KG], née le 12 juillet 1952 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [KP] [A] [FX], né le 20 novembre 1988 à [Localité 57], de nationalité française, femeurant [Adresse 6] France ;
Représenté par la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
2 - Mme [LN] [FX], née le 24 octobre 1940 à [Localité 38] et décédée le 8 mars 2013 à [Localité 57], représentée par ses ayants-droit :
- [FX] [FX], né le 13 mars 1962 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant à [Localité 47] ;
- Mme [BI] [EG] épouse [BS], née le 8 décembre 1967 à [Localité 57], de nationalité française, [Adresse 41] ;
- M. [YJ] [EG], né le 26 mai 1971 à [Localité 57], de nationalité française, [Adresse 43] ;
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
3 - Mme [JX] [IZ] épouse [GP], née le 26 avril 1958 à [Localité 31], de nationalité française, et
4 - M. [XL] [GP], né le 22 juillet 1937 à [Localité 57], de nationalité française, demeurant ensemble à [Adresse 54] ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
5 - La Sci Auanapa, inscrite au Rcs Papeet Tpi 8351 C, n° THT 092783, sise à [Adresse 45], agissant par son gérant ;
Représentée par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
6 - M. [G] [FX], né le 18 mai 1951 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ;
Représenté par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
7 - M. [XV] [S] [FX], né le 27 mai 1969 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant à [Localité 55] ;
Non comparant, assigné à domicile le 15 février 2021 ;
8 - Mme [J] [FX], née le 25 octobre 1977 à [Localité 57], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparante, assignation remise à la Mairie de [Localité 38] le 15 février 2021 ;
9 - M. [SN] [FX], demeurant à [Adresse 62] ;
Non comparant, assignation remise à la Mairie de [Localité 38] le 15 février 2021 ;
10 - Mme [EZ] [YA] [FX] épouse [LE], née le 5 juillet 1959 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Localité 47] ;
Non comparante, assignée à personne le 15 février 2021 ;
11 - M. [Y] [AY] [FX], né le 5 juillet 1954 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Localité 47] ;
Non comparant, assigné à sa soeur le 15 février 2021 ;
12 - M. [U] [IP] [FX], né le 24 mai 1956 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Localité 38] ;
Non comparant, assignation remise à la Mairie de [Localité 38] le 15 février 2021 ;
13 - Mme [TL] [FX], demeurant à [Adresse 76] ;
Non comparante, assignée à personne le 15 février 2021 ;
14 - Mme [ST] [WJ] [FX], née le 28 septembre 1957 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 76] ;
Non comparante, assignée à personne le 15 février 2021 ;
15 - M. [XC] [B] [FX], né le 8 septembre 1973 à [Localité 50], de nationalité française, [Adresse 42] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 février 2021 ;
16 - M. [C] [LX], demeurant à [Adresse 59] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 décembre 2021 ;
17 - Mme [I] [NN], né le 14 juin 1942 à Algérie, de nationalité française, demeurant [Adresse 11] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 5 janvier 2022 ;
18 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 44] ;
Non comparant, assigné à agent Dag Brown, le 14 décembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 14 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [GG] a [FX] né le 29 septembre 1913 à [Localité 38], s'est marié le 22 mai 1954 à [Localité 55] sous le régime de la communauté légale avec Mme [K] [KV].
Il est décédé le 3 septembre 1993 à [Localité 55] ([Localité 38]) et son épouse est décédée le 5 novembre 1993.
Au jour du mariage aucun des époux ne possédait de patrimoine propre.
Au cours du mariage ils ont acquis, par acte transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 57], un terrain sis à [Localité 55], en la commune de [Localité 38], formant le lot 3 du partage judiciaire de la terre [Localité 32] 1 d'une superficie de 8147 m2
Au cours de la vie commune M. [GG] a [FX] a recueilli divers biens immobiliers par succession sans qu'il n'y ait lieu à récompense pour la communauté.
M. [GG] a [FX] a consenti diverses libéralités :
1- une donation en avancement d'hoirie à M. [S] [FX] :
Aux termes d'un acte reçu par Me [T] [PE], alors notaire à [Localité 57], le 14 septembre 1979, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 57] le 3 décembre 1979 volume 984 n° 18. M. [GG] a [FX], hôtelier, né à [Localité 38] le 29 septembre 1913, demeurant à [Localité 55] ([Localité 38]), époux de Mme [K] [KV], a fait donation en avancement d'hoirie à son fils M. [S] [FX], des biens ci-après :
- la parcelle A détachée du lot 2 de la Terre Vaiapi sise à [Localité 38] ancien district de [Localité 55] d'une superficie de mille cent cinquante quatre (1.154 m2) mètres carrés,
- la parcelle F détachée de la même terre, d'une superficie de deux mille (2.000 m2) mètres carrés,
- et le tiers indivis d'une bande de terrain de 3 m de largeur jouxtant les lots présentement donnés, reliant la route de ceinture jusqu'à la parcelle E d'une surface de sept cent vingt neuf (729 m2) mètres carrés environ, cette parcelle constituant l'assiette de la servitude devant rester à l'état de chemin à perpétuité et entretenu par les utilisateurs dans la proportion de leurs droits.
2- une donation en avancement d'hoirie à Mme [K] [KG] :
Aux termes d'un acte reçu par Me [F] [O], notaire à [Localité 71] ([Localité 61]), le 26 juillet 1991, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 57] le 2 août 1991 volume 1738 n° 12 M. [GG] a [FX] a fait donation en avancement d'hoirie à Mme [K] [KV] [FX], sa fille, d'une parcelle de terre sise sur l'[Localité 53], section de [Localité 28], à [Localité 38], d'une superficie de treize mille (13.000 m2) mètres carrés, dite lot 3b (provenant de la division du procès verbal de bomage n° 136).
Audit acte, il a été stipulé que cette donation est faite en avancement d'hoirie, qu'elle sera rapportable en moins prenant conformément à l'article 860 alinéas 1 et 2 du code civil et qu'elle s'impute sur la part de réserve du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible.
Aux termes d'un acte reçu par ledit Maître [F] [O] le 30 mars 1999, Mme [K] [KG] a vendu à la société Lagon de [Localité 38], société civile au capital de 200 000 FCFP, dont le siège social est à [Adresse 39], alors en cours d'immatriculation, le terrain qu'elle a reçu en donation ainsi qu'il est précisé ci-dessus moyennant le prix de 43 809 500 FCFP payé comptant et quittance dans l'acte.
Cet acte a été transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 57] le 7 septembre 1999, volume 2396 n° 11.
3-Testament de M. [GG] [FX] en date du 14 mars 1991 :
Aux termes de son testament fait en la forme olographe à [Localité 38] le 14 mars 1991, déposé au rang des minutes de Me [F] [O], notaire à [Localité 71] ([Localité 61]), le 14 janvier 1994 M. [GG] a [FX] a légué à titre particulier à Mme [K] [KG], la terre [Localité 68] se trouvant à [Localité 47] ([Localité 38]) ainsi que la terre [Localité 49] sise à «[Localité 51]''.
4- Testament de M. [GG] [FX] en date du 02 mai 1991 :
Aux termes de son testament fait en la forme olographe à [Localité 38] le 2 mai 1991, déposé au rang des minutes de Me [F] [O], notaire à [Localité 71] ([Localité 61]), les 23 décembre 1993 et 14 janvier 1994 M. [GG] [FX] a légué à titre particulier à Mademoiselle [TL] [FX], une partie de la parcelle B de la terre [Localité 32] sise à [Localité 55] ([Localité 38]).
5- Testament de M. [GG] [FX] en date du 02 mai 1991 :
Aux termes de son testament fait en la forme olographe à [Localité 38] le 2 mai 1991, déposé au rang des minutes de Me [F] [O], notaire à [Localité 70] ([Localité 61]), les 23 décembre 1993 et 14 janvier 1994 M. [GG] [FX] a fait un legs à titre particulier à Mme [K] [KG].
Lors de son décès, M. [GG] [FX] a laissé pour recueillir sa succession :
Mme [K] [KV], son épouse survivante, usufruitière légale du quart des biens composant sa succession en vertu de l'ancien article 757 du code civil. Mme [KV] est décédée le 5 novembre 1993.
Et ses neuf enfants légitimes issus de son union avec Mme [K] [KV] :
Mme [LN] [FX],
M. [S] [FX],
M. [G] [FX],
Mme [K] [FX],
M. [Y] [FX],
M. [U] [FX],
Mme [ST] [FX],
Mme [YA] [EZ] [FX],
Et Mme [TL] [FX],
ainsi que ces qualités héréditaires sont constatées dans un acte de notoriété dressé par Me [F] [O], notaire à [Localité 61], les 23 décembre 1993 et 14 janvier 1994.
Mme [K] [KV], veuve de M. [GG] [FX], est décédée à [Localité 55] ([Localité 38]), le 5 novembre 1993, laissant pour lui succéder :
Mme [LN] [FX],
M. [S] [FX],
M. [G] [FX],
Mme [K] [FX],
M. [Y] [FX],
M. [U] [FX],
Mme [ST] [FX],
Mme [YA] [EZ] [FX],
Et Mme [TL] [FX],
Ses neuf enfants légitimes issus de son union avec M. [GG] [FX].
