Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01425 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUA5
[F] [D]
/
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES (MDPH) de l'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 28 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00430
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [F] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me MANRY, avocat suppléant Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES (MDPH) de l'ALLIER représenté par Monsieur [E] [I], Président du Conseil départemantal de L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [X] [H] muni d'un pouvoir de représentation du 19 janvier 2023
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'ALLIER a fixé le taux d'incapacité de M. [D] comme étant supérieur à 80%, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 août 2021, lui a attribué 1'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 31 août 2021 mais lui a refusé la prestation de compensation du handicap volet aides humaines au motif que les critères d'éligibilité n'étaient pas remplis.
Par décision en date du 17 février 2020, la CDAPH de l'ALLIER, statuant sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le refus de la prestation de compensation du handicap volet aides humaines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS d'une contestation de cette position de refus.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juin 2020, une mesure d'expertise a été confiée au docteur [O], dont le rapport a été déposé le 21 octobre 2020.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré recevable le recours de M. [D] ;
- rejeté la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap formée par M. [D] ;
- par conséquent, confirmé les décisions du 27 janvier 2020 et du 17 février 2020 de la CDAPH de 1'ALLIER ;
- rappelé qu' en application des dispositions de l' article L l42-1 l du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie ;
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration expédiée le 28 juin 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 7 juin 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 26 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- dire son appel recevable ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS en date du 28 mai 2021 ;
- dire et juger qu'il doit bénéficier de la prestation de la compensation du handicap comprenant :
- aide humaine à domicile
- aménagement véhicule ou transport domicile
- aide technique à domicile ;
Par conclusions visées le 26 juin 2023, la MDPH de L'ALLIER demande à la cour de confirmer le jugement du 28 mai 2021 et de refuser l'attribution de la prestation de compensation du handicap.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap :
L'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que 'toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.'
Aux termes de l'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles 'la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.'
Il résulte de l'article D245-4 du même code que pour pouvoir prétendre à la prestation de compensation du handicap, la personne doit présenter soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être sinon définitives, du moins d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel susvisé fixe les activités de la façon suivante :
'Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'
La difficulté doit être qualifiée d'absolue si l'activité ne peut plus du tout être réalisée par la personne handicapée et une difficulté grave est définie comme celle qui est réalisée difficilement et de façon altérée par la personne handicapée.
Il ressort du rapport d'expertise dressé parle docteur [O] le 16 octobre 2020 que M. [D] est porteur d'une neuropathie des petites fibres.
L'expert explique que ' cette maladie consiste en une atteinte des petites fibres nerveuses qui sont les fibres de la sensibilité à la douleur et à la température. Cette atteinte des petites fibres entraîne des douleurs, des brûlures, des picotements ou des engourdissements des membres. On peut également noter des manifestations au niveau du visage et du tronc. Il est classique qu'il s'installe un syndrome sec au niveau oculaire et buccal, ainsi que des hypotensions orthostatiques.
Le docteur [O] expose également que 'l'évolution se fera inexorablement vers une aggravation avec une atteinte neurologique plus importante ce qui entraîne un état anxiodépressif devant l'incertitude de l'avenir.'.
L'expert considère que M. [D] ' serait avantagé d'avoir un véhicule aménagé pour faciliter la conduite et surtout la rendre beaucoup plus sécuritaire dans la mesure où il ressent très mal les pédales' et ' qu'il a besoin d'une aide à domicile qui ne rentre pas dans le cadre de la PCH mais plutôt dans l'obtention d'une aide-ménagère.'
Au terme de son examen médical et de son analyse, le docteur [O] conclut que M. [D] ne présente pas de difficultés absolues pour la réalisation d'une activité, ni d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, ajoutant qu 'il serait judicieux de trouver une solution pour que M. [D] puisse avoir un véhicule aménagé ce qui serait sécuritaire pour tous sur la route.'
M. [D] conteste les conclusions de l'expert judiciaire, aux motifs:
- qu'il connaît des difficultés pour marcher, son périmètre de marche étant limité à 100 mètres avec aide nécessaire en cas de crise, auquel cas son périmètre se réduirait à néant s'il était privé d'assistance;
- qu'il présente des troubles de l'équilibre ;
- qu'il a des difficultés de préhension de la main dominante;
- qu'il présente une dysarthrie qui selon l'expert ' pose problème au téléphone'.
