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Tribunal Administratif de Nice, 06 décembre 2024. 2405786

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2405786

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Tostado, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance dudit titre de séjour lui permettrait d'en demander le renouvellement afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 20 novembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, Mme B, déclare se désister de sa requête, une attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui ayant été délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 décembre 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.

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