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Cour d'appel, 23 décembre 2023. 23/04438

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04438

Date de décision :

23 décembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) RG N° : N° RG 23/04438 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGPR N° de minute : 392/2023 ORDONNANCE Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Emilie KUSTER, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [F] [I] né le 18 Novembre 1990 à [Localité 2] de nationalité camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 10 octobre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [X] [F] [I] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [X] [F] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 heures 15 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 21 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [F] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 10 heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [F] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 21 décembre 2023 à 17 heures15 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [F] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Décembre 2023 à 18 heures 43 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 23 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 23 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [X] [F] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel interjeté par [X] [F] [I] le 22 décembre 2023 à 18h43 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures. 1. Sur la régularité de la requête : Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA, l'intéressé soutient qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et que si le signataire de la requête n'est pas compétent, d'en tirer toute conséquence. Le Préfet du Bas-Rhin répond que ce moyen est irrecevable, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile et n'ayant pas été soulevé devant le premier juge, et, à titre subsidiaire, et en tout état de cause, infondé. En l'espèce, le moyen, soulevé pendant le délai d'appel, est recevable. La requête aux fins de première prolongation du maintien en rétention de l'intéressé en date du 21 décembre 2023 a été signée, pour le Préfet du Bas-Rhin, et par délégation, par [H] [Y], secrétaire administrative. Par arrêté du 17 novembre 2023, publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du même jour, le Préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature, pour les saisines du juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangerts en instance d'éloignement, à Mme [H] [Y]. Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet. Ce moyen sera donc rejeté. 2. Sur les diligences : Sur le fondement de l'article L.741-3 du CESEDA, l'intéressé soutient avoir été placé en rétention administrative le 19 décembre 2023 mais n'avoir toujours pas fait l'objet d'une présentation auprès des autorités consulaires du Cameroun. Il fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires de son pays d'origine ont été entreprises dès son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu pendant le week-end. En l'absence de toutes diligences utiles, il demande sa mise en liberté. Le Préfet du Bas-Rhin répond que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, que l'administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités camerounaises et qu'un routing d'éloignement sera demandé dès la reconnaissance de celui-ci par son consulat. L'intéressé ne pourra raisonnablement soutenir que l'administration a manqué de diligence à son égard. Il sera éloigné dès l'obtention d'un laissez-passer et l'attribution d'une date de vol qui interviendra consécutivement. Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24.305) Les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement doivent être prises dès le placement en rétention (Civ.1ère , 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958). Il appartient à l'administration d'établir avoir effectué une diligence auprès des autorités consulaires (cf.1re Civ., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.800) Le seul fait pour l'administration de procéder à des saisines de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sensdu texte susvisé. La seule communication d'une demande de laissez-passer consulaire auprès du service du ministère de l'Intérieur ne suffit pas : le préfet doit démontrer que l'autorité consulaire a été effectivement saisie (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-16.802, publié ; voir aussi 1 Civ., 12 juillet 2017, n°16-23.458). En l'espèce, l'administration justifie avoir, par courriel du 20 décembre 2023 à 10h14, transmis à '[Courriel 1]' avec copie à une adresse courriel de la préfecture du Bas-Rhin, un message intitulé destiné à 'Monsieur le Consul général' demandant un laissez passer consulaire concernant l'intéressé. Sont mentionnées au bas de ce courriel diverses pièces jointes, dont certaines sont intitulées : 'lettre consulaire de demande de laissez-passer camerounais', 'copie CNI', 'empreinte papier', 'photo d'identité'. Elle justifie avoir également effectué le 20 décembre 2023, une demande de routing d'éloignement à destination du Cameroun à compter du 27 décembre 2023. Le courriel précité de 10h14 n'est cependant pas directement adressé aux autorités étrangères concernées mais à un intermédiaire français comme il résulte de l'adresse courriel, outre à la Préfecture du Bas-Rhin. Aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que l'administration a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires camerounaises. Il convient de relever de surcroît que l'administration n'a pas fait état de circonstances imprévisibles, insurmontables, extérieures qui l'auraient empêchée de contacter les autorités consulaires camerounaises dès le placement en rétention ou, à tout le moins, dans les quelques heures qui ont suivies. En l'absence de saisine des autorités consulaires, la demande de routing ne constitue pas une diligence suffisante, étant de surcroît constaté que dans ses conclusions la Préfecture indique qu'une demande de routing ne sera formé qu'après la reconnaissance de l'intéressé par son consulat. L'administration ne démontre dès lors pas avoir effectué toute diligence au sens de l'article L.741-3 du CESEDA. Ce moyen sera donc accueilli. L'ordonnance sera en conséquence infirmée et l'intéressé remis en liberté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [X] [F] [I] recevable en la forme; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Décembre 2023 ; Statuant à nouveau : REJETONS la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours; ORDONNONS, en conséquence, la remise en liberté de M. [X] [F] [I] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 3] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Décembre 2023 à 16 heures 35 prononcé présente décision, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Orlane AUER, conseil de M. [X] [F] [I] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Décembre 2023 à 16 heures 35 l'avocat de l'intéressé Maître Orlane AUER Comaprante l'intéressé M. [X] [F] [I] né le 18 Novembre 1990 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [X] [F] [I] - à Maître Orlane AUER - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [X] [F] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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