Aux termes d'un acte reçu par Me [F] [O], alors notaire à [Localité 57], les 4 et 21 novembre 1994 :
Mme [LN] [FX], M. [S] [FX], M. [G] [FX], Mme [K] [FX], M. [Y] [FX], M. [U] [FX], Mme [ST] [FX], Mme [YA] [EZ] [FX] et Mme [TL] [FX], ont procédé entre eux au partage d'une parcelle de terre sise sur l'île de [Localité 38] section de [Localité 28], plan parcelle n° [Cadastre 8] - [Localité 53] lot 3a provenant du partage du lot 3 de la terre [Localité 74], leur appartenait en indivision comme leur provenant de la succession de M. [GG] [FX].
Cette parcelle a été divisée en 11 lots, dont 9 ont été attribués à chacun des co- partageants et 2 lots sont restés dans l'indivision, un situé en bordure de lagon et l'autre en bordure de l'océan.
Ce partage a eu lieu sans soulte de part ni d'autre et cet acte a été transcrit à la conservation des Hypothèques de [Localité 57] le 06 décembre 1994 volume 1997 n° 12.
M. [S] [FX], né à [Localité 55] ([Localité 38]), le 22 août 1949, est décédé à [Localité 46] (Tahiti), le 23 novembre 1995, laissant pour recueillir sa succession :
M. [XV] [S] [FX],
Mme [J] [OL] [FX],
M. [SN] [W] [VL] [FX],
M.[KP] [A] [FX],
Ses quatre enfants naturels reconnus par lui et M. [XC] [B] [FX] son fils adoptif ayant fait l'objet d`une adoption simple suivant jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 11 mars 1992, ce qui a été constaté dans un acte de notoriété établi par Me [V] [X], notaire à [Localité 57], le 15 janvier 1996.
Saisi à la requête de Mme [LN] [FX], M. [G] [FX], M. [Y] [FX], M. [U] [IP] [FX], Mme [ST] [WJ] [FX], Mme [YA] [EZ] [LE],Mme [TL] [IZ] [FX], le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 61] a, le 23 janvier 2003, rendu un jugement par lequel il a :
Ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre [GG] [FX] né à [Localité 55] ([Localité 38]) le 29 septembre 1913 et décédé le 3 septembre 1993 à [Localité 55] ([Localité 38]) et son épouse [K] [KV] avec laquelle il s'est marié le 22 mai 1954 à [Localité 55] sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, et de la succession de chacun d'eux,
- Désigné Me [RC] notaire demeurant [Adresse 40] (tel [XXXXXXXX021], télécopieur [XXXXXXXX022]) afin de procéder après recensement de l'ensemble des parcelles de terres à partager et sur estimation desdits immeubles :
- aux opérations de compte, rapport et formation de masses, et prélèvements ;
- à la composition des lots et,
- éventuellement sur accord de ceux-ci après projet d'attribution effectué en coordination avec un géomètre, le partage ou la vente sur licitation ;
- Dit que cette dernière hypothèse, le notaire saisira le tribunal afin de faire fixer les mises à prix ;
Dit n 'y avoir lieu à nouvelle consignation, la somme de 200 000 FCFP ayant été versée le 16 juin 1997 par chèque de Mme [JN] [M] (consignation n° 9/97) ;
- Réservé toutes les autres demandes.
Le notaire a déposé son projet de partage le 10 mai 2005.
Par jugement en date du 15 mars 2010 le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea a :
Vu le jugement du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea en date du 16 octobre 1996,
Vu le jugement du Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea en date du 23 janvier 2003,
Vu le rapport d'estimation de l'expert géomètre [EP] [WT] en date du 25 mars 2004,
Vu le rapport de compte rendu de mission du notaire [CP] [RC] en date du 10 mai 2005,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2008,
Donné acte à [KP] [A] [FX] de ce qu'il intervient en personne et non par représentation de sa mère ;
Ordonné le partage de la Terre [Localité 68] sise à [Localité 47] ([Localité 38]) section CX n° [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25] en 3 lots d'égales valeurs à revenir à :
[K] [FX] épouse [KG] (1/3),
[XL] [GP] et [JX] [IZ], son épouse (1/3),
[GG] a [FX] (1/3) ;
Ordonné le partage de la Terre [Localité 69] 1 ([Localité 52]) sise à [Localité 55] ([Localité 38]) section NC n°[Cadastre 19] en 4 lots d'inégale valeur à revenir à :
[H] [DS] epouse [OV] et à [LN] a [GG] (1/6),
[XL] [GP] et [JX] [IZ], son épouse (1/6),
[GG] a [FX] (1/6),
[RV] [R] [NN] (3/6) ;
Ordonné le partage de la Terre [Localité 67] 1 sise à [Localité 64] PV [Cadastre 9] en 2 lots d'égales valeurs à revenir à :
[H] [DS] épouse [OV] et à [LN] a [GG] (1/2),
[GG] a [FX] (1/2) ;
Ordonné le partage de la Terre [Localité 34] ou [Localité 37] sise à [Localité 47] ([Localité 38]) section CL n° [Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16] en 5 lots d'inégales valeurs à revenir à :
[K] [FX] épouse [KG] (1/12),
[LN] a [GG] (1/12),
[GG] a [FX] (2/12),
[XL] [GP] et [JX] [IZ], son épouse (2/12),
les ayants droit de [NX] [BB] dit [ZC] (6/12), à savoir [E] et [VC] [PN] ou la Société civile immobilière [Localité 34], la nullité de la vente à celle-ci étant contestée en justice ;
Ordonné le partage de la Terre [HX] sise à [Localité 47] ([Localité 38]) section CY n° [Cadastre 12]-[Cadastre 13] en 5 lots d'inégales valeurs à revenir à :
[H] [DS] épouse [OV] (1/12),
[LN] a [GG] (1/12),
[GG] a [FX] (2/12),
[XL] [GP] et [JX] [IZ], son épouse (2/12),
les ayants droit de [NX] [BB] dit [ZC] (6/12), à savoir [E] et [VC] [PN] ;
Ordonné le partage de la Terre [Localité 73] partie cadastrée dans la section CZ n° [Cadastre 10] et DK n° [Cadastre 19] en 5 lots d'inégales valeurs à revenir à :
[H] [DS] épouse [OV] (1/12),
[LN] a [GG] (1/12),
[GG] a [FX] (2/12),
[XL] [GP] et [JX] [IZ], son épouse (2/12),
les ayants droit de [NX] [BB] dit [ZC] (6/12), à savoir [E] et [VC] [PN] ;
Ordonné le partage de la Terre [Localité 30] sise à [Localité 47] ([Localité 38]) section CR n° [Cadastre 20]-[Cadastre 23]-[Cadastre 24] en 4 lots d'inégales valeurs à revenir à :
[K] [FX] épouse [KG] (1/12),
[XL] [GP] et [JX] [IZ], son épouse (1/12),
[GG] a [FX] (1/12),
[E] et [VC] [PN] (9/12) ;
Homologué le rapport d'estimation de I'expert géomètre [EP] [WT] en date du 25 mars 2004 et le rapport de compte rendu de mission du notaire [CP] [RC] en date du 10 mai 2005 ;
Dit que le rapport d'estimation de l'expert géomètre [EP] [WT] en date du 25 mars 2004 et le rapport de compte-rendu de mission du notaire [CP] [RC] en date du 10 mai 2005 seront annexés au présent jugement et considérés comme en faisant partie ;
Constaté que la réserve de la succession de [GG] [FX] se chiffre à 76.304.030 francs pacifique et la quotité disponible à 25.434.676 francs pacifique ;
Constate la caducité des dispositions testamentaires résultant des testaments du 14 mars 1991 et du 2 mai 1991 en faveur de [K] [FX] épouse [KG] et du 2 mai 1991 en faveur de [TL] [FX] ;
Débouté [K] [FX] épouse [KG] de sa demande en remboursement des frais engagés au titre de l'obligation alimentaire vis-à-vis de [GG] [FX] ;
Constaté que chaque héritier de [GG] [FX] et de [K] [KV], son épouse a droit au total à 13.324.244 francs pacifiques, à savoir 11 304 300 francs pacifique dans la succession de [GG] [FX] et 2.019.944 francs pacifique dans la succession de [K] [KV], son épouse ;
Attribué en conséquence à :
[K] [FX] épouse [KG],
La terre [Localité 74] lot 3a et 3b sise à [Localité 28] ([Localité 38]) section KD n°[Cadastre 1]-[Cadastre 5] H qu'elle a préalablement reçu par donation en date du 26 juillet 1991 et qu'elle a vendu le 30 mars 1999 pour un montant de 43 809 500 francs pacifique et ce en contre partie d'une soulte dû à la succession de 30 485 256 francs pacifique ;
aux héritiers de [S] [FX],
la moitié indivise de la parcelle D du lot 3 de la Terre [Localité 32] 1, sise à [Localité 55] ([Localité 38]) section AS n° [Cadastre 3],
1/10ème de la parcelle E du lot 3 de la terre [Localité 32] 1 sise à [Localité 55] ([Localité 38]) section AS n° [Cadastre 2],
