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Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-20.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.465

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Eric, dont le siège est à Pompignac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 18/ de M. Alain A..., demeurant villa El Patio, résidence Bellevue à Arcangues (Pyrénées-Atlantiques), 28/ M. Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de liquidateur de la société JFB, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., B..., C... D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Eric, de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M.uérin, ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'urgence, et si le recouvrement de la créance semble en péril, celui dont la créance paraît fondée en son principe peut, par ordonnance rendue sur simple requête, être autorisé à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur, et à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur ses immeubles ; Attendu que, pour rétracter une ordonnance qui avait autorisé la société civile immobilière (SCI) Eric à saisir conservatoirement des parts sociales appartenant à M. A... et à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un ensemble immobilier, l'arrêt attaqué retient que "le principe de créance de la SCI Eric n'apparaît pas certain en sorte que la saisie conservatoire n'est pas justifiée" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'existence, non pas d'un principe certain de créance, mais seulement d'une créance fondée en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. A..., envers la SCI Eric, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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