Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 AOUT 2023
N° 2023/1162
Rôle N° RG 23/01162 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZBK
Copie conforme
délivrée le 15 Août 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Août 2023 à 12h55.
APPELANT
Monsieur [E] [O]
né le 01 Juillet 2000 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
Mme [K] [T], Interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [B] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2023 devant Madame Agnès DENJOY, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Charlotte CUVELIER, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Août 2023 à 16 H30,
Signée par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Charlotte CUVELIER, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 prononçant la mise à exécution de la mesure d'éloignement concernant [E] [O], à destination du pays dont celui-ci a la nationalité, notifié à l'intéressé le 11 août 2023 à 9h58 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 prononçant le placement en rétention administrative de [E] [O], notifié à l'intéressé le 11 août 2023 à 9h58 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille le 13 août 2023 déboutant Monsieur [E] [O] de son recours.
[E] [O] a relevé appel le 14 août 2023 à 10h46 de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille le 13 août 2023 à 12h55 par laquelle le juge des libertés l'a débouté de sa contestation de son placement en rétention et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une nouvelle durée de 28 jours.
A l'audience du 15 août 2023 à 10 heures, l'appelant est comparant, assisté de son avocat.
La président constate l'identité de la personne retenue et est entendue en son rapport.
Monsieur [E] [O] maintient son recours et déclare : 'Je parle un petit peu français. Je suis divorcé. Je n'ai pas d'enfant. Je suis plombier. J'ai deux adresses sur [Localité 7], mon adoptante et une amie. J'ai un problème aux parties génitales.
Me Marc BREARD avocat de l'appelant : 'L'ordonnance du JLD que je possède n'est pas signée. Ensuite, sur la délégation de pouvoir du représentant du préfet : Après vérification il y a bien la bonne délégation. Je m'en rapporte sur ce point.
Troisième moyen : défaut de motivation et d'examen sérieux de la demande en fonction de sa situation. Il faudrait apporter le caractère sérieux de l'examen de la situation personnelle de Monsieur [O] ainsi que de ses arguments en ce qui concerne sa vulnérabilité, or ce n'est pas le cas.
Monsieur [B] [R] représentant la préfecture des Bouches-du-Rhône : 'Sur la contestation de l'arrêté il n'y a de problème. A ce jour au centre, il peut voir un médecin, avoir un suivi. Il n'y a pas d'incompatibilité avec sa retenue, pas de demande de consultation d'un spécialiste, pas d'intervention chirurgicale de prévue.
Je demande la confirmation'.
Monsieur [E] [O] : 'au centre j'ai pas eu le temps de récupérer mes documents médicaux. J'ai un certificat d'un chirurgien qui mentionne que je dois me faire opérer, je peux envoyer les documents par mail en rentrant.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Contrairement à ce qu'a indiqué dans un premier temps l'appelant en la personne de son avocat, l'exemplaire de l'ordonnance dont appel figurant au dossier de la procédure est signée indépendamment du fait qu'elle est également mentionnée 'certifiée conforme à l'original' par le greffier.
Ensuite en ce qui concerne l'appréciation de la vulnérabilité éventuelle de l'appelant telle qu'allégué par lui comme résultant d'un état de santé déficient :
L'appelant reconnaît n'être pas porteur d'un document médical certifiant qu'il doit prochainement se faire opérer. Or, les pièces médicales figurant au dossier de la procédure font ressortir qu'il s'est fait hospitaliser le 14 octobre 2021 pour une journée au motif d'une hernie inguinale gauche et que l'examen a permis de retenir une hernie inguinale gauche indolore, réductible, impulsive à la toux, des testicules en place.
L'examen réalisé par l'interne de l'hôpital fait ressortir une ectopie testiculaire acquise dans l'aine et une saillie du tube digestif à l'effort de toux, spontanément réductible avec une possibilité de hernie inguinale directe (le rapport d'examen comporte un ')
La conclusion est celle d'une hernie inguinale gauche non compliquée et d'une ectopie testiculaire gauche avec un testicule atrophique.
Le 14 août 2022, Monsieur [O] s'est de nouveau fait examiner au centre hospitalier d'[Localité 5] et a bénéficié d'un scanner abdomino pelvien qui a fait ressortir une absence de hernie inguinale.
Un compte rendu hospitalier en date du 5 mai 2023 du centre hospitalier d'[Localité 5] mentionne qu'une échographie a été réalisée mais n'a pas retrouvé de hernie mais toujours un testicule ectopique.
En conséquence en l'état des pièces médicales produites par l'appelant il n'existe aucun élément de vulnérabilité incompatible avec son maintien en centre de rétention administrative.
Les autres arguments qui avaient été présentés dans la déclaration d'appel n'ont plus été soutenus lors de l'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Août 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Août 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Marc BREARD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [O]
né le 01 Juillet 2000 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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