les parcelles A et F de la terre [Localité 72] sise à [Localité 38] et du tiers indivis d'une bande de terrain de 3 m de largeur jouxtant les lots donnés, reliant la route de ceinture jusqu'à la parcelle E, terre d'une valeur actuelle de 10 190 050 francs pacifique et ce à charge pour eux de verser à titre de soulte à la succession la somme de 5 654 906 francs pacifique ;
[TL] [IZ] [FX],
la parcelle B du lot1 de la terre [Localité 32] 1 sise à [Localité 55] ([Localité 38]) section AS n° [Cadastre 4]
Une somme à titre de soulte d'un montant de 4 544 244 francs pacifique ;
[U] [IP]-[FX],
2/10ème de la parcelle E au lot 3 de la terre [Localité 32] sise à [Localité 55] ([Localité 38]) section AS n° [Cadastre 2],
1/6ème indivis de la terre [Localité 69] 1 ([Localité 52]) sise à [Localité 55] ([Localité 38]) section NC n°[Cadastre 19],
Une somme à titre de soulte d'un montant de 5 415 711 francs pacifique,
[Y] [AY] [FX],
2/10ème indivis de la parcelle E du lot 3 de la terre sise à [Localité 55] ([Localité 38]) section AS n° [Cadastre 2],
1/6ème indivis de la terre [Localité 63] sise à [Localité 47] ([Localité 38]) section CY n° [Cadastre 12]-[Cadastre 13],
Une somme à titre de soulte d'un montant de 6 714 878 francs pacifique,
[G] [FX],
la parcelle G du lot 1 de la terre [Localité 32] 1 sise à [Localité 55] ([Localité 38]) section AS n° [Cadastre 27],
la moitié indivise de la Terre [Localité 67] 1 sise à [Localité 64] PV [Cadastre 9],
Une somme à titre de soulte d'un montant de 6 830 194 francs pacifique,
[LN] [FX],
1/3 indivis de la terre [Localité 68] sise à [Localité 47] ([Localité 38]) section CX n° [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25]
1/6ème indivis de la Terre [Localité 34] ou [Localité 37] sise à [Localité 47] ([Localité 38]) section CL n° [Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16],
1/6ème indivis de la terre [Localité 73] partie cadastrée dans la section CZ n° [Cadastre 10] et DK n° [Cadastre 19],
Une somme à titre de soulte d'un montant de 4 706 512 francs pacifique,
[ST] [WJ] [FX],
5/10ème de la parcelle E du lot 3 de la terre [Adresse 33] 1 sise à [Localité 55] ([Localité 38]) section AS n° [Cadastre 2],
Une somme à titre de soulte d'un montant de 1 586 244 francs pacifique,
[YA] [EZ] [FX],
la moitié indivise de la parcelle D du lot 3 de la terre [Localité 32] 1 sise à [Localité 55] ([Localité 38]) section AS n° [Cadastre 3],
1/12ème indivis de la terre [Localité 30] sise à [Localité 47] ([Localité 38]) section CR n° [Cadastre 20]-[Cadastre 23]-[Cadastre 24] Une somme à titre de soulte d'un montant de 6 342 379 francs pacifique,
Dit que ces attributions ne pourront être considérées comme effectives qu'après paiement des soultes,
Condamné les héritiers de [S] [FX] à payer à [TL] [IZ] [FX] la somme de 1 000 000 francs pacifique, à [U] [IP] [FX] la somme de 500 000 francs pacifique, à [Y] [AY] [FX] la somme de 500 000 francs pacifique, à [G] [FX] la somme de 500 000 francs pacifique, à [LN] [FX] la somme de 500 000 francs pacifique, à [ST] [WJ] [FX] la somme de 500 000 francs pacifique et à [YA] [EZ] [FX] la somme de 2 154 906 francs pacifique et ce à titre de soulte de partage,
Condamné [K] [FX] épouse [KG] à payer à [TL] [IZ] [FX] la somme de 3.544.244 francs pacifiques, à [U] [IP] [FX] la somme de 4 915 711 francs pacifique, à [Y] [AY] [FX] la somme de 6 241 878 francs pacifique, à [G] [FX] la somme de 6 330 194 francs pacifique, à [LN] [FX] la somme de 4 206 512 francs pacifique, à [ST] [WJ] [FX] la somme de 1 086 244 francs pacifique et à [YA] [EZ] [FX] la somme de 4 187 473 francs pacifique et ce à titre de soulte de partage,
Dit que la vente des 6 mai et 8 juin 1993 passé en l'étude de Me [O], transcrit le 18 juin 1993 au volume 1874 n° 30, par laquelle [GG] a [FX] a vendu à [K] [FX] épouse [KG] une parcelle de terre d'une superficie de 1260 m2, à savoir 800 m2 pour la concession maritime au droit de la terre [Localité 32] 1 et le surplus, 460 m2, parcelle détachée du lot 1 de la Terre [Localité 32] 1 est en réalité une donation déguisée dont il y a lieu d'ordonner le rapport en valeur actualisé à la date de la présente décision.
Avant-dire droit :
- Ordonné une mission d'expertise qui sera confiée à M. [EP] [WT], expert géomètre prés la cour d'Appel de Papeete avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) vérifier l'état d'occupation des terres en cause,
4°) dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties,
5°) constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées,
6°) procéder à leur évaluation,
7°) déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'une des souches,
8°) rechercher I'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant
au tracé des servitudes de passage,
9°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que
de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
10°) à défaut d'accord, proposer au moins deux projets de partage en vue d'un tirage
au sort,
11°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,
Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport avant le 15 février 2011,
Désigné le juge chargé de la section détachée de Raiatea pour lui en être référé en cas de difficulté,
Mis les dépens en frais privilégiés de partage.
M. [SE] a été désigné pour procéder aux opération d'expertises à la place de M. [WT] et l'expert a rédigé son rapport le 10 novembre 2014.
Par jugement en date du 23 janvier 2020 le tribunal de première instance de Papeete , section détachée de Raiatéa a :
Vu le jugement du 15 mars 2010,
Vu le rapport d'expertise de M. [SE] du 14 novembre 2014,
- Homologué le rapport d'expertise de M. [SE],
- Dit en conséquence que les lots suivants seront attribués :
Pour la terre [Localité 68] :
Ordonné le tirage au sort entre [XL] [GP], [GG] [FX], portant sur les deux lots suivants :
La parcelle cadastrée CX n° [Cadastre 23] pour 1 240 m2 (PJ 1) et une valeur de 3 500 F/m2 x 1 240 m = 4 340 000 F et une soulte à percevoir de 1 209 833 F,
La parcelle cadastrée CX n° [Cadastre 24] pour 1 442 m (PJ 1) et une valeur de 5 047 000 F et une soulte à percevoir de 502 833 F.
[K] [FX] se verra attribuer la parcelle cadastrée CX n° [Cadastre 25], pour une valeur estimée de 7 262 500 F et une soulte à régler de 1 712 667 F.
Pour la terre [Localité 69] 1 :
Le lot B, pour 9 622 m2 et une valeur de 9 622 000 F, représentant la moitié de la valeur de la terre, attribué à [RV] [R] [NN],
Un tirage au sort sera réalisé pour attribuer à [XL] [GP], [GG] a [FX] ([U]) et [H] [DS] épouse [OV] le lot devant lui revenir pour chacun des lots A1, A2 et A3, pour 3 207 m chacun et une valeur de 3 207 000 F représentant l/6ème de la valeur de l'ensemble.
Pour la Terre [Localité 67] 1 à [Localité 64] :
Sont attribué à :
- [XL] [GP] les parcelles cadastrées section PK n° [Cadastre 7] et PK n° [Cadastre 18] pour respectivement 1 505 m et 1 394 m, et une valeur de 5 798 000 F.(PJ 3),
- [GG] a [FX] ([G]), la parcelle cadastrée PK n° [Cadastre 17] pour 2 899 m et une valeur de 5 778 000 F. (PJ 3).
Pour la terre Terre [Localité 34] :
La moitié de la terre [Localité 34] restera en indivision entre les attributaires, soit :
- 1/12ème de l'ensemble ou 1/6ème de la moitié pour [K] [FX] épouse [KG],
- 2/12ème de l'ensemble ou 1/3 de la moitié pour [XL] [GP] et [JX] [IZ],
- 2/12ème de l'ensemble ou 1/3 de la moitié pour [GG] a [FX] (revenant à [LN]),
- 1/12ème de l'ensemble ou 1/6ème de la moitié pour [IG] a [GG].
Pour la terre [Localité 63] :
Le lot 3 pour 1 111 m2 et les droits de moitié sur la parcelle CY n° [Cadastre 12] pour 75 m2 pour une valeur de 5 742 500 F sera attribué à [E] et [VC] [PN].
Pour l'attribution des lots 1 et 2 de 504m2 chacun, il sera ordonné un tirage au sort entre [H] [DS] et [LN] a [GG] titulaires de droits d'1/12ème et il sera ordonné un tirage au sort entre [GG] a [FX] et [XL] [GP] attributaires de droits de 2/12ème.
