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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 90-19.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.966

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, au profit de M. Guy Y..., demeurant à Razac-sur-L'Isle (Dordogne), Villa Magdala, Route nationale 89, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Dordogne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a refusé de régler les frais de déplacement engagés par M. Y..., infirmier de profession, pour dispenser à M. X... les soins prescrits par le médecin traitant de ce dernier ; que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, 21 juin 1990) d'avoir décidé que M. Y... était en droit d'obtenir le remboursement des indemnités horokilométriques litigieuses, alors, selon le moyen, d'une part, que le remboursement accordé par la Caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport au praticien de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les soins à administrer nécessitaient l'intervention d'un auxiliaire médical masculin, sans constater qu'aucun autre praticien, répondant à cette même qualification, n'avait son domicile professionnel plus proche de la résidence du malade, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels résultant de l'arrêté du 27 mars 1972 ; et alors, d'autre part, que le sexe du praticien n'a pas àentrer en ligne de compte dans l'application du texte précité ; que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, en tout état de cause, violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 123-1 du Code du travail ; Mais attendu que, M. Y... ayant fait valoir, sans être contredit, que, compte tenu de la nature particulière des soins à dispenser à M. X..., il était l'auxilaire médical dont le domicile était le plus proche de la résidence du malade, le tribunal des affaires de sécurité sociale, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, a pu décider que les conditions prévues aux articles 2 et 13 de la nomenclature générale étaient remplies, et que la prise en charge, par la Caisse, des frais de déplacement de l'intéressé était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA de la Dordogne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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