Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00428
N°Portalis DBWA-V-B7F-CH7N
Mme [U] [R] épouse [V]
M. [M] [V]
C/
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 18 Mai 2021, enregistré sous le n° 18/020964.
APPELANTS :
Madame [U] [R] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me DE BOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant, au barreau de VERSAILLES
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me DE BOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant, au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain PREVOT, de L'AARPI WINTER DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant, Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Novembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu par Me [D] [Z], notaire à [Localité 3], en date du 24 mars 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Martinique Guyane a consenti à M.[M] [V] et son épouse [U], [X] [R] un prêt n°26492458806 d'un montant de 262 500 € ainsi qu'un prêt n°26492458805 d'un montant de 26 500 €.
Les époux [V] ont adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par l'établissement de crédit auprès de la compagnie d'assurances CNP assurances pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), et incapacité temporaire totale (ITT).
A la suite d'une invalidité définitive, M. [V] a entendu faire jouer les garanties prévues au contrat sus-évoqué. La compagnie CNP assurances ainsi que le Crédit agricole lui ont opposé un refus de prise en charge au motif qu'il n'était pas assuré au titre de la garantie incapacité totale et définitive.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2016 M. [V] a été autorisé à assigner à jour fixe le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France au fins d'obtenir la garantie de l'incapacité totale et définitive du contrat CNP assurances et la condamnation du Crédit agrico1e et de CNP assurances à lui payer 230.000,00 € de dommages et intérêts.
Par jugement rendu contradictoire du 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a mis hors de cause le Crédit agricole et débouté M.[V] de toutes ses demandes.
Le dit jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 12 juin 2018, devenu définitif.
Un commandement de payer valant saisie a été signifié aux époux [V] par exploit en date du 11 avril 2017 régulièrement publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 30 mai 2017.
Par jugement en date du 13 mars 2018, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble situé au [Localité 2].
Les époux [V] ont relevé appel et par arrêt en date du 4 juin 2019 la cour d'appel a déclaré ledit recours irrecevable.
Par assignation en date du 30 octobre 2018, les époux [V] ont attrait la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Martinique Guyane et la Caisse nationale de prévoyance assurances devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 aux fins de voir condamner le Crédit agricole à prendre en charge les échéances du prêt non remboursées à compter du fait générateur d'invalidité outre le paiement de la somme de 500.000€ à titre de dommages et intérêts, et 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal a :
- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Martinique Guyane,
- déclaré l'action de M.[M] [V] et son épouse [U], [X] [R] recevable,
- débouté M.[M] [V] et son épouse [U], [X] [R] de leurs demandes,
- condamné M.[M] [V] et son épouse [U], [X] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Martinique Guyane la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[M] [V] et son épouse [U], [X] [R] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 22 juillet 2021, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 21 octobre 2021, les appelants demandent de :
- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;
Et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris sur le rejet des exceptions,
- infirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil par le Crédit agricole et sur la demande de dommages-intérêts ;
A titre principal,
- dire et juger que le Crédit agricole a manqué à son obligation d'information et de conseil au sens des articles 1147 du code civil et L 140-4 du code des assurances ;
En conséquence,
- condamner le Crédit agricole à prendre en charge les échéances du prêt non remboursées à compter du fait générateur d'invalidité et ce, jusqu'au terme du contrat,
- condamner le Crédit agricole à régler aux appelants la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le Crédit agricole a méconnu son obligation d'information et de conseil précontractuel au sens des articles 1382 du code civil, L 132-5-1 du code des assurances et L.111-1 du code de la consommation ;
En conséquence,
- condamner le Crédit agricole à prendre en charge les échéances du prêt non remboursées à compter du fait générateur d'invalidité et ce, jusqu'au terme du contrat,
- condamner le Crédit agricole à régler aux appelants la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner le Crédit agricole à payer aux appelants la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 25 janvier 2022, l'intimée demande de :
A titre principal,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par l'intimée et en ce qu'il a jugé recevable l'action des époux [V],
En conséquence et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande formée par les époux [V] eu égard :
* au défaut de qualité à agir de Mme [V],
* à l'autorité de la chose jugée,
*au principe de la concentration des moyens,
*à la prescription de leur action ;
- rejeter conséquence l'intégralité des demandes formulées par les époux [V] ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes compte tenu de l'absence de faute de l'intimée et en tout état de cause de l'absence de perte de chance démontrée ;
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [V] à payer à l'intimée la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 17 février 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023 après plusieurs renvois et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur les fins de non-recevoir :
Le tribunal a écarté les différentes fins de non-recevoir soulevées par la banque, tirées :
- du défaut de qualité à agir de Mme [R] épouse [V], en ce que celle-ci avait qualité à agir en responsabilité délictuelle fondée sur les manquements contractuels constitutifs de faute délictuelle à son égard,
- de l'autorité de la chose jugée, du principe de concentration des moyens et du principe de l'estoppel au motif que la demande des époux [V] dans le cadre de la présente instance, soit l'indemnisation du préjudice causé par un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil dans le cadre de l'adhésion au contrat d'assurance, avait un objet différent de celui de l'instance ayant abouti au jugement du 18 octobre 2016, soit la prise en charge par l'assurance du remboursement du prêt,
- de la prescription de l'action, dont le point de départ coïncide avec la manifestation du dommage, correspondant au refus par l'assureur de prendre en charge les échéances du prêt.