Pour la terre [Localité 75] :
Il sera procédé à un tirage au sort entre [H] [DS] épouse [OV] et [LN] a [GG] pour les lots A1b et A1c pour 1 016 m2 chacun à attribuer, représentant 1/12ème de la valeur de la parcelle,
Il sera procédé à un tirage au sort entre [XL] [GP] d'une part, et [P] a [FX] ([LN]) portant sur les lots suivants : lot A1b et A1c pour 2 033 m2 chacun représentant 2/12ème de la valeur de la parcelle,
Le lot B1 pour 6 098 m sera attribué à [E] et [VC] [PN],
La partie amont, cadastrée DK n° [Cadastre 19] est partagée en 2 parts égales pour la partie en pente et en deux parts égales pour la partie située au delà de la falaise :
Le lot B2 pour 51 305 m2 situé dans la continuité du lot B1 sera attribué à [E] et [VC] [PN],
Le second lot est partagé en 6 lots de 5 841 m2 chacun et un tirage au sort interviendra entre [H] [UT] épouse [OV] et [LN] a [GG] pour les 2 lots de 5 841 m2,
Un autre tirage au sort interviendra entre [XL] [GP] d'une part et [GG] a [FX] ([LN]) pour les 2 lots,
Le surplus du lot A pour 16 259 m2, situé au delà de la falaise restera indivis entre les 4 copartageants selon les quotités (1/6ème pour [H] et [LN]), (2/6ème pour [XL] [GP] et [JX] [IZ] d'une part et [GG] a [FX] d'autre part).
Terre Apoovaro :
Il sera attribué à [E] et [VC] [PN] :
la parcelle cadastrée QR n° [Cadastre 24] pour 641 m2,
le lot A pour 9 086m (PJ 13),
Pour une surface totale de 9 727 m2 et une valeur de 4 863 500 F représentant les 9/12ème de l'ensemble.
Il est attribué indivisérnent à [K] [FX], [XL] [GP] et [JX] [IZ] d'une part et [GG] a [FX] ([EZ]) :
- la parcelle cadastrée CR n° [Cadastre 23] pour 131 m,
- le lot B pour 3111 m2 , (PJ 13),
Pour une surface totale de 3 242 m2 et une valeur de 1 621 500 F représentant les 3/12ème de l'ensemble.
Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie.
Le cas échéant :
Dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
Ordonné la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 57],
Mis les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête en date du 20 octobre 2020 Mme [K] [FX] épouse [KG] a relevé appel des jugement en date du 23 janvier 2020 et du 15 mars 2010 en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils ont prononcé le partage de la succession de Mme [K] [KV], demandant à la cour :
Statuant à nouveau,
Débouter M. [KP] [FX] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner le partage des biens ayant appartenu à M. [GG] a [FX] entre ses 9 ayants droit, en intégrant dans la masse partageable les biens suivants :
Les droits indivis de [GG] [FX] dans la terre [Localité 65] partie sise à [Localité 47] ([Localité 38]) cadastrée DK-[Cadastre 26] d'une superficie de 40 128 m2,
les droits indivis de M. [GG] [FX] dans la terre [Localité 48] sise à [Localité 47] ([Localité 38]) cadastrée CY-[Cadastre 17] d'une superficie de 11 116 m2,
Désigner tel expert avec pour mission de :
Estimer les biens,
Calculer la totalité de la masse partageable, la part de chaque co-partageant et la quotité disponible et les éventuelles soultes dues, en tenant compte des dispositions testamentaires de [GG] a [FX] faites au bénéfice des héritiers,
Condamner M. [KP] [A] [FX] à lui payer la somme de 339 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 6 août 2021 la SCI [Localité 36], agissant par son gérant en exercice a déposé des conclusions d'intervention volontaire demandant à la cour de :
Dire la Sci [Localité 34] est donc fondée à intervenir volontairement a la présente procédure, à laquelle elle est directement intéressée, compte tenu de sa qualité de propriétaire, au minimum, de la moitié de la terre [Localité 34], sise à [Localité 47] ([Localité 38]) section CL n° [Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16] , dont le partage a été ordonné par l'un des jugements querelleés,
En conséquence accueillir ladite intervention forcée, la jugeant régulière et bien fondée,
Avant dire droit, la SCI [Localité 34] sollicite de la cour qu'elle enjoigne à Mme [KG], ou à toute autre partie à la présente procédure les détenant, la communication des jugements suivants :
- jugement du Tribunal de Raiatea du 12 mai 1989 (visé par l'appelante et évoqué dans l'arrêt du 5 juillet 2012),
- arrêt de la cour d'appel du 19 septembre 1968 (visé par l'appelante et évoqué dans l'arrêt du 5 juillet 2012),
- jugement du Tribunal de Raiatea de 1986 (visé par l'appelante et évoqué dans l'arrêt du 5 juillet 2012, introuvable),
- jugement du Tribunal de Raiatea du 16 octobre 1996,
- jugement du Tribunal de Raiatea du 23 janvier 2003,
A défaut de telle communication, donner acte à la SCl [Localité 34] de ce qu'elle se réserve le droit de contester, par de nouvelles écritures, la propriété indivise de la terre [Localité 34], sise à [Localité 47] ([Localité 38]) section CL n° [Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16], entre [K] [FX] épouse [KG], pour 1/12 ; [LN] a [GG], pour 1/12 ; [GG] a [FX] pour 2/12 ; [XL] [GP] pour 2/12 et la société civile immobilière [Localité 34] pour 6/12, afin de se voir attribuer, le cas échéant, l'entiére propriété de ces immeubles,
La cour réformera le jugement du 23 janvier 2020 en ce qu'il a jugé que la terre [Localité 34], sise à [Localité 47] ([[Localité 38]) section CL n° [Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16] devait demeurer en indivision, contrairement au jugement du 15 mars 2010 qui ordonnait le partage et ordonnera le partage de cet immeuble, conformément à l'article 815 du code civil.
Débouter l'ensemble des autres parties de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [FX] à payer à la SCI [Localité 34] la somme de 226.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie,
Condamner Mme [FX] dépens, au titre des articles 405, 406, 409 et suivants du Code de Procédure Civile de Polynésie dont distraction d'usage au profit de Maître Jean-Michel Vergier, avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 15 novembre 2021 M. [G] [FX] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel,
Dire la demande de réduction de legs à Mme [K] [FX] épouse [KG] irrecevable,
Bien vouloir prendre acte de l'opposition de M. [G] [FX] au partage ordonné par le jugement du 15 mars 2010,
Attribuer à M. [G] [FX] mes 2/10ème de la parcelle E du lot 3 de la terre [Localité 32] sises à [Localité 55] ( [Localité 38]) section AS n° [Cadastre 2], en échange de la parcelle AS n° [Cadastre 27] attribuée à M. [Y] [FX].
