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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.246

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Façonnage service, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone commerciale de la Marquette, 84700 Sorgues, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Théolène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Façonnage service, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'allégation de l'existence d'un dégât des eaux dû à des infiltrations par la toiture n'était étayée par aucune constatation contradictoire, que la correspondance de l'agent général d'assurance ne comportait aucune référence à un sinistre, qu'il n'avait pas été effectué de visite d'expert pour déterminer la nature des dégâts, leur cause et l'évaluation du préjudice subi, que les attestations produites n'étaient circonstanciées ni dans le temps ni dans l'espace, ne comportaient aucune précision et ne faisaient état d'aucun dégât et que la preuve de l'impossibilité pour la société Façonnage service d'exercer son activité n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que cette société ne pouvait résilier unilatéralement le bail et ne pouvait donner congé que pour le terme du 31 août 1993, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Façonnage service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Façonnage service à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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