L'intimée affirme que :
- Mme [R] épouse [V] n'a pas qualité à agir en ce qu'elle n'est pas partie au contrat liant la banque à M. [V],
- à l'occasion de la procédure ayant abouti au jugement du 18 octobre 2016, revêtu de l'autorité de la chose jugée, M. [V] avait invoqué la faute de la banque en raison de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles :
- il lui appartenait dès lors d'invoquer l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder cette première action,
- informés et conscients des limites de la garantie souscrite dès la remise de la notice permettant de connaître son étendue, les époux [V] avaient jusqu'au 18 juin 2013 pour rechercher la responsabilité de l'intimée sur la base de son devoir d'information et de conseil ; l'action intentée le 30 octobre 2018 est donc couverte par la prescription.
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement sur les fins de non-recevoir qui ont été écartées.
A défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité de Mme [V], de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens.
Elle approuve également le tribunal qui a considéré que l'action n'était pas prescrite en ce que, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé, et non du jour de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe.
2/ Sur le fond :
Le tribunal, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 520-1 II 2° du code des assurances, a énoncé qu'il appartenait au banquier, qui proposait à son client auquel il consentait un prêt d'adhérer à contrat d'assurance de groupe qu'il avait souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; que la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt était en effet déterminée par la perspective d'un risque dont la couverture apparaissait opportune lors de la souscription du prêt ; que cependant,
l'assureur n'était tenu d'apporter un conseil avisé qu'au regard de la situation personnelle du souscripteur connue de lui et qu'il ne saurait lui être reproché un défaut de conseil tenant à une situation personnelle non communiquée.
Il a relevé qu'en l'espèce, il n'était pas établi que la banque avait connaissance d'un état de santé particulier de M. [V], et notamment de l'arrêt de longue maladie depuis 1990 évoqué par ce dernier, au moment de la souscription du prêt.
Il a observé qu'au contraire, le questionnaire de santé rempli par l'intéressé lui-même le 21 décembre 2005 adressé à la CNP assurances avec la demande d'adhésion au contrat 'Décès, PTIA et ITT' comportait des réponses négatives aux questions relatives à un arrêt de travail pour raison de santé actuel et dans les cinq dernières années, ainsi qu'aux questions relatives à des traitements subis, en cours ou dans les 12 mois à venir, seule ayant été déclarée une hospitalisation et intervention chirurgicale pour hernie inguinale en juin 1995 d'une durée de 2 jours ; que les seuls documents versés au débat étaient relatifs à une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du ler janvier 2010, soit à l'âge de 60 ans ; que la première constatation médicale de l'affection justifiant l'arrêt de travail était en date du 08 mars 2009 et que le médecin qui en était l'auteur précisait également que M. [V] n'avait eu aucun arrêt de travail en liaison ou non avec l'affection actuelle avant cet arrêt de travail.
Il en a déduit que M. [V], gérant-hôtelier, âgé de 56 ans lors de la demande d'adhésion au contrat d'assurance, n'avait présenté aucune situation particulière et que la perspective d'un risque de ne pas être en capacité de rembourser le prêt en raison d'une invalidité totale et définitive n'avait pas à être obligatoirement envisagée par la banque ; que dès lors, les garanties proposées avaient été en adéquation avec la situation personnelle déclarée par M. [V] et qu'il ne pouvait être reproché au Crédit agricole de ne pas lui avoir proposé une couverture du risque d'invalidité totale et définitive.