Par ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023 Mme [K] [KG] demande à la cour de :
Infirmer :
Le jugement du 23 janvier 2020,
Le jugement du 15 mars 2020,
En toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'ils ont prononcé le partage de la succession de [K] [KV],
Statuant à nouveau,
à titre principal,
Débouter la SCI [Localité 34] de sa demande de frais irrépétibles,
Débouter M. [KP] [FX] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la demande en réduction des legs accordés à Mme [KG] irrecevable comme étant prescrite (le délai de 5 ans pour introduire une telle action étant dépassé),
Vu l'article 273 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles 3,5 et 6 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire et juger que la caducité des dispositions testamentaires résultant des testaments du 14 mars 1991 et du 2 mai 1991 en faveur de [K] [FX] épouse [KG] et du 2 mai 1991 en faveur de [TL] [FX] n'a jamais été demandé par les parties en première instance (article 3 du CPC) et n'a donc jamais fait l'objet d'un débat contradictoire (article 6 du CPC) ,
Dire et juger que la caducité prononcée est dépourvue de base légale et donc illégale,
En conséquence,
Ordonné la rectification ou l'infirmation du jugement du 15 mars 2010 en ce qu'il a constaté la caducité des dispositions testamentaires résultant des testaments du 14 mars 1991 et du 2 mars 1991 en faveur de [K] [FX] épouse [KG] et du 2 mai 1991 en faveur de [TL] [FX],
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le tribunal n'a pu prononcer la caducité des dispositions testamentaires résultant des testaments du 14 mars 1991 et du 2 mai 1991 en faveur de [K] [FX] épouse [KG] et du 2 mai 1991 en faveur de [TL] [FX],
Dire et juger que la caducité n'a pas été prononcée mais constatée ce qui juridiquement n'est pas régulier,
Infirmer le jugement en date du 15 mars 2010 en ce qu'il a dit que l'acte de vente passé en l'étude de Me [O], transcrit le 18 juin 1993 au volume 1874 n°30 par lequel [GG] a [FX] a vendu à l'exposante une parcelle d'une superficie de 1260 m2, à savoir 800 m2 pour la concession maritime au droit de la terre Atitupahu1 et le surplus de 460 m2 parcelle détachée du lot 1 de la terre Atitupahu1 devait s'interpréter en une donation déguisée et a ordonné son rapport en valeur actualisée à la date du jugement de 2010,
Dire et juger que M. [KP] [FX] ne rapporte pas la preuve de ce que l'exposante n'aurait pas payé le bien par chèque ainsi qu'il a été constaté par le notaire dans l'acte de vente,
Dire et juger que le paiement a été fait devant le notaire conformément aux termes de l'acte authentique,
Débouter M. [KP] [FX] de sa requalification de l'acte de vente en donation,
Ordonner le partage des biens ayant appartenu à [GG] a [FX] entre ses 9 ayants droit, en intégrant dans la masse partageable les bien suivants :
Les droits indivis de [GG] [FX] dans la terre [Localité 65] partie sise à [Localité 47] ([Localité 38]) cadastrée DK-[Cadastre 26] d'une superficie de 40 128 m2,
les droits indivis de M. [GG] [FX] dans la terre [Localité 48] sise à [Localité 47] ([Localité 38]) cadastrée CY-[Cadastre 17] d'une superficie de 11 116 m2,
les droits indivis de [GG] [FX] dans les terres [Localité 60] et [Localité 77] dont les certificats de propriété ont été produits,
Désigner tel expert avec pour mission de :
Estimer les biens,
Calculer la totalité de la masse partageable, la part de chaque co-partageant et la quotité disponible et les éventuelles soultes dues, en tenant compte des dispositions testamentaires de [GG] a [FX] faites au bénéfice des héritiers,
à titre subsidiaire,
Vu l'article 676-11 du code de pocédure civile de la Polynésie française,
Prononcer la nullité du rapport ou compte rendu de mission en date du 10 mai 2005 par Me [RC], notaire désigné par le tribunal pour défaut de convocation de Mme [KG] et défaut de contradictoire,
Vu l'article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Prononcer la nullité des rapports en date du 25 mars 2004 par [EP] [WT] et de M. [SE] du 14 novembre 2014, tous deux experts désignés par le tribunal, pour défaut de convocation de Mme [KG] et défaut de contradictoire,
Débouter M. [KP] [FX] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [KP] [A] [FX] à lui payer la somme de 450 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Par leurs dernières conclusions en date du 10 février 2023 M. [FX] [FX], Mme [BI] [EG] épouse [BS], M. [YJ] [EG], ayants-droit de Mme [LN] [FX], décédée le 08/03/2013 à [Localité 57] demandent à la cour de :
Confirmer les jugements dont il est interjeté appel à l'exception de la partie du jugement concernant la terre [Adresse 33] dès lors qu'il s'agit d'un bien commun aux époux [FX] - [KV] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il concerne la terre [Localité 32] et dire que l'expert devra refaire le partage pour inclure le lot de Mme [LN] a [FX] ;
- Mettre à la charge de Mme [FX] Épouse [KG] et de M.[KP] [FX] de manière solidaire, au bénéfice des ayants-droits de [LN] a [FX], la somme de 300 000 francs pacifiques et les condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 3 août 2023 M. [KP] [A] [FX], demande à la cour :
Vu les articles 6, 331, 336, 349, 351, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles 825, 912 et suivants du code civil,
Au principal,
Déclarer irrecevable la requête d'appel de Mme [K] [FX] épouse [KG],
Déclarer irrecevable l'ínterventíon volontaire de la SCI [Localité 34],
Déclarer irrecevables les demandes de M. [G] [FX] et des ayants- droit de [LN] [FX],
En conséquence,
Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 15 mars 2010,
Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 23 janvier 2020,
Y ajoutant cependant, au regard de l'omission de statuer sur la demande d'homologation partielle du rapport de M. [SE] du 10 novembre 2014, en ce qu'il a établi une attribution des lots notamment de la terre [Localité 32] 1 entre les ayants-droit de [GG] a [FX],
Vu le rapport d'expertise de M. [SE] du 10 novembre 2014,
Homologuer le rapport en ce qui concerne les droits de M. [KP] [FX] dans les parcelles D et E du lot 3 de la terre [Localité 32] 1 ;
Octroyer à M. [KP] [FX], ayant droit de [S] [FX] :
le lot 2a de la parcelle D du lot 3 d'une contenance de 569 m2 et une valeur de 3.698.500 Fcfp,
le lot 2b de la parcelle E du lot 3 d'une contenance de 229 m2 et une valeur de 916.000 Fcfp,
le lot 7 de la parcelle E du lot 3 d'une contenance de 950 m2 et une valeur de 3.8800.000 Fcfp,
la moitié des droits sur le chemin de 92 m2 soit une valeur de 299.000 Fcfp,
1/1081 des droits sur le chemin de 196 m2 soit une valeur de 78.400 Fcfp.
Pour une valeur totale de 8.791 900 Fcfp pour une valeur prévue de 8.789.100 Fcfp.
Dire que l'arrêt à intervenir sera transcrit à la Conservation des Hypothèques et vaudra titre de propriété,
A titre subsidiaire,
Rejeter la requête d'appel de Mme [K] [FX] épouse [KG],
Rejeter les demandes de la SCI [Localité 34], de M. [G] [FX] et des ayants-droit de [LN] [FX],
En conséquence,
Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 15 mars 2010,
Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 23 janvier 2020,
Y ajoutant cependant, au regard de l'omission de statuer sur la demande d'homologation partielle du rapport de M [SE] du 10 novembre 2014, en ce qu'il a établi une attribution des lots notamment de la terre [Localité 32] 1 entre les ayants-droit de [GG] a [FX],
Vu le rapport d'expertise de M. [SE] du 10 novembre 2014,
Homologuer le rapport en ce qui concerne les droits de M. [KP] [FX] dans les parcelles D et E du lot 3 de la terre [Localité 32] 1 ;
Octroyer à M. [KP] [FX], ayant droit de [S] [FX] :
le lot 2a de la parcelle D du lot 3 d'une contenance de 569 m2 et une valeur de 3.698.500 Fcfp,
le lot 2b de la parcelle E du lot 3 d'une contenance de 229 m2 et une valeur de 916.000 Fcfp,
le lot 7 de la parcelle E du lot 3 d'une contenance de 950 m2 et une valeur de 3 .8800.000 Fcfp,
la moitié des droits sur le chemin de 92 m2 soit une valeur de 299.000 Fcfp,
1/10ème des droits sur le chemin de 196 m2 soit une valeur de 78.400 Fcfp,
Pour une valeur totale de 8.791.900 Fcfp pour une valeur prévue de 8.789.100 Fcfp.
Dire que l'arrêt à intervenir sera transcrit à la conservation des hypothèques et vaudra titre de propriété.
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 15 mars 2010, sauf en ce que le Tribunal a constaté la caducité des dispositions testamen-taires résultant des testaments du 14 mars 1991 et du 2 mai 1991 en faveur de Mme [K] [FX] épouse [KG] et de Mme [TL] [FX],
Statuant de nouveau sur ce point,
Prononcer la réduction des legs accordés par les testaments du 14 mars 1991 et du 2 mai 1991 en ce qu'ils dépassent la quotité disponible de [GG] a [FX],
puis,
Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 23 janvier 2020 sauf en ce qu'il n'a pas ordonné le partage de la terre [Adresse 35],
statuant à nouveau,
Ordonner le partage de la terre [Adresse 35] au regard de la répartition indiquée dans les jugements du 15 mars 2010 et du 23 janvier 2020 à savoir en 5 lots d'inégales valeurs selon la répartition suivante :
1/12ème pour Mme [K] [FX] épouse [KG],
1/12ème pour [LN] a [GG],
2/ 12ème pour [GG] a [FX],
2/ 12ème pour [XL] [GP],
6/ 12ème pour les ayants-droit de [NX] [BB] dit [ZC], à savoir la SCI [Localité 34],
Y ajoutant cependant, au regard de l'omission de statuer sur la demande d'homologation partielle du rapport de M. [SE] du 10 novembre 2014, en ce qu'il a établi une attribution des lots notamment de la terre [Localité 32] 1 entre les ayants-droit de [GG] a [FX],
Vu le rapport d'expertise de M. [SE] du 10 novembre 2014,
Homologuer le rapport en ce qui concerne les droits de M. [KP] [FX] dans les parcelles D et E du lot 3 de la terre [Localité 32] 1 ;
Octroyer à M. [KP] [FX], ayant droit de [S] [FX] :
le lot 2a de la parcelle D du lot 3 d'une contenance de 569 m2 et une valeur de 3.698.500 Fcfp,
le lot 2b de la parcelle E du lot 3 d'une contenance de 229 m2 et une valeur de 916.000 Fcfp,
le lot 7 de la parcelle E du lot 3 d'une contenance de 950 m2 et une valeur de 3 .8800.000 Fcfp,
la moitié des droits sur le chemin de 92 m2 soit une valeur de 299.000 Fcfp,
1/10ème des droits sur le chemin de 196 m2 soit une valeur de 78.400 Fcfp,
Pour une valeur totale de 8.791.900 Fcfp pour une valeur prévue de 8.789.100 Fcfp.
Dire que l'arrêt à intervenir sera transcrit à la conservation des hypothèques et vaudra titre de propriété ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [K] [FX] épouse [KG] à payer à M. [KP] [FX] la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
Condamner Mme [K] [FX] épouse [KG] à payer à M. [KP] [FX] la somme de 1 000 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions en date du 30 janvier 2024 M. [XL] [GP] et Mme [JX] [IZ] son épouse, demandent à la cour :
Vu les articles 336, 349 et 351 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les jugements entrepris, tous défavorables à l'appelante,
Débouter Mme [K] [FX] Épouse [KG] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des jugements du 15 mars 2010 et du 23 janvier 2023,
Confirmer les jugements entrepris dans toutes leurs dispositions,
Condamner Mme [FX] épouse [KG] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive dont il reviendra à la cour d'appel de céans de fixer le montant,
Condamner Mme [FX] épouse [KG] au paiement d'une somme de 1 000 000 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire intentée à l'encontre des époux [IZ] et [GP],
La condamner à payer aux époux [IZ] et [GP] une somme de 376 200 F. CFP au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux dépens de l'instance d'appel avec distraction d'usage au profit du conseil soussigné sous due affirmation.
