Cour de cassation, 04 octobre 1989. 89-82.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.672
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1988, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer Eric X... coupable de délit d'abandon de famille, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le caractère volontaire de l'infraction résulte du non-paiement de la pension alimentaire, énonce que le prévenu en dépit du redressement judiciaire dont il a été l'objet n'établit pas la preuve de son insolvabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui a caractérisé les éléments matériel et intentionnel du délit poursuivi n'a pas encouru les griefs du moyen qui sera, dès lors, écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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