Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-14.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.572
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame veuve Pierre A... née Edith D..., demeurant Les Hubages à Dauphin (Alpes-de-Hautes-Provence) Forcalquier,
2°/ Monsieur Gilles A..., demeurant Mas de Coquille à Saint-Antonin-sur-Bayon à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
3°/ Madame Brigitte A... épouse Z..., demeurant ..., Yew Tree Bottom Road, Epsom Downs Surrez Kt 17 3 Nez,
agissant en qualité d'héritiers de M. Pierre A... décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-2ème section), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-François, Albert, Maurice X..., demeurant ... (13ème),
2°/ de Madame Sophie, Marie-Madeleine, Edmée X... épouse B..., demeurant ... (2ème),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Consolo, avocat de Mme veuve A..., de M. Gilles A... et de Mme Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de Mme B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire en demande et reproduits ci-après ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 1987), que M. A..., aux droits de qui se trouvent actuellement ses héritiers, les consorts A..., a épousé en 1967, sous le régime de la séparation de biens, Mme C..., veuve X..., mère de deux enfants mineurs, Jean-François et Sophie X... ; qu'au cours de leur mariage il a fait édifier un étage supplémentaire sur un immeuble dont Mme C... et ses enfants étaient propriétaires indivis, et que c'est M. A... qui a financé ces travaux ; que les époux ayant divorcé en 1981 cet immeuble a été vendu et M. A..., qui a renoncé à faire valoir un droit quelconque
contre son ancienne épouse, a réclamé à Jean-François et Sophie X... leur quote-part du prix des améliorations dont ils ont bénéficié ; que la cour d'appel a rejeté cette demande, qu'il avait fondée sur les règles de la gestion d'affaire et, subsidiairement, sur celles de l'enrichissement sans cause ; Attendu que les consorts A... soutiennent, en premier lieu, que l'accord donné par Mme C... à l'exécution des travaux n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaire, dont les conditions sont en l'espèce réunies, et, subsidiairement, que sont également réunies les éléments constitutifs d'un enrichissement sans cause ; que le troisième moyen fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché la portée de deux lettres de M. Jean-François X..., qui contenaient un aveu du bien fondé de la demande de M A... ; Mais attendu que sans avoir à examiner le contenu d'un prétendu aveu, qui ne pouvait en toute hypothèse porter sur le fondement juridique de la demande, la cour d'appel, appréciant souverainement les intentions des parties, a retenu que M. A... avait entrepris les travaux litigieux non seulement avec l'accord personnel de Mme C..., mais encore, celle-ci étant habilitée à représenter ses enfant mineurs, avec le consentement des autres propriétaires indivis ; que les dépenses dont il demande remboursement ayant été faites en exécution d'une convention, son action ne pouvait avoir aucun fondement quasi-contractuel, et que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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