M. [C] [LX] et M. [I] [NN] Intervenants volontaires en première instance dans le cadre du jugement en date du 23 janvier 2020 ont été assigné par PV de recheches en date du 5 janvier 2022 pour M. [I] [NN] et à personne le 15 décembre 2021 pour M. [LX].
M. [LX] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
La cour, dans le cadre de son délibéré invite les parties à faire valoir leurs observations avant le 2 septembre 2024 sur :
la recevabilité des conclusions déposées au SAUJ uniquement le 6 août 2021 par la SCI [Localité 36] et celles déposées le 15 novembre 2021 au SAUJ uniquement par M. [G] [FX] en considération des dispositions de l'article 440-6 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Le 13 septembre 2024 M. [KP] [FX] a fait savoir qu'il s'en rapportait sur cette demande de même que M. [XL] [GP] et Mme [JX] [IZ] son épouse.
Le 19 septembre 2024Mme [K] [FX] épouse [KG] a également déclaré s'en rapporter sur cette demande.
Le 16 septembre 2024 M. [FX] [FX] a déposé des conclusions récapitulant ses demandes et ajoutant de voir déclarer irrecevables ' les interventions volontaires non communiquées à la juridiction par la voie électronique'.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 16 septembre 2024 par M. [FX] [FX] :
Si la cour a autorisé les parties, par le bais d'une note en délibéré, à faire valoir leurs observations sur la question de la recevabilité soulevée d'office des conclusions déposées au greffe c'est dans le souci d'assurer le respect du contradictoire sur cette question spécifique.
Les parties ne sont nullement autorisée à déposer des conclusions récapitulatives après la clôture des débats et celle-ci seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l'appel du jugement en date du 15 mars 2010 :
Aux termes des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française lorsqu'un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d'avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur.
En l'espèce le jugement en date du 15 mars 2010 comportait des dispositions avant dire droit en ce qu'il ordonnait une mesure d'expertise en vue de la formation des lots selon les quotités déterminées par ledit jugement et désignait un expert pour composer ces lots et procéder à leur évaluation, tenant compte d'éventuelle attribution préférentielle.
Aux termes des dispositions de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Dès lors il ne saurait être considéré qu'il n'est plus susceptible d'appel faute d'avoir élevé une telle contestation dans le délai de deux ans prévu aux dispositions de l'article 326 du code de procédure civile et la fin de non recevoir présentée à ce titre sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel du jugement en date du 23 janvier 2020 :
Aux termes des dispositions de l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs se claculant de quantième à quantième en matière contentieuse.
Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie , quel que soit son domicile d'élection.
Mme [K] [FX] épouse [KG] demeure à [Localité 38], lieu où la signification de la décision en date du 23 janvier 2020 a été effectuée de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 24 du code de procédure civile de la Polynésie française le délai d'appel dont elle bénéficiait était augmenté d'un mois.
En conséquence, eu égard à la signification opérée le 31 juillet 2020 l'appel par elle interjeté le 20 octobre 2020 est recevable.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir et les demandes nouvelles :
M. [KP] [A] [FX] conclut à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.
Il ne s'agit cependant pas là d'une fin de non recevoir de l'appel, mais d'une demande formée par une partie.
En l'espèce la demande initiale vise à voir partager la succession de Mme [K] [KV] et M. [GG] a [FX] après liquidation de la communauté ayant existé entre eux.
La demande concernant l'étendue de la masse partageable est donc connexe à la demande principale et, à ce titre, recevable.
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 6 août 2021 par la SCI [Localité 36] :
Aux termes des dispositions de l'article 440-6 du code de procédure civile de la Polynésie française à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe dans les conditions prévues à l'article 21.
En l'espèce la SCI [Localité 36] ne justifie d'aucune cause étrangère exonératoire de sorte que ses conclusions d'intervention volontaire en date du 6 août 2021 seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 15 novembre 2021 par M. [G] [FX] :
Aux termes des dispositions de l'article 440-6 du code de procédure civile de la Polynésie française à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe dans les conditions prévues à l'article 21.
En l'espèce M. [G] [FX] ne justifie d'aucune cause étrangère exonératoire de sorte que ses conclusions en date du 15 novembre 2021 seront déclarées irrecevables.
Sur la masse partageable :
Aux termes des dispositions de l'article 825 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française la masse partageable se compose des biens existants à l'ouverture de la succession ou ceux qui leur ont été suborgés et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
En l'espèce Mme [K] [FX] prétend que des biens ont été omis de la masse partageable, faussant ainsi l'intégralité des calculs.
Elle verse aux débats l'extrait du plan cadastral de la commune de [Localité 47], sur l'île de [Localité 38] qui mentionne comme propriétaire de la parcelle CY-[Cadastre 17] et DK-[Cadastre 26] (terres [Localité 65] et [Localité 48] sise à [Localité 47]) pour 1/2 les ayants droit de [ZL] [D] à savoir : [CS] [XV] a dit aussi [HN] [XV] a, [FX] [GG], [FX] [AY] a, [YT] [DI] a, [BB] [NX] a, [TV] [CG] a [RL] à savoir : [TC] [L] a (1/2 ayants droit).
Concernant la terre [Localité 48], Mme [FX] produit le certificat de propriété en date du 9 mai 1901 selon lequel la déclaration de M. [N] a [ZL] n'a été frappé d'aucune opposition et un procès verbal de bornage en date du 7 septembre 1950 indiquant la propriété indivise pour moitié à [XV] a [CS] dit aussi [XV] a [HN], [GG] a [FX] et [AY] a [FX] et l'autre moitié à [DI] a [YT] et [NX] a [BB].
Concernant la terre [Localité 66], Mme [K] [FX] verse aux débats le certificat de propriété daté du 2 mai 1901 selon lequel la déclaration de M. [CG] a [RL] a [TV] faite le 20 mars 1899 n'a été frappée d'aucune opposition et un procès verbal de bornage en date du 6 septembre 1950 indiquant que M. [CG] a [RL] a [TV] est décédé en laissant une fille Mme [L] a [TC] et mentionnant 1/2 : [XV] a [CS] dit aussi [XV] a [HN], [GG] a [FX], [AY] a [FX], [DI] a [YT], [NX] a [BB].
Concernant la terre [Localité 77] Mme [K] [FX] verse aux débats le certificat de propriété daté du 11 septembre 1902 selon lequel la déclaration de [D] a [MG] [FI] v. et les héritiers a [D] faite le 13 décembre 1899 n'a été frappée d'aucune opposition et un procès verbal de bornage en date du 19 décembre 1949 selon lequel [GZ] a [Z] est décédé en laissant deux enfants adoptifs : [XV] a [CS] dit aussi [XV] a [HN], [GG] a [FX] et [AY] a [FX] et Mme [NE] a [YT], décédée laisse deux enfants : [DI] a [YT], [NX] a [BB].
Concernant la terre [Localité 60] Mme [K] [FX] verse aux débats le certificat de propriété daté du 4 décembre 1901 selon lequel la déclaration de [MV] a [CB] faite le 27 décembre 1899 pour lui et ses fetii n'a été frappée d'aucune opposition et un procès verbal de bornage en date du 22 août 1950 attribué pour un tiers indivis à [XV] a [CS] dit aussi [XV] a [HN], [GG] a [FX] et [AY] a [FX].
Le relevé d'état hypothécaire au nom de [FX] [GG] en date du 9 décembre 2020 ne mentionne aucune de ces terres alors que des droits indivis sur d'autres terres sont transcrits.
C'est à l'appelante qu'il appartient d'établir l'existence dans le patrimoine du de cujus au jour du décès de ces biens qu'elle déclare avoir été omis et non à M. [KP] [A] [FX] d'apporter la preuve contraire.
En l'état des éléments produits, l'extrait de plan cadastral qui ne vaut pas titre de propriété et les PV de bornages sont insuffisants à établir qu'à la date de son décès, [BB] [NX] était titulaire, comme le prétend Mme [K] [FX], de droits indivis sur les terres [Localité 65] et [Localité 48] sise à [Localité 47].
Concernant les terres [Localité 60] et [Localité 77] les seuls procès verbaux de bornage sont également insuffisants, au vu des éléments rappelés, pour établir qu'à la date de son décès, [BB] [NX] était titulaire, comme le prétend Mme [K] [FX], de droits indivis sur ces terres.
La seule argumentation tenant au caractère parfois incomplet des relevés d'informations hypothécaires est inopérante en l'absence d'autres éléments permettant de retenir la propriété de ces biens à la date du décès de [BB] [NX].
Ses demandes tendant à voir ajouter ces terres à la masse partageable seront en conséquence rejetées.
