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Cour de cassation, 02 février 1994. 91-18.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.033

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bruno Ortelli, dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit : 1 / de Mme A... Bordes, demeurant à Rouen (Seine-Maritimes), ..., 2 / de M. Alain B..., 3 / de Mme Denis Z... épouse B..., demeurant ensemble à Saint-Martin de Boscherville (Seine-Maritime), chemin du Gaboulet, Le Genetey, 4 / de Mme Y..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., prise en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis à Rouen (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bruno Ortelli, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les désordres d'isolation phonique pouvant relever de la garantie décennale, même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'importance des bruits rendait l'appartement de Mme Bordes impropre à sa destination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bruno Ortelli, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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