Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y...
X..., demeurant ... à Sel, 45000 Orléans,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit de Mme Monique A..., épouse Y...
X..., demeurant ..., Et. 148, 92800 Puteaux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Dorwling X..., de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe :
Attendu que Mme Dorwling X... a assigné Mme Z... en remboursement d'une somme de 205 000 francs représentant, selon elle, le solde d'un prêt de 600 000 francs qu'elle lui aurait consenti en deux versements de 350 000 francs et 250 000 francs ;
que Mme Z... a contesté être débitrice de la somme de 250 000 francs, s'agissant, selon elle, d'un apport en compte courant dans la société constituée avec Mme Dorwling X... ;
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 1999), qui relève souverainement que Mme Dorwling X... n'établissait pas avoir consenti à Mme Z..., laquelle ne contestait pas avoir contracté le prêt de 350 000 francs, un second prêt de 250 000 francs, retient qu'il n'était pas établi que les remboursements, dont Mme Z... rapportait la preuve, eussent été effectués pour éteindre une autre dette que celle afférente au prêt de 350 000 francs ; que, répondant aux conclusions, l'arrêt, en l'absence de preuve écrite conforme aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, constate que la lettre du 6 octobre 1995, émanant de la société Acirem, mandatée par Mme Dorwling X... pour recouvrer les sommes dont elle s'estimait créancière, visait exclusivement un prêt de 350 000 francs ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Monique Y...
X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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