Sur la caducité des dispositions testamentaires :
Les demandes de voir :
- Dire et juger que la caducité des dispositions testamentaires résultant des testaments du 14 mars 1991 et du 2 mai 1991 en faveur de [K] [FX] épouse [KG] et du 2 mai 1991 en faveur de [TL] [FX] n'a jamais été demandé par les parties en première instance (article 3 du CPC) et n'a donc jamais fait l'objet d'un débat contradictoire (article 6 du CPC),
- Dire et juger que la caducité prononcée est dépourvue de base légale et donc illégale,
- Dire et juger que le tribunal n'a pu prononcer la caducité des dispositions testamentaires réslutant des testaments du 14 mars 1991 et du 2 mai 1991 en faveur de [K] [FX] épouse [KG] et du 2 mai 1991 en faveur de [TL] [FX],
- Dire et juger que la caducité n'a pas été prononcée mais constatée ce qui juridiquement n'est pas régulier,
ne sont, dans le dispositif des conclusions de Mme [K] [KG] que le rappel de moyens au soutien de la demande de voir :
Ordonné la rectification ou l'infirmation du jugement du 15 mars 2010 en ce qu'il a constaté la caducité des dispositions testamentaires résultant des testaments du 14 mars 1991 et du 2 mars 1991 en faveur de [K] [FX] épouse [KG] et du 2 mai 1991 en faveur de [TL] [FX].
Mme [K] [FX] ne peut cependant former de demande au nom de Mme [TL] [FX] qui, bien qu'assignée à personne, n'a pas constitué avocat, ni conclu.
Le jugement avant dire droit en date du 23 janvier 2003 avait donné pour mission à Me [RC] de procéder, après recensement de l'ensemble des parcelles de terres à partager et sur estimation desdits immeubles :
aux opérations de compte, rapport et formation de masses et prélèvements,
- à la composition de lots et,
- éventuellement sur accord de ceux-ci après projet d'attribution effectué en coordination avec un géomètre, le partage ou la vente sur licitation.
C'est dans le cadre de ces opérations de comptes, rapport et formation de masses et prélèvements que le notaire a préalablement procédé au calcul de la réserve et de la quotité disponible avant de procéder à l'imputation des libéralités et la détermination de la partie réductible de celles-ci de façon à permettre la liquidation de la succession et la détermination des droits des parties.
La composition de lots suppose de déterminer au préalable les droits de chacun eu égard aux donations réalisées par le de cujus et aux dispositions testamentaires prises par ce dernier.
Répondre à la mission qui lui avait été confiée nécessitait, pour le notaire désigné, à calculer la réserve et la quotité disponible après avoir ajouté aux biens présents les rapports des donations et à imputer les libéralités , selon leur nature, sur la part de réserve personnelle des gratifiés et, pour le surplus, sur la quotité disponible.
C'est en considération de ces calculs qu'il a constaté que, par suite des donations consenties par M. [GG] [FX] et par application des règles d'imputation prévues par l'article 864 du code civil la quotité disponible était totalement épuisée de sorte que les dispositions testamentaires des 14 mars 1991 et 2 mai 1991 se trouvaient caduques et ne pouvaient être prise en compte.
Au vu de la mission qui lui était impartie il ne pouvait ignorer ces dispositions testamentaires et l'analyse faite par lui n'excédait pas la mission qui lui était confiée.
Ce n'est qu'à partir de ces éléments qu'il a pu proposer des lots pour chaque héritier, toujours en conformité avec la mission qui lui avait été confiée.
C'est en l'état de ce rapport que M. [KP] [A] [FX] a demandé la poursuite de opérations de partage et de sous partage en tenant compte du rapport [RC] et des soultes prévues à ce rapport , Mme [K] [FX] s'en étant alors rapporté sur les attributions suggérées par Me [RC] et soulevant le fait que le montant de la soulte qui lui était demandé n'était pas chiffré.
La décision par laquelle le juge a constaté la caducité des dispositions testamentaires résultant des testaments du 14 mars 1991 et du 2 mai 1991 en faveur de [K] [FX] épouse [KG] et du 2 mai 1991 en faveur de [TL] [FX] tout comme celle ayant constaté que la réserve de la succession de [GG] [FX] se chiffre à 76.304.030 francs pacifiques et la quotité disponible à 25.434.676 francs pacifiques n'est que le rappel des modalités de calcul permettant de partager les terres et d'attribuer à chaque héritier une quote part de celles-ci ce que le tribunal a ordonné après avoir homologué le le rapport d'estimation de I'expert géomètre [EP] [WT] en date du 25 mars 2004 et le rapport de compte rendu de mission du notaire [CP] [RC] en date du 10 mai 2005 et dit que le rapport d'estimation de l'expert géomètre [EP] [WT] en date du 25 mars 2004 et le rapport de compte rendu de mission du notaire [CP] [RC] en date du 10 mai 2005 seront annexés au présent jugement et considérés comme en faisant partie ;
Il en est de même du chef de dispositif ayant constaté que chaque héritier de [GG] [FX] et de [K] [KV], son épouse a droit au total à 13.324.244 francs pacifiques, à savoir 11.304.300 francs pacifiques dans la succession de [GG] [FX] et 2.019.944 francs pacifiques dans la succession de [K] [KV], son épouse.
De tels constats, venant au support des chefs de dispositif ayant une portée juridictionnelle en ce qu'ils sont créateur de droits et d'obligations pour les parties sont surabondants à tel point d'ailleurs que, si Mme [K] [FX] demande l'infirmation ou la rectification de ce constat elle n'en tire aucune conséqeunce en terme de modification de ses droits tels que déterminés par l'expert.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il ne peut être considéré que le premier juge a statué ultra petita par le constat opéré ce qui ne saurait s'entendre que du prononcé d'un chef de décision créateur de droit ou d'obligation et la demande de Mme [K] [FX] à ce titre sera rejetée.
Le jugement attaqué, en date du 15 mars 2010, sera confirmé de ce chef.
La demande en réduction de legs formée par M. [KP] [A] [FX] n'étant formée qu'à titre subsidaire il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre de même qu'au titre de la fin de non recevoir tirée de la prescrition à l'encontre de cette demande.
Sur la demande de nullité des rapports d'expertise :
Mme [FX] demande la nullité du rapport de mission de Me [RC] en date du 10 mai 2005 et des rapports d'expertise en date du 25 mars 2004 de M. [EP] [WT] et de M. [SE] du 14 novembre 2014,
Aucune dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française ne prévoit que les demandes de nullité de rapports d'expertise sont soumises aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure de sorte qu'il ne peut être retenu que ces demandes doivent être faites in limine litis et la fin de non recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
concernant le rapport de mission de Me [RC] :
Aux termes des dispositions de l'article 676-11 du code de procédure civile de la Polynésie française, le notaire désigné par le tribunal convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
En l'espèce, si le notaire n'a pas expressement relaté dans son rapport les convocations adressées aux parties, il a clairement mentionné que ces opérations avaient eu lieu entre Mme [LN] [FX], M. [G] [FX], Mme [K] [FX], M. [Y] [AY] [FX], M. [U] [FX], Mme [ST] [FX], Mme [YA] [FX], Mme [TL] [FX], M. [XV] [FX], Mme [J] [FX], M. [SN] [FX], M. [KP] [A] [FX] et M. [XC] [FX] ayant tous pour avocat Me Des Arcis à l'exception de Mme [K] [KG] ayant pour avocat Me Roux. Le nom du conseil de Mme [KG] est donc bien noté contrairement à ce qu'affirme cette dernière.
Le courriel qu'elle a adressé le 25 septembre 2020 à son nouveau conseil ne saurait justifier ses prétentions, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.
La mention telle que portée par Me [RC] dans son rapport de mission permet d'établir que les parties ont bien été associés à ces opérations ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté par Mme [K] [FX] pendant près de vingt années de procédure et ce qui ne fait l'objet d'aucune autre contestation.
Les précisions des parties étaient au demeurant indispensable au notaire pour définir la masse partageable et les diverses imputations devant être faites sur celle-ci.
En tout état de cause les parties, dont Mme [K] [FX], ont eu tout loisir de débattre contradictoirement de cet élément et de le commenter efficacement, le jugement attaqué en date du 15 mars 2010 rappelant que, par conclusions en date du 3 février 2009 Mme [K] [FX] représentée par Me Roux s'en rapportait sur les attributions proposées par Me [RC].
Elle maintenait d'ailleurs cette même position dans ses conclusions en date du 9 novembre 2018.
Sa demande de nullité fondée sur l'absence de respect du principe du contradictoire sera en conséquence rejetée.
concernant le rapport d'expertise de M. [SE] :
Ce rapport mentionne Mme [K] [FX] comme partie, rappelant en cela le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete en date du 15 mars 2010, l'expert indiquant avoir 'pris connaissance de sa mission' et 'avoir convoqué les parties le 01/04/2014 sur la terre [Localité 68].'
Il a ensuite noté les parties présentes (M. [KP] [A] [FX], M. [XL] [GP], Mme [JX] [IZ], M. [S] [XV], Mme [J] [FX] et M. [SN] [FX]), puis il a indiqué que les parties avaient été invitées à lui faire part de leurs remarques sur la base d'un prérapport et a noté les parties ayant fait des observations.