Les appelants font valoir que l'obligation d'information et de conseil ne se limite pas à la remise de la notice lorsque celle-ci ne définit pas de façon claire et précise les risques garantis, ainsi que les modalités de mise en jeu de l'assurance.
Ils exposent que la banque n'a pas respecté son obligation d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur et versent aux débats :
- une attestation communiquée au CNP du 29 septembre 1993 avec un arrêt de travail du 1er septembre 1989 faisant état d'un « syndrome dépressif réactionnel» et mentionnant une « évolution non prévisible actuellement »,
- un courrier du 25 août 2014 au service assurances du Crédit agricole de [Localité 6] comportant la communication d'une attestation médicale concernant M. [V] faisant état de sa situation d'ITD avec consolidation depuis 2010,
- un courrier d'un médecin mentionnant au 11 février 2011 une prise en charge chirurgicale pour un « carcinome basocellulaire » confirmé à la biopsie,
- un courrier du 30 janvier 2015 au service assurances du Crédit agricole rappelant qu'il était en invalidité deuxième catégorie à la suite d'un contrôle médical de décembre 2009,
- une attestation du Dr [Y], faisant état le 25 février 2015 d'une ITD depuis 2010, communiquée à l'assurance.
Ils considèrent que ces pièces démontrent que, compte tenu de leurs âges, situations de santé et situations professionnelles, que n'ignorait pas la banque, ils n'avaient aucun intérêt à ne pas souscrire la garantie sur le risque lié à l'ITD ; qu'en conséquence la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil.
Ils fixent la réparation du préjudice causé par cette faute à la somme de 500 000€.
L'intimée réplique qu'il n'est pas démontré que M. [V], lors de la souscription du prêt, était en arrêt longue maladie depuis 1990 et souligne que le questionnaire de santé rempli par l'intéressé ne fait état d'aucune maladie longue.
Elle prétend que la notice d'assurance remise était très précise et mentionnait expressément les risques couverts , comme l'a retenu le tribunal dans son jugement du 18 octobre 2016.
Elle conteste donc tout manquement à son devoir d'information et de conseil, mais aussi tout préjudice dès lors que M. [V] ne démontre pas que s'il avait eu l'information qu'il prétend ne pas avoir reçue, il aurait pu obtenir un crédit aux mêmes conditions auprès d'un autre organisme et qu'il aurait bénéficié d'une assurance acceptant de couvrir le risque incapacité totale définitive qui aurait été plus coûteuse.
La cour relève que les pièces dont fait état l'appelant, à l'exception de la pièce n° 1, sont postérieures à la date de souscription du prêt ; qu'à supposer même que l'ITD dont M. [V] se prévaut existait dès 2006, il n'est donc pas démontré que l'intimée en avait connaissance à cette période ; que les dites pièces ne peuvent ainsi rapporter la preuve de la faute de la banque en ce qu'elle aurait omis d'éclairer M. [V] sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle telle qu'elle apparaissait le 24 mars 2006.
S'agissant de l'attestation de mise ou maintien en incapacité-invalidité constituant la pièce n° 1 des appelants, il convient de relever que celle-ci est en date du 29 septembre 1993 ; qu'elle est remplie par le médecin conseil de CNP assurances dans un contexte sur lequel il n'est fourni aucune précision ; que si l'assurance a eu connaissance, manifestement dans un autre cadre que celui du prêt
litigieux qui a été contracté bien plus tard, d'un syndrome dépressif réactionnel d'un sujet (M. [V]) en arrêt de travail depuis le 1er septembre 1989 et dont l'évolution n'était pas alors prévisible, il ne s'en déduisait pas nécessairement que ce syndrome et l'arrêt de travail persistaient en 2006, soit plus de 16 ans après. Au contraire et comme l'a relevé le tribunal, M. [V] a clairement indiqué dans le questionnaire de santé qui a précédé la souscription du contrat d'assurance ne pas être en arrêt de travail et n'y a fait état d'aucune maladie longue.
Il en résulte que le manquement allégué à l'obligation d'information et de conseil, quelque soit son fondement juridique, n'est pas caractérisé.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] et Mme [R] aux dépens et à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Martinique Guyane la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en leur recours, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel, étant par ailleurs observé que l'intimée n'a pas expressément formulé de demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [V] et Mme [U] [R] épouse [V] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,