Il estime en conséquence qu'il présente a minima des difficultés graves dans les activité suivantes, visées par le référentiel à prendre en considération pour l'appréciation de l'éligibilité à la PCH:
- se déplacer dans le logement et à l'extérieur;
- avoir la préhension de la main dominante ;
- avoir des activités de motricité fine ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
Selon les observations consignées par l'expert, la capacité de M. [D] à réaliser les activités du domaine 2, relatif à l'entretien personnel, et du domaine 4 relatif 'aux tâches et exigences générales, relations avec autrui' ne sont pas entamées par le handicap dont il est porteur en raison de son état de santé.
En revanche, il apparaît que la réalisation d'activités relevant du domaine de la motricité est altérée puisque lors de son examen le docteur [O] a pu constater 'une maladresse des mains avec une perte de force de préhension, une difficulté à rattraper un trombone sur la table, à maintenir une pince pouce-index.'. Ces difficultés avaient déjà été mentionnées aux termes du certificat établi par le docteur le docteur [T] le 29 novembre 2018 , dont il est fait état dans le rapport d'expertise.
Ce certificat relate en effet une ' maladresse gestuelle, perte de force de préhension (...)difficultés à la préhension à la motricité fine certains gestes ne sont pas réalisables.'
Ces constatations, corroborées par l'examen réalisé par l'expert, justifient de retenir que l'activité relative à la préhension des mains et celle portant sur la motricité fine sont réalisées difficilement par M. [D], et de façon altérée.
Au surplus, la capacité à marcher et se déplacer, dans le logement comme à l'extérieur, est limitée par les crampes, relevées par le docteur [T], mais encore par les troubles de l'équilibre, objectivés tant par le certificat du docteur [K] en date du 24 septembre 2019, également mentionné au rapport d'expert que par l'examen médical opéré par ce dernier dans le cadre de ses opérations. La parésie des membres inférieurs, dont fait également état le docteur [K], constitue également un frein à la marche et au déplacement.
L'état de santé de M. [D] entraîne de fait pour lui un empêchement à réaliser facilement et sans altération, à chaque fois qu'il le souhaite et en a besoin, la marche et le déplacement, qui sont deux activités également visées par le référentiel au titre du domaine de la mobilité.
Face à cet état de santé dégradé, le médecin du travail a d'ailleurs proscrit la station debout prolongée et préconisé l'aménagement d'une salle de cours au rez de chaussée de l'établissement où il travaille pour lui éviter de monter et descendre les escaliers plusieurs fois par jour.
Il résulte des considérations qui précèdent que contrairement à ce qu'a conclu l'expert judiciaire, dont l'avis ne lie pas le juge, M. [D], en ce qu'il se heurte à une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités , au sens du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, remplit les conditions d'éligibilité à l'attribution de la prestation de compensation du handicap.
Infirmant le jugement entrepris qui a statué en sens contraire, la cour juge que M. [D] doit être admis au bénéfice de la prestation de compensation du handicap couvrant le besoin d'aides humaines et l'aménagement du véhicule, ainsi qu'aux éventuels surcoûts résultant de son transport, l'accès au volet 'aide technique à domicile' n'apparaissant pas justifié au regard des éléments d'appréciation soumis aux débats.
- Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la MDPH de l'ALLIER qui succombe à la procédure, le jugement entrepris étant infirmé en sa disposition contraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap formée par M. [F] [D] et confirmé les décisions du 27 janvier et du 17 février 2020 rendue par la commision des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de L'ALLIER et statuant à nouveau sur ce point, dit que M. [F] [D] doit être admis au bénéfice de la prestation de compensation du handicap couvrant le besoin d'aides humaines et l'aménagement du véhicule, ainsi que les éventuels surcoûts résultant de son transport mais rejete la demande au titre du volet aide technique à domicile;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] [D] aux dépens de l'instance et statuant à nouveau sur ce point, condamne la maison départementale des personnes handicapées de L'ALLIER aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Condamne la maison départementale des personnes handicapées de L'ALLIER à supporter les dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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