L'expert a donc bien respecté le principe du contradictoire et Mme [K] [FX] n'a d'ailleurs jamais élevé, lors du dépôt de ce rapport, la moindre remarque contraire.
Sa demande de nullité fondée sur l'absence de respect du principe du contradictoire sera en conséquence rejetée.
Concernant le rapport d'expertise de M. [WT] :
La nullité demandée est celle de son rapport en date du 25 mars 2004. Selon le dispositif du jugement en date du 15 mars 2010 ce rapport est homologué et annexé au jugement dont il est considéré comme faisant partie. Il ressort de ce dernier qu'il s'agit d'un d'une estimation sollicitée par Me [RC] dans le cadre du projet de partage qu'il devait établir de sorte que le débats sur les estimations de valeur ressortaient du projet de partage lequel avait respecté le principe du contradictoire tel que cela a été retenu.
La demande de nullité fondée sur l'absence de respect du principe du contradictoire sera en conséquence rejetée.
Sur l'acte de vente des 6 mai et 8 juin 1993 :
Aux termes des dispositions des articles 843 et 894 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, la donation entre vifs étant un acte irrévocable par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
La quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire et il incombe au tiers à l'acte, qui la conteste, de démontrer par tous moyens l'absence de paiement effectif et l'existence d'une intention liberale de la part du prétendu donateur.
En l'espèce, par acte des 6 mai et 8 juin 1993 passé en l'étude de Maître [O], M. [GG] a [FX] a vendu à Mme [K] [FX] épouse [KG] 'une parcelle de terre d'une superficie de mille deux cent (1.260) mètres carrés se décomposant de la manière suivante : huit cent (800) mètres carrés pour la concession maritime au droit de la terre [Localité 32] 1, et le surplus soit quatre cent soixante (460) mètres carrés, parcelle détachée du lot 1 de la Terre [Localité 32] 1 côté mer.'
Cet acte a été transcrit le 18 juin 1993 au Volume 1874 n°30.
Il est indiqué au chapitre 'prix' que :
'La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de quatre millions de francs pacifiques (4. 000. 000 FCFP).
'L'acquéreur a payé ce prix comptant au vendeur qui le reconnait et lui consent quittance '.
'Ce paiement eu lieu à l'instant même, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, directement entre les parties, au moyen d'un chèque au bénéfice du vendeur, étant convenu que ce dernier le remettra lui-même à l'encaissement.'
M. [KP] [A] [FX] fait valoir qu'à la suite du décès du vendeur le 3 septembre 1993, soit 3 mois aprés cet acte , le prix ne figurait pas à l'actif de la succession et n'a pas non plus été retrouvé lors du calcul de la masse partageable à dire d'expert. Il ajoute, sans l'établir, que Mme [K] [FX] a prétendu devant le premier juge avoir 'réglé par divers virements bancaires la somme par elle due' en contradiction avec les énonciations de l'acte de vente.
Ces seuls éléments, alors que le paiement est attesté par les mentions de l'acte authentique, sont insuffisants à prouver que cet acte de vente était en réalité une donation déguisée réalisée par M. [FX] dans l'intention de gratifier sa fille alors qu'au demeurant il avait déjà à son profit réalisé une donation et consenti des dispositions testamentaires, n'ayant nullement cheché à dissimuler l'avantage qu'il entendait lui donner.
Le jugement en date du 15 mars 2010 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la vente des 6 mai et 8 juin 1993 passé en l'étude de Me [O], transcrit le 18 juin 1993 au volume 1874 n° 30, par laquelle [GG] a [FX] a vendu à [K] [FX] épouse [KG] une parcelle de terre d'une superficie de 1260 m2, à savoir 800 m2 pour la concession maritime au droit de la terre [Localité 32] 1 et le surplus, 460 m2, parcelle détachée du lot 1 de la Terre [Localité 32] 1 est en réalité une donation déguisée dont il y a lieu d'ordonner le rapport en valeur actualisé à la date de la présente décision.
Statuant à nouveau après infirmation, la demande à ce titre sera rejetée, étant rappelé que le tribunal avait ordonné le rapport en valeur en ce que l'acte de vente en tout état de cause avait produit son effet translatif de propriété.
Sur la demande de partage de la terre [Localité 32] 1 :
Aux termes des dispositions de l'article 827 du code civil le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois il se fait par souche quand il y a lieu à représentation.
La terre [Localité 32] est un bien de communauté.
Contrairement aux énonciations du jugement en date du 23 janvier 2020, le jugement en date du 15 mars 2010 avait attribué aux héritiers de [S] [FX] la moitié indivise de la parcelle D du lot 3 de la Terre [Localité 32] 1, sise à [Localité 55] ([Localité 38]) section AS n° [Cadastre 3] et, concernant la parcelle E, leur avait attribué 1/10ème de cette parcelle section AS n° [Cadastre 2], 2/10ème à M. [U] [FX] et 2/10° à [Y] [FX].
Ces éléments ont été repris par l'expert M. [SE] dont le rapport a été homologué par le jugement en date du 23 janvier 2020.
Si les ayants droit de Mme [LN] [FX] contestent ne pas avoir de droit par leur auteur sur cette terre, il ressort cependant du compte rendu de mission établi par Me [RC] le 10 mai 2005 qu'aucune ommission n'entâche cette répartition, Mme [LN] [FX] ayant obtenu comme les huit autres ayants droit de M. [GG] a [FX] et Mme [K] [KV] une valeur de 13 324 244 francs pacifique détaillée de la façon suivante :
le tiers indivis d'un terrain sis à [Localité 38] commune de [Localité 47] dépendant de la terre [Localité 68] cadastré section CX n° [Cadastre 23] évalué à 5 549 833 FCFP,
le sixième indivis d'un terrain sis à [Localité 38] commune de [Localité 47] dépendant de la terre [Localité 36] cadastré section CL n° [Cadastre 14] évalué à 2 111 166 FCFP,
le sixième indivis d'un terrain sis à [Localité 38] commune de [Localité 47] dépendant de la terre [Localité 73] cadastré section CZ n° [Cadastre 10] évalué à 956 733 FCFP,
et une somme à titre de soulte de partage d'un montant de 4 706 512 FCFP à recevoir des héritiers de [S] [FX] à hauteur de 500 000 francs pacifique et de Mme [K] [FX] à hauteur de la somme de 4 206 512 francs pacifique.
C'est en fonction de ces éléments que M. [SE] a établi son rapport.
Dès lors le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a homologué le rapport de M. [SE]. Il sera néanmoins ajouté à la décision attaquée en date du 20 janvier 2020 que le rapport est homologué en son intégralité en ce compris le second partage.
M. [KP] [A] [FX] n'est cependant pas justifié à solliciter que lui soit octroyé personnellement les parts telles que définies par l'expert au titre de son auteur alors que ces lots constituent l'indivision successorale de M. [S] [FX].
Sa demande d'octroi à titre personnel sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [XL] [GP] et Mme [JX] [IZ] forment une demande à ce titre à l'encontre de Mme [FX] épouse [KG]. Le seul usage d'une voie de droit, tel que le droit d'appel, ne peut en lui même être considéré comme abusif à défaut de comportement fautif ou dilatoire et tel n'est pas le cas en ce qui concerne Mme [K] [FX] épouse [KG]. Cette dernière a usé d'une voie de droit recevable sans qu'il puisse lui être reproché la longueur de ses conclusions et alors qu'elle a partiellement obtenu satisfaction.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 16 septembre 2024 par M. [FX] [FX],
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 6 août 2021 par la SCI [Localité 36],
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 15 novembre 2021 par M. [G] [FX],
Infirme le jugement en date du 15 mars 2010 en ce qu'il a :
Dit que la vente des 6 mai et 8 juin 1993 passé en l'étude de Me [O], transcrit le 18 juin 1993 au volume 1874 n° 30, par laquelle [GG] a [FX] a vendu à [K] [FX] épouse [KG] une parcelle de terre d'une superficie de 1260 m2, à savoir 800 m2 pour la concession maritime au droit de la terre [Localité 32] 1 et le surplus, 460 m2, parcelle détachée du lot 1 de la Terre [Localité 32] 1 est en réalité une donation déguisée dont il y a lieu d'ordonner le rapport en valeur actualisé à la date de la présente décision,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Rejette la demande de voir dire que la vente des 6 mai et 8 juin 1993 passé en l'étude de Me [O], transcrit le 18 juin 1993 au volume 1874 n° 30, par laquelle [GG] a [FX] a vendu à [K] [FX] épouse [KG] une parcelle de terre d'une superficie de 1260 m2, à savoir 800 m2 pour la concession maritime au droit de la terre [Localité 32] 1 et le surplus, 460 m2, parcelle détachée du lot 1 de la Terre [Localité 32] 1 est en réalité une donation déguisée dont il y a lieu d'ordonner le rapport en valeur actualisé à la date de la présente décision,
Confirme pour le surplus le jugement attaqué en date du 15 mars 2010,
Confirme le jugement en date du 23 janvier 2020,
y ajoutant :
Dit que le rapport d'expertise de M. [SE] en date du 14 novembre 2014 est homologué en son intégralité en ce compris